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DES HETRAICTS LIGN ACIERS

son (le Guillaumo, et luy ay soulii xx livres, gratin hujiis; assavoir si, en ce cas d'eschange où il y a soulte, retraict a point lieu? Respondetur : que, en tant qu'il y a soulte, retraict y chiet(l), selon la portion de la soulte, se il luy plaist; car en tant comme il touche la soulte, c'est nature de vente. Et si la partie et portion qui pourroit estre recouverte (2) pour la soulte estoit inutille, il estacoustumé entre tels eschangeur et retraieur de faire telle composition que la soulte est aprisée (3), et convertie en certaine rente que le retraieur prendra chascun an sur ladicte maison, et s'il en vouloit vendre sa part ou eschanger, ou aultrement en composer, faire le pourroit.

Queritur : si le retraieur de fief doibt second quint denier au seigneur, car il n'est aucune doubte que il doibt rendre à l'acheteur le quint denier que l'acheteur a payé premièrement au seigneur. Respondetur : quod non débet secundum quintum denariumreddere^ vel solvere domino.

Nota que acheteur ou retraieur ne doibt ventes, ne saisines ne aultres servitudes, au seigneur dont l'héritaige meut en arrière fief, tant comme celuy dont le fief meut soit présent et en vie ; et après la mort de luy ses hoirs doibvent aller audict seigneur dont il meut en arrière fief, et non pas le demenier, car les hoirs du seigneur dont il meut en fief sont tenus de garantir et detlendre le fief au demenier contre le seigneur dont il meut en arrière fief, et de en faire oster sa main s'il y a mise, à leurs coustz et despeus.

iNota que la coustume de Champaigne et de plusieurs aultres pays est telle, que si le cousin remué de germain, ou aultres du lignaige du vendeur en la ligne dont l'né-

(1) A. : y echel.

(2) B. 1598 : par.

(3) A.B. : appréciée,

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ritaige luy est venu, avoit achaté d'icelluy ung héritaige retraiable, le cousin germain, ou le frère, ou aultre plus prochain du vendeur en la ligne, etc., le pourra avoir par retraict dedans l'an et jour de la vente, en payant l'argent de la vente principale, et les loyaulx mises et coustemens.

Item et en eschange, selon la coustume dudict lieu, peult estre faict retraict ou cas tant seullement que celluy qui veult retraire trouve façon d'avoir la chose eschangée, et la baille pour l'héritaige retraiable à l'eschangeur qui le tient, et dont l'en veult retraire.

Queritur : si l'eschangeur la vent à ung aultre prochain, l'aura il pour reschange(i)? Respondetur : qu'il ne le aura pas par retraict, se le contract de la vendue a esté faict devant l'adjournement en cas de ve.ivQici. Sed si post^ contractus est millus^ imo vendens commitit vicium litigii^ ut supra dictum est.

Queritur : quant aucun du lignaige la retraici, ung aultre plus prochain d'icelle lignée enladicte ligne l'aura il par retraict? Respondetur : ou l'an et le jour de la vente et non mie du retraict sont passés ou non. Si non, il vient assez à temps à le retraire, et l'aura par retraict, si infra illud tempus faciat adjornartientum^ vel alla in illa causa necessarïa; mais s'ils sont passés, ou il feist son adjournement infradictwn tempus^ et sic habebit^ vel non^ et sic non habebit.

Item audict pays l'en ne paye vente, ne saisine, au seigneur, mais communément celluy qui veult retraire va par devers l'acheteur et luy dict : (c Je te prie, tiens nioy 0 pour hoir de telle chose que tu as achatée de tel mon ft cousin, lequel m'appartient à avoir par retraict, et je

(1) B. : pour eschange.

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(( te payeray ce que tu eu as payé, et les mises et cousa tcmeus, » et adoucques se l'acheteur dict : a II me « pkiist, » ils pevent compter ensemble et l'acheteur doibt bailler au retraieur les lettres de la vente. Et si le retraieur est advisé, il doibt amener l'acheteur devant le juge, ou devant le tabellion pour confesser cela, et en prendre acte, ou lettres annexées parmy la lettre de la vente, et si l'acheteur ne le veult bailler par amiable composition, l'aultre s'il veult le faict convenir, et faict tant qu'il l'ait par adjudication.

