‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 112 sur 294 · DE FRANC ALLEU · texte numérisé non relu

DE FRANC ALLEU

Franc -alleu est un héritaige tellement franc, que il ne doit point de tons de terre, ne d'icelluy n'est aulcun seigneur foncier, et ne doit vest ne desvest, ne ventes ne saisine, ne aultre servitude à quelque seigneur; mais quant est à justice, il est bien subject à la justice ou jurisdiccion d' aulcun.

DES RETRAICT4> WONAGIERS.

Usage, stil, coustumc, en^t i^otoire (1) et cummuue observance iu royaulme de F^'apce, et mesmeuîent de la prévosté et vicQnté de Payis spnt tels et tous notoires, que quant aucune personne a propre héritaige àluy venu et descendu par succession pu escheoite d'aulcun, et telle personne le vent à aultre personne tout estrange de luy, et du costé et ligne dont l'héritaige luy est cscheu vient ung aultre dedens l'an et le jour à commencer du jour de la vendue ou dessaisine, et fait adjourner l'acheteur de la vente principalle (2) pour l'avoir par retraict en luy rendant son argent, remplir sa hource et luy rendre ses loyaulx mises et coustemens, selon la coustume du pays et la nature du lieu où ledit héritaige est assis, telle demande est recevable, et luy doict ledit héritaige estre adjugé à l'avoir par retraict, et l'acheteur condempné à luy délaisser et es despens s'il en est refusant (3).

(1) Est notoire manque dans B,

(2) A. B. rédigent ainsi l'alinéa-.... estrange de luy; et il soit ainsi que dedans l'an et jour de la vente, de la saisine et infeudalion baillée, aucune personne du lignaige du vendeur, du costé et ligne dont ledict héritaige luy est eschu et advenu, face adjourner l'achepleur et détempteur dudict héritaige , en cas de retraict ou par retraict , à certain et compclent jour, auquel présent ledict adjourné ou son procureur, il requerre ledict héritaige suffisamment luy estre adjugé par retraict, offrant la bourse et les deniers, c'est à savoir en rendant à l'achepteur le pris de la vente principal, mises et loyauLx coustemens, selon la coustume, etc.

(5) A.B. : à ce consonnent les clxxh-clxxv» articles de la couslumede Paris, insérée au tiltre de Retraict.

El débet m artkulare suani demandam aive libellum ; « Je dis que le} fut vr^y seigneur et possesseur de (Qi^ite^ji^ « héritaige tenu de tel sojgu^uv )) (et fc^ulj; dpclairer locur^ et loci a fines et in qua censiva (1) dout v^m et tli^cli^j'ution sera faicte so mestier est ), « et en uiourut sfaisj et vestu. Cl Après et;, je dis que par la mort qt succession d'icelluy tv ledit héritaige vint et escheut audjt ypudcur. Et dis « encores que je suis du lignaige dudit vendeur, du posté i'. et ligne dont ledit héritaige est venu et escheii, » et dedaratur consanguinitas in porrectione libelli quia i\on est necesse declarare litigando, licet non noceat. a Et let^it achète teur en est tout estrange^ et si suis venu d(3fl(iiiiî» l'^n ef (( jour de la vente, ou au nioinis dedans l'^n et jour de y la saisine baillée à racheteur, et dedans iceulx Tay fait c( adjourner en cas d'héritajge et de retraict. Et après (( je dis que, au temps dudit adjourf^cment, ledit ^çhe- (( teur estoit détenteur et possesseur dudit héritoigf^ au a tiltre dessus dit et encores est, si par fraulde ne Ta a délaissé à tenir, et ainsi appert que à luoy appartiq^t» Mt « viens à temps à demander et avoir ledict héritaige pcir a retraict. Si conclus contre luy qu'il soit (Jé(^lairé 4<? a vous, sire juge, moy avoir droict audjt héritaige, et qu^ tt vous le me adjugeai en rendant audit acheteur J'^rgcut yi de la vente principalle et ses loyaulx uiises et coqstea luens, lesquels je scroye tenu, par la coustume du p^ys a où ce adviendroit, et selon la fiature dn Ijen, do luy « rendre. Et que vous icelluy acheteur condenipncz à le (' moy délaisser et à s'en dessaisir, et aux despcns ^i jl tr confesse les choses dessusdictes estre vpyes, et s'il Ips 0 nye, je olîre à prouver tant qu'il devra souffire îji ïiion a intention avoir. » Et adoncques avant que l'advoc^ ^QJ*

1, A.U. ; déchirer le lieu, la place , les tenans et abou^issai>s dont viic, etc.

