DU RACHAPT DES FIEFS
Rachapt se faict tant seulement en fief, et est assavoir que quiconques rachaptc, il doibt le marc d'argent au seigneur de qui il rachapte, et luy doibt faire trois offres alternativement ensemble, desquelles le seigneur est tenu de prendre Tune, en disant : Je deviens vostre homme de tel fief^ et 'pour ce rachapt vous offre les fruicts de la première année, ou la valeur d'iceulx fruicts ou le dict des prodegens{i). Nampro aliquo istorum quictari débet .
Nota que selon l'usaige et coustume de la prévosté et viconté de Paris, en succession de fief n'a point de rachapt, quant il va en ligne directe, comme du père au fils, ou du fils au père, ou à l'aïeul ; mais quant il va en ligne collatéral, il y a rachat, comme du frère à la seur, ou du fils à l'oncle ou au cousin germain, etc.
Item quant femme ayant fief se marie, son mary doibt rachapt des fiefs qu'elle tient (2).
Item jà soit ce que par la coustume des fiefs aucuns tiennent que par la mort d'aucun en ligne collatéral, le seigneur doive avoir les fruicts de la première année s'il veult, ce n'est à entendre fors les fruicts que la terre rendroit et vauldroit franchement, rabatu le labouraige que le dict héritaige auroit cousté à labourer, si comme aucuns saiges tiennent qui disent que si ia terre estoit
(1) B. : des prudegens.
(2) A.B. : approuvé par le xxv*; arlicle du Coustumier de Paris, au tiltre de Matière féodale.
emblavée (1) quant le seigneur y assigneroit, et que le lahouraige eust esté faict par le vassal mort à ses propres chevaulx, il seroit au chois du seigneur de prendre l'année sans rabatre le lahouraige ; et se le vassal mort avoit baillé sa terre à ferme aux moisons, le seigneur n'auroit fors la moison (2); et se iceluy vassal avoit faict labourer à ses deniers, le lahouraige luy seroit sauf.
Item si ung noble ou bourgeois est en foy et homaige d'aucun héritaige qui soit de sa femme, et il trespasse, après le trespassement d'icelluy, sa femme peult jouyr d'icelluy héritaige comme du sien, sans avoir (3) en foy vers son seigneur, ne le seigneur ne peult pour cause de ce assigner au fief, car en ce cas la dame n'en est en riens tenue envers luy, considéré qu'elle ne succède pas en droict d'autruy, car c'est son propre héritaige. Mais si c'estoit une personne estrange, le seigneurie tiendroit autant sans vassal, comme le vassal l'auroit tenu sans seigneur, ou restitueroit ce qu'il auroit levé.
Item se aucun avoit espousé une damoiselle noble et mourut avant ce qu'il fut entré en foy, et depuis ce telle (4) se mariast ailleurs, son dernier mary ne seroit mie tenu de racheter, pourtant que le premier n'en futoncques en foy.
Item si ung homme marie une sienne fille à laquelle il donne partie de son fief, son gendre doibt rachapt par la coustume.
Item filles étant en bail ou en garde, le frère les franchist une fois.
Item garde ne doibt ne rachapt, ne finance (5).
(1) B. : emblayée.
(2) A.B. : la moisson.
(3) B. 1598 : aller.
(4) A. : celle se remariast, — B. 1598 ; ce elle.
. (5) A.B. : Item garde doibt rachapt et finance en tant que touche les fiefs dont il fait les fruits siens.