Queritiir : l'ung des trois frères retraict, les aultres pevent ils icelluy droict réclamer en retraict chascun pour sa portion. Respondetur : se ils viennent ensemble, chascun aura sa portion dudict retraict. Et se chascun vient à part, le premier aura tout le retraict, car, selon l'usaige dudict pays, qui veult retraire doibt maintenir et prouver (1) qu'il soit prochain, et n'y suffit eamdemvel œqualem proximitatem allegare.

Nota que si aulcune personne faict adjourner ung aultre en cas de retraict lignager, et à icelle journée ou aultre ensuivant icelle partie demanderesse delfault^ il pert la cause de retraict, ne n'y peult jamais recouvrer, supposé qu'il soit encores dedans l'an et jour, et qu'il vueille refonder les despens et poursuivre par nouvel adjournement, et ainsi (2) le tient l'en par usaige, stil et coustume, pourveu toutesfois que le deffault soit priris après la demande faicte.

Nota quod si quis œdificaverit in solo quod sibi obvenit ex successione, illud œdificium dicitur esse hereditagium^ quia solo cedit.

Nota que le possesseur de bonne foy fait les fruicts siens.

(1) A.B. : approuver.

(2) B. ! aussi.

Quid sit faciendum in die adjudicationis retractus^ quant aulcun héritaige est adjugé par rctraict, et par la bourse et les deniers, soit par fin de procès ou de consentement de partie. Responce : le retraieur doit, le jour de l'adjudication, avant le soleil couchant, payer et rendre à l'acheteur tout l'argent de la vente principalle, et des loyaulx mises et coustemens, c'est assavoir ventes, saisines, etc. Et si l'acheteur est refusant de prendre l'argent, ou pour discord de monnoye, ou pour discord de pris, ou aultrement de sa volonté, le retraieur sera tenu de consigner en main de justice, et icelle consignation signifier suffisamment audit acheteur, c'est assavoir par devers le juge qui l'adjudication aura faicte, ou par devers son lieutenant ou aultre commis d'icclluy juge, comme examinateurs ou aultres, en consignant tout l'argent de la vente principalle, et des loyaulx coustemens faicts par ledict acheteur, c'est assavoir tout ledict argent en espèces d'icelle monnoye comme ledict acheteur en paya, qui trouver la pourra, ou aultrement monnoye mettable, ayant cours et non deffendue, et telle qu'il puisse estre condempné et contrainct à la prendre. Et s'il advenoit qu'il ne feist ledict paiement, ou ladicte consignation et signification ledict jour, il perdroit sa cause, ou s'il consignoit ung denier moins, voire une poictevine, que lesdictes ventes et mises ne montent, ou s'il faisoit ladicte consignation toute, ou aulcune partie d'icellc, en monnoye non ayant cours ou deffendue , ou si ladicte consignation il ne signifioit ce dict jour à la personne de l'acheteur, de son procureur, ou à son domicilie, présens certains sergens, examinateurs ou aultres personnes publiques qui les pourroit (1) recouvrer, ou en la présence de bonnes gens

\\) B. 4598 : pourroienl.

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qui en portassent tesmoignage se nicstier en estoit, ou aultrenicnt^ le retraieur perdroit sa cause et l'acheteur la gaigneroit. Et en cas de discord de la valeur de la monnoye, le commissaire va par devers ung changeur pour icelle monnoye bailler selon le pris du marc d'argent. Et ainsi appert que le retraieur doit consigner avant sur le plus que moins, car le surplus est rendu au retraieur, et s'il y avoit une poictevine moins, le retraieur perdroit sa cause de retraict.