advoué, il ou le procureur du retraie ur doit mettre de l'argent en sa main et dire : « Je offre bource et deniers, « et à parfaire souffisamment. »

Expositio primœ oblationis (1). « Je offre à remplir la ft bource de l'acheteur, de autant qu'il l'a vuydée pour « ledit rachapt selon la coustume du pays. » Expositio secundœ oblationis. « Je ofPre à luy rendre l'argent de la c( vente principalle et les loyaulx mises et coustemens. Et c( en signe de ce, je offre l'argent de la vente principalle c( réalement et de faict^ et à parfaire suffisamment, » et doit estre faicte ladite offre à chascune journée de la cause, soit en estant ou en continuant, ou délivrée, car aultrement le demandeur perdroit sa cause. Et pour ce, les bons procureurs le mettent en leurs mémoires per hœc verba vel similia, « Et aujourd'huy offrit ledit tel au nom que desc( sus s'il est procureur, bourse et denier et à parfaire ce suffisamment. »

Nota que selon le stil de Chastellet, cinq choses sont requises à ung retrait lignager. Primo, qu'il soit venu à tiltre de succession au vendeur. Secundo^ requiritur quod sit res immobilis, sive sit res corporea ut hereditas^ sive incorpoi^ea^ ut censiis, sive redditus vel alia sei'vitus^ et cum hoc, quod sit perpétua. Ideo excluduntur res mobiles^ res venditœ ad vitam unius, vel duorum et similia. Tei'tio, il est requis que l'acheteur soit tout estrange du lignage du vendeur, du costé et ligne dont il est venu, car s'il en estoit, tant fut de loing,aultre plus prochain d'icelle mesme ligne, ne d'aultre, ne seroit pas receu à la retraire secundum stilum prœpositurœ parisiensis . Quarto requiritur^ que le retraieur soit du lignage du vendeur du costé, etc. Quinto requiritur.^ que l'adjournemcnt du retraieur ait esté

(1) B. : obligationin.

DES RETKAICTS LIGWAGIERS. 329

fait dedans l'an et le jour de la vente, ou de la saisine de la féaulté, hommage ou souffrance, si c'est chose féodale baillée à l'acheteur.

Item il souffit que l'ajournement soit signifié dedans l'an, et jà soit ce que la journée escheut dehors l'an, non nocet.

iNota que deux cas sont esquels on peult retraire après l'an et le jour. Le premier se l'acheteur se déportoit d'entrer en la saisine du seigneur dont l'héritaige est mouvant, car tant comme il se déportera d'entrer en saisine par devers le seigneur foncier réalement et de faict,ron le peult retraire, et par ainsi l'an et le jour se commence au jour de la saisine reçeue ; aussi tant comme il n'en aura point de saisine si le vendeur le revent à ung aultre qui en soit mis en saisine^ la seconde vente tiendra, mais F aultre aura recours de ses dommaiges et intérests contre le vendeur.

Le second est si deux conjoincts par mariage ont entans, et lesdicts conjoincts achètent aucun héritaige ou droict incorporel qui soit venu à tiltre de succession à l'oncle de leurs enfans, ou à leur tante, soit de par père ou de par mère, ou aultre, duquel lignaige leur père ou leur mère soit en hgne, dont icelluy héritaige leur est escheu, lesdicts conjoincts vivans jouyront dudict achapt comme de leur conquest.Mais se l'ung desdicts conjoincts qui appartenoit de lignaige au vendeur du costé et ligne dont ledict héritaige luy estoit escheu, trespassoit, la moitié dutrespassé leur descendroit comme à hoir de l'ung, et l 'aultre moitié demeureroit au sourvivant (1) et s'il la vendoit à ung qui ne fust pas du costé et ligne dont l'héritaige seroit tenu, iceulx enfans dedans l'an et le jour

(1; A. : au souverain, par une erreur manifesle.

830 LE GHA^'D CQUILIAUEU DE FUANCE.

du trti8pass(3iut;ut(l) le pourroieiit avoir par retraict. Exemple : ma femme et sa seur ont eu ung arpent de terre par succession de leur père, moy et ma tomme avons ung enfant ou plusieurs, pt acheptons la demy ar~ peut de la seur de ma femme. Après ^na femme trespassée, quant nous l'avons tenu xx ou xxx ans, ou plus ou moins, mes enfans dedans l'an et le jour d'icelluy trespassement auront ma portion d'icelluy demy arpent par retraict s'ils veulent, pour ce qu'il n'est pas venu de lignaige du père, mais de la mère \ et pour ce aussi que la communaulté du père et de la mère estoit fmée par la mort (2).

Nota que selon la coustume de la prévosté et viconté de Paris quiconques retraict, il doibt telles saisines et ventes au seigneur comme devoit le premier acliepteur(3), et aussi il en doibt entrer en saisine par devers le seigneur foncier.

(1) A.B. : à commencer dq jour du trespasseme^l.

(2) A.B. ajoutent : car par quelque manière que aucune chose soil de:>cendue à aucun, du lignaige et du costé dont il est lignaigier soit pour cause d'achapt, par don, eschange ou aullrement, eu ce cas ce ne luy est point réputé son conquest, tellement qu'il doijjve choir en retraict, paai»J est réputé en ce cas pour héritaige tenu en ligne, et aussi peujt estre repue e\ ir^nsporlé do l'ung en l'aultre du lignaige, et jusques à ce qu'il soit Iraosporfé hors de la ligne et du côté, il n'y peult choir retraict.

(5) A.B. : le premier achepteur, si ainsi est que ledict achepteur ne les ai( payées au seigneur. C^r s| leclic^ acheplpur les a payées, adoncques n'en doiht point le retrayant, attendu qiip cela est déduit et comprins es Ipyaulx coustemens qu'il convient payer audict achepteur et non audict seigneur.

Le contenu en ce présent article est aujourd'huy practiqué selon que contenu est au ctxxxv^ article du coustumier de Paris, liltro de Mor. retr. lign., en matière féodale et non en roture j par ledict coustumier, quan^ le seigneur a prins et retenu par puissance i!e fief, le fief mouvant de luy, tel seigneur est suhject au retraict, et partant avant que recepvoir le relraianl à homme, il a cause (le demander le quint et requint, se requint y a, sauf au retraiatit son re(;ours contre le vendeur, se la vente n'avait esté faiclc francs» deniers.

Sed (jue/'itur si l« vetraieur est tenu de rendre les ventes et saisines que l'acUepteur a payés au seigneur ou non? Response : ou le retraieur esf CQUsin germain, ou au-dessus , c'est-ii-diro plus prochain, comme frère, belle tante, oncle du fils, et ahnlles, et tel retraieur ne doibt pas re^d^'e se? ventes et saisines qup l'acheptenr i^ payps au seigneur. Et s'il n'est pas cousin germain, mais au dessqubs comme reinué de germain, ou plus loing, il doibt rendrp à l'acbepteur les ventes et saisines qu'il a payés au seignei/r, Mais assavoir se ledict racbai)tpur sera teiiu de payer de rechief au seigneur les ventes? fiespondetur quod sic, quia censetur nova venditio. Ita diçit dominits Boerim in loco prœallegato, fol, 91, col. iiij, i^pr^^icipio §. Item quœritur qui rendra à l'achepteur les ventes et saisines qu'il a payés au seigneur, quant le cou^iu germain ou plus prochain retraira? Respondetur qu'il i^uru son recours coptre le vendeur par action, s'il demande au vendeur ou le somme souffîsamment en jugement, duriiuj; la dilation de garand^ et de proposer ses bom^'s raisons de prendre la garantie du procès, ou de luy ^usoignei* bonnes raisons pour soy aider couture le refraici^r, par protestation que se, par defl'ault dudict vendeur ef de sa garantie, il déchoit de la cause, ou 3pust;enpit aucups dommaiges ou despens, d'avoir son recours contre luy tant du principal que des despens ou dommaiges. Et ladicte dénonciation, ensemble la responce dudict vendeur, on de son procureur s'il n'y est en personne, doibt l'i^- , chepteur prendre par escript, et s'il n'y a vendeur ne 1 procureur pour luy, il le doibt faire appeller en deffault, ' et luy doibt dénoncer en son absence, et prendre la dénonciation par escript.

Nota que plusieurs provisions sont faictes ppur qbyier iiu retraict lignager. Primo que l'achepteur mette ou face

mettre en la convention du marché ou lettres que le vendeur s'oblige à la somme du quint denier s'il est retraict, laquelle peine l'en adjuge de jour en jour aux achepteurs contre les vendeurs, se ils font la dénonciation dessusdicte, avecques les despens, dommaiges etintérests.