Questio. Jennin et Tévenin sont frères, ausquels à tiltre de succession vient de par leur père ung arpent de terre en commun, qui depuis est divisé en deux parts, c'est assavoir en deux demy arpens, desquels chascun des dessus dicts a pour sa partie (1) demy arpent, ledict Tévenin cschange son demy arpent à personne toute estrange de la hgnc dont l'héritaige luy est venu, à ung marc d'argent, une robe ou aultre meuble, queritur si le demy arpent, qui de sa nature estoit retraiable audict Jennin, luy est fait non retraiable à cause dudict eschange. Respondetur : que audict eschange chiet retraict, car avant que eschange empesche retraict, ilfault que les choses eschangées soient ejusdem qiialitatis respectu immohïlitatis, et quoduna reimm permutatarum sit ita bene immobilis siciit alla; modo in casu proposito sic non est ; quia dimidiuni arpentum terrœ est quid immobile^ sed talentum argentin vel tunica sunt bona mobilia^ quemadmodum pecunia numerata, et ideo siciit pecunia in retractu per modum permutationis data non impedit retractum^ ita nec dicta mobilia , quia sunt ejusdem qualitatis respectu mobilitatis, modo de similibus adsimilia idem est judicium^ et maxime in presenti casu, sicut communiter observatur; et dictus

f{j B. : pour sa part.

contractus non est proprie permutatiOy quia proprie fit in rébus ejusdem qualitatis respectu mobilitatis aut immobilitatis, sed magis dicitur emptio qiiœdam. Similiter si talis permutatio mobilis ad immobilem^ vel e converso, impediret retraetum^jam daretur occasio removendi omnis contractus, quod esset absurdum, et patet consequentia , quia in acquisitione immobilium, quibus quis valet removere retractum^ faceret (1) contractum suœ acquisitionis per verba permutationis ^ etc.

Deux cas sont en chascun desquels chiet retraict en conquest. L'ung toutesfois que aucune personne acheteresse ou conqueteresse d'aulcun héritaige est du lignage de la personne de qui elle a icelluy héritaige acheté, du costé et ligne dont ledict héritaige est venu à icelluy vendeur. Tel achapt en conquest n'empesche point que ledict héritaige ne soit retraiahle dedcns an et jour depuis la vendue faicte d'icelluy héritaige à personne toute estrange de la ligne dont icelluy héritaige vient audict premier vendeur.

Exemple : deux frères, c'est assavoir A et B, ont à tiltrc de succession de leur père ou mère ung arpent de terre, lequel ils ont divisé en deux parties, c'est assavoir en deux demy arpens, desquels chascun desdicts frères en a ung, et depuis A vent à B son demy arpent, lequel demy arpent par ledict achapt luy est fait conquest, et puis ledict B acheteur vent à une personne toute estrange de la ligne dont ledict héritaige est venu à son dict frère ; audict cas, icelluy frère qui premièrement l'avoit vendu à son dict frère, si aulcun aultre frère n'y avoit, le pourra avoir par retraict, nonohstant qu'il Teust vendu et qu^il fust conquest à son frère par la coustumc; et est la cause

(I) B. 1598: débet facere

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telle, car rotraictfust promièroment introduit en la faveur du lignaige, affin que les héritaiges demeurassent es lii^nes dont ils sont venus et pour l'honneur dudict lignage. Or, est-il ainsi que, par la première vendition faicte de A à B, Icdict dcmy arpent ne se départit point de la ligne dont il estoit venu ; mais en la seconde vente de B à estrange personne il s'en départit, et pour ce, en la faveur des lignages et retraicts, ledict demy arpent est retraiable pour ladictc aliénation de ligne.

L'aultre si est, que si aulcun acheste aulcun héritaige qui chée en retraict, et lequel héritaige lui soit rctraict par personne habile à ce^ et qui trois ans ou quatre, ou plus, après icelluy retraict tienne et possède icelluy héritaige, comme son héritaige et son conquest, et après le vend à personne tout estrange du costé et ligne dont ledict héritaige est venu, en ce cas et par la coustume de France il y chiet retraict, nonobstant qu'il y ait une coustume disant que en conquest n'y gist point de retraict, car icelle est généralle, et ceste cy spécialle (1) qui desrogue à la généralle, pourveu toutesfois que au commencement ledict héritaige fust et ait esté retraict dedens temps deu.