Secundo j l'en faict aucunes fois que l'en ait la chose par aultre contract que par achat, comme par don ou eschange, comme se je achetoye aucun héritaige, et j'eusse doubte du retraict, je diroie à mon vendeur qu'il me féist lettres de don, ou eschange but à but, sans soulte, à aucun mon héritaige, lequel héritaige ung mien amy rachepteroit arrière de luy, et le me revendroit quia in alio contractu quant venditïonis non habet locum retract'os. Exemple : Guillaume d'Aunoy vendit Filloy (1) à Henry de la Neuf ville, et furent les lettres d' eschange faictes contre Eaue-Bonne, et puis ledict Guillaume vendit Eaue-Bonne à Ginoit le Breton qui la laissa audict Henry. Si sont deux frauldes : l'une des ventes du seigneur, car en eschange n'a pas lieu retraict ; l' aultre le droict du retraieur, pari forma.

Tertio une cautelle loisible; c'est assavoir quant (2) l'acheteur, affîn que ce qu'il achète lui demeure, quant (3) qu'il soit adjourné en cas de héritaige et de retraict, il vend l'héritaigc dont il se doubte qu'il n'y soit retraict, à personne telle que ce seroit chose impossible ou fort dommaigeable au retraieur de le faire adjourner avant l'an et jour, ou de plaidier contre luy.

Quartement je feroyc faire lettres que la chose seroit vendue à vie d'une ou de deux personnes, quant à l'usu-

(1) A.B. : alloy.

(2) A.B. : que.

(3) A.B. : avant que.

DES RETRAICTS LIGNAGIERS. 333

fruict , et lettres à moy quant à la vendue de la propriété.

Item se uni? homme veult acheter horitaige encensive, et il se double du rotraict, il peult charger l'héritaige oultre la charge qu'il devoit, tant et si petit comme il veult, et prendre à ce pris ledict héritaige à cens, et, après ce faire, icelle charge et cens acheter par ung sien amy, jusques à la somme que ledict héritaige pourroit valoir en achat (1). Et ainsi qui vouldra retraire, il retraira la vente, et demourera l'héritaige, et aura l'en assez d'argent pour petit de rente. Sed queritur : j'ay une pièce de mon propre héritaige, laquelle je eschange à aultre personne pour une aultre pièce, assavoir mon si elle est retraiable? Respondetur : qu'elle est de la propre nature, et aussi réputée propre héritaige comme la première, quia simplex permutatio conditionem non mutât ^seu (2) naturam rei. Et si j'achetoie l'héritaige que je luy avoie baillé par (3) eschange, il seroit conquest, nonobstant que devant il m'eust esté propre héritaige.

Sed queritur : si pendant l'an que ung héritaige est traiable(4), l'acheteur met réparations es maisons, et sème les terres, et sic de aliis^ telles réparations seront elles rendues par l'acheteur? Respondetur : que selon la coustume de Paris, si aucunes réparations sont faictes pour l'utilité du demourant en aucune maison, et sans nécessité que icelle maison en ait, pro suo esse, telles réparations ne sont pas rendues à l'acheteur par le retraieur. Aultres réparations sont faictes pour la nécessité du heu et pro esse rei, et telles réparations seront rendues par le retraieur

(1) A. : à achapt.

(2) A. : sed.

(5) A. : pour.

(4) A.B. : retraiable.

334 LE OflANr» COUTlJitllEti DE FftANCE.

à l'acheteur, et sont réputées Idyftiilx mises et coiistémens.

Et quant est des semences, si tu n'as levé avant cjue le rëtrâict soit faict, ils sont réputés pour héritaige, et ainsi se riiéritaigë est adjugé au rotraieiirj s'il vetilt, il auî-a la levée par rendant à l'acheteur les loyaulx mises et côiistemens de la semence et du labourage àe\(i\èrré. Et idem èÈt dicendum des vigttes comme des aultres terres ; et û le friiict est metir, ou le blé, il sera cueilli au coUst de là chose, et sera faict (1) par main souveraine.

Sed queriUir : si je descoUvre une maison, ou couppM ung potnmier annô retractus pendente^ an teneur Yestituere? Respondetur quod sie^ per regulmn qui dit que toutesfois que l'âh du retraict est pendant^ et auquel la ëhose vendue est retraiable, si l'acheteur emporte aucune chrtsè qui est réputée pour héritaige, ou s'il couppe ou âbfist, oti le pl'ent en aultre temps qu'il n'est acoustdmé à prendre, il est tenu de la restablir ou de la value, ou de la remettre au premier estât, car eiicdres il ii'est ^A^ firnïatUs in do^ miriio rei sibi venditœ. Exernplum: Estang est héritaige, et aussi le poisson qui est dedans sans tetinacle, sàul^ voir, ou aultre retenue, qui est scmblablemeht héritaige, et se pesche commiinéiiient de trois àtië en trois ans, ^l rHlhi vendatUr in tertio àhno, srAlicet in ûnhô ih quô est piscandùm, supposito quodpossit retrahi ^ possiim ipsuMsine offensa ante adjornamentum facere piscari, non aiitein fH primo, vel iti Èecnndo unno. Et si de faidt je le faiji, ègé tefiedr restituerez aut valorem ipsorum pUsiciiDii bblt'è^è. Aussi arbre portant fruicU coiiime pbmniier, ou pdii'iël*, je puis faire coupper anno retractus pendente. Mais aulne, marsaux et auUros arbres quœ non habent tempus scissioHis