Item^ l'aultre si est, se ung homme marié acheste héritaige au lignage de sa femme, se ils ont enfans, et iceulx mariés jouyssent d'icelluy achapt comme de leur conquest, si dix ou douze ans après ce qu'ils auront jouy d'icelluy héritaige, ils le vendent à personne estrange, les enfans le pourront retraire, et est la raison, car la communaulté du mariaige conserve le droict de la ligne, et ne s'en estoit point parti jusques à ceste seconde vendition.

(1) A. : espécialle qui desroge.

344 LE GKAIND COUTUMIEK DE FRANCE.

CY s'ensuit plusieurs NOTABLES CAS TOUCHANT FAIT DE RETRAICT.

Et primo en héritaige qui est vendu par subhastation chiet (1) bien retraict.

Item se aulcun eschangese faict entre aulcune personne de leurs propres héritaiges, et il y a soulto, en tant comme il touche la soulte des deniers il y a retraict, et pour ce il est le plus seur que celluy qui soult achète à part le pire de l'héritaige la somme qui esta souldre, affin que si l'en luy retraict qu'il ait d'icelle pire plus que tout ne luy couste.

Item si aulcun achète aulcune rente sur aulcun héritaige, et depuis il achète la propriété d'icelluy héritaige, et il vient aulcun de la ligne dont il est yssu ledict héritaige qui le vueille avoir par retraict, il payera tous les deux pris des deux marchés.

Item si aulcun achète six muys de blé, ou grain de mousturage sur ung moulin, par telle condition que si par cas de fortune le moulin apetissoit, le vendeur ol)lige tous ses biens à fournir la faulte, et depuis ce le moulin empire, et partant icelluy vendeur assiet audict acheteur deux muys de grain à prendre sur certains héritaiges pour la faulte d'icelluy moulin, lesquels deux muys icelluy acheteur prend et reçoit par certaine espace de temps, et après ce achète dudict vendeur la propriété d'icelluy héritaige qui, oultre la charge desdicts deux muys, luy couste IV livres parisis, en ceste vente a tel péril ou dommaige pour ledict acheteur, que si ledict héritaige est venu audict vendeur par tiltrc de succession et l'ung des prochains le veult retraire, il l'aura pour le pris de l'ar-

(I) A. : eschiel.

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gent, pour ce que par la coustumc nul ne peult estre censier et propriétaire, et parmy ce lesdicts deux niuys à héritaige sont de demy confus. Et pourtant, pour eschever ledict retraict, l'en pourroii avoir la moitié de l'héritaige pour les deux muys à perpétuité, et à ung aultre jour l'aultre moitié de l'héritaigc pour lesdictes iv livres parisis, et par ainsi audict retraict ne auroit point de déception pour l'acheteur.

Item se anlcun achète un fief, et pourtant qu'il se doubte du retraict, il veult que le marché soit faict par manière d'eschange, disant qu'il achètera l'eschange la somme que vault le fief, et sur ce se font lettres (1), c'est assavoir de l'eschange en ung jour, et de la vente de l'eschange huyt jours après, si icelluy à qui est demouré le fief par eschange se traict par devers le seigneur féodal et luy offre la main et la bouche comme d'eschange, et atFaire (2) comme d'eschange ce qu'il appartient? Respond le seigneur que puisque la chose qui a esté eschangée a esté vendue dedans l'an, par la coustume notoire des fiefs, le vassal en doict le quint au seigneur, et mesmemcnt qu'il y a frauldc, c'est assavoir quant l'autre seigneur n'en a point d'amende (3). Les coustumiers dient que puisqu'il appert de la fraulde^ et ce que l'aultre seigneur n'en a eu aulcun prouffit, le seigneur féodal n'est tenu de recevoir le vassal si ce n'est par finance du quint et par retraict, et si l'aultre seigneur s'en apperçoit ençores en aura il prouffit.

Le vendent h une personne toute estrange, les enfans le pourront retraire (4).

(1) B. : et sur ce sont lettres.

(2) B. 1598 i offre à faire.

(3) A. 6. : à point demande.

(4) Cette phrase manque dans A.B.

Item aulcuns sont qui che vissent au seigneur quant ils ont achesté aulcun héritaige, et ne s'en font point ensaisiner pour la cautelle du retraict ; ains demeure la désaisine en la main du seigneur jusqucs après l'an passé, pour faire exception que les retraieurs ne facent à recepvoir.

Item ung homme povre ne peult retraire s'il transporte son droict à aultruy, ou si on luy baille à cautelle l'argent pour retrairc, non valet quod agit^ quia hoc faciendo cornmittit in legem retractus ; et ideo ex sua malicia non débet reportare commodum, car on scet bien qu'il ne retraict pas du sien, ne pour luy, mais pour aultre, et des deniers d'aultruy, igitur, etc.

Qui n'est habile à succéder ne peult venir à retraict. Exemple : si ung homme et une femme durant leur mariaige acquièrent iv livres de rente, et ils ont un enfant, lequel après leur trespas vend lesdites iv livres de rente, il advient que ung des cousins germains veult avoir ladicte rente par retraict, dit et reproché luy est qu'il n'en peult avoir que la moitié pour ce qu'il n'est que du costé du père ; et pour ce que c'est conquest l' aultre moitié estoit de par la mère ; car s'ils fussent décédés sans hoirs de leurs corps, les héritiers eussent eu leur part chascun pour son costé, et ainsi en a esté jugé.

Item se ung demandeur en cas de retraict delTault de monstrer la bourse en aulcun estât de la cause, il déchoit du retraict par l'usaige de court laye, nonobstant qu'il fust dedens l'an et qu'il eust encores assez de temps, et qu'il s'aidast par voye d'interruption.

Item ung homme acheta d'ung aultre homme ung héritaige, et feist faire le plus secrètement qu'il peult les lettres de la vente au nom (1) duquel estoit ainsi comme im-

(I) B. 1598 : de tel duquel.

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possible, OU trop dominui^oahlo chose, de lo trouver pour le faire iuljourner en cas de retraict, et à cela ne se print pas bien garde le vendeur et ne s'en sceut adviser ses amys qui dcdens l'an feircnt adjourner l'acheteur en cas de retraict non advertis dudict maléfice (1), icelluy acheteur eut à la journée ung procureur qui print advis, puis veue, puis absence, puis estât, et toutes les aultres fuites et délais qu'il pcult, et tant que cependant l'an et le jour se passèrent, et quant il fut pressé de respondre, il désavoua ledict héritaige estre sien, ne oncques riens n^ eut, et ainsi fut le retraict expiré.

Item ung aultre acheta ung héritaige pour ung sien amy et ne le nomma point, mais feist passer les lettres par le vendeur, en disant aux notaires qu'il rapporteroit le nom de l'acheteur, et que quant il rapporteroit le nom de l'acheteur que ledict nom qu'il rapporteroit seroit mis es lettres, et ainsi fut passé ; et ainsi qui l'eust voulu retraire l'en n'eust sceu qui adjourner, car le vendeur mesmes ne sçavoit le nom.

Se aulcun vend aulcune rente perpétuelle en et sur ses héritaiges et possessions, combien qu'il ne vende mie lesdicts héritaiges et possessions , toutesfois telle vente est et doit estre tenue, réputée et censée estre vente et aliénation de l'héritaige, puisque l'héritaige est chargé de ladicte rente ainsi vendue à tousjours, et par exprès il y choit (2) retraict, et le peult retraire et avoir par cause de retraict l'un des lignagers et amys charnels dudict vendeur du costé et ligne dont lesdicts héritaiges sont venus ; mais que icelluy retraiant viengne et face adjourner l'acheteur ou ayant cause de luy dcuement et souffisamment dc-

(1) B. : malice.

^2) B. : il y chiel.

dens le temps introduit en tel cas, c'est assavoir dedens l'an et le jour de la saisine et désaisine, si c'est chose en saisine (1) et si c'est chose féodale dedens Tan de la foy, en souffisance (2), en remplissant toutesfoys la bourse du principal et des loyaulx coustemcns.

(1) B. : et de saisine, si c'est en saisine.

(2) B, : ou souffrance.

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