(1) A. : faicle.

detei-mmahim jr puis fair(^ coiippor mite adjovrnamentitm ; ninis osier et saux francs se coiippent de trois atis on trois ans, in illis nnmis incisionis(i) attenditur. Aussi <iilvn cedu/i septiino anno.

Nota quant poisson est en estatig f^aUs aultre retenue^, il est réputé héritaige, mais quant il est en saulvoir, vel in alio continente, ou près de l'estang en quelque fosse, supposé qu'il soit noiirrv de l'eau de Fostang ou qu elle y coure, il est réputé meuble, car la nature de l'estang est de avoir poisson, ideoque dicitnr esse hereditas. Aussi blé sbié en cbamp, ou bois couppé, où fruict abbatu, supposé qu'ils soient es lieux dont ils sont vetlUs^ sont réputés meubles, quia qiiicquid pkmtatm\ seritm\ vel œdificatur solo cedit^id est, quicquid seritur reputatiir hereditas , sicnt et terra. Et ideo cito quod destnictum. est œdificium, vel seminatum est collectum, vel plantatuni est scisum, vel erradicatiim^ statim naturam mobilium adipiscitUr.

Item., anno retractus pendente, emptor rei retràhibilis eam vendidit alteri, queritur contra quem illonim emptorum aget retrahere volens, aut contra primum, ont cûntra secundum. Respondetnr : en supposant que action de héritaige se faict contre le détenteur d'icéiuy, et pour ce je distingue, ou le preùiier acheteur l'a vendu avant l'adjournement du retraict, du non. Si primo.^ l'action se fera contre l'acheteur second pfir ladicte supposition. Si ûutem post dictum adjornamentum, action se fora contre l'acheteur premier; car puis que question d'aucun héritàigé est ! meue et commencée contre aulcun détenteur d'icolluy, ledict détenteur ne le peult vendre ne aliéner duratit la question d'icelluy, ne faire chose qui soit préjudiciable au procès ; et si de faict il faict, il attempie contre le plait, et

(ly A. : inscisionis.

le doibt amender et réparer, quia hoc faciendo cadit in vicium litigii, et partant ladicte vendition ne tiendra ne vaiildra.

Item lé retraieur ne doibt pas eslire voie de saisine et de nouvelleté, se le premier acheteur a vendu à ung aultre la chose contentieuse ; mais doibt faire adjourner l'acheteur et le vendeur, pour ouyr une requeste qu'il entend faire à l' encontre d'eux tendant affin que le contract soit mis au néant, comme la chose au temps du contract devant et après fut litigieuse, quia res litigiosa vendi vel alienari non potest in frejudicium litis aut litigantium, imo venditor vicium litigii committit^ et sic annulabitur ; et sera condempné en l'amende et es despens, et sera réservé au second acheteur de faire demande contre le premier pour l'argent qu'il avait payé de la vente et de ses dommaiges et intérests(l).

Queritur se le seigneur peult retenir le fief que son vassal a vendu pour tel pris comme l'acheteur en a donné, et si tel fief ainsi retenu par ledict seigneur est point retraiable? Response : la chose pour quoy retraict fut trouvé, est affin que les héritaiges se tiennent et demeurent es lignes directes dont ils sont venus. Et pour ce, si l'acheteur est en la ligne directe dont l'héritaige est venu au vendeur, le seigneur ne le peult retenir (2) comme dit est de telle nature et aussi retraiable de luy comme de l'acheteur (3).

Queritur : i' Qij mon propre héritaige changé à la mai-

(1) A. : qu'il avoit payé et de la vente et de ses despens et intérêts.

(2) B. 1598 : et est, comme dit est.

(5) B. : jure divino retractus habelur Levitici xxv cap. et Hierem. xxxir. Eme libi agrum raeum qui est in Anatolh, tibi enim corapetit ex propinquitale eraplio, ubi divus Hier, dixit : Non erat licitum possessionem Iransire de tribu nec de familia in aliam familiara.

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