‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 115 sur 294 · DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE PROPRIÉTÉ

Nota que, en cas de pétitoire, il fault confesser sa partie adverse estre en possession et saisine.

Item qui plaideroit simplement sur la possession , et il succomboit, il pourroit après ce intenter le libelle (1) sur la propriété.

Item le cas pétitoire et de propriété est le dernier libelle et qui porte en soy tout le droict de la chose, car es aultres libelles l'en ne pert fors possession et saisine, et demeure tousjours la question saulve sur la propriété par laquelle l'on pert ou gaigne le droict de la chose comme dit est.

Selon le stille de parlement, en cas de propriété la demande est trois fois baillée par cscript, l'une demeure devers la court, les deux aultres sont séellés soubs le sel du roy et en (a) chascune partie une.

En cas de propriété, le mineur n'est tenu de plaider ne en la cause que son prédécesseur aura commencée, ne aultrement, mais dormira la cause sans préjudice jusques à tant qu'il ait aage souffisant, et se il procède, tout le procès que l'en fera avec luy sera dict nul s'il est débatu. Ainsi fut-il dict en parlement l'an xxvn (2), pour messire Charles Ebroias contre l'abbé de Sainct-Donis(3).

(1) B. : les libelles.

(2) B. 4598 : l'an cccxxvii.

(3) B. : mais les fault pourveoir de tuteur ou curateur, et maxime de tuteur quand la cause est réel et despend de réalité.

DK PROPRIÉTÉ. 3f)l

Aussi îji iing mineur vouloit mouvoir qu(3stion do propriété, le delTendeur seroit ouy à luy repvoclier son aage, affin do non reccpvoir, car se il n'avoit pardon d'aage ou que la court l'auctorisast, le procès seroit illusoire et pourroit l'on perdre et riens gaigner.

Item en cas de héritaige et de propriété sur le patrimoine du roy, aucun ne peuJt estre juge ne s'en entremettre, ne en congnoistre, fors la court de parlement, se ce n'est par commission ou mandement espécial, et tout ce qui seroit faict aultrement seroit réputé pour nul. Mais sur possessions et saisines les séneschaulx et baillifs pevent congnoistre, si comme pieçaen fut faicte ordonnance par la court de parlement.

Item es cas réels le deffendeur a trois dilations, c'est assavoir conseil, veue et garand ; mais après la dilation de veue le deifendeur est contrainct de respondre se il ne dict avoir garand. Et ainsi est-il après garand contrainct de respondre ; et lors il peult proposer dilatoires, mais déclinatoires non, car par l'assignation de garand il a jà approuvé le juge, car par la veue il povoit congnoistre soubs quel juge la chose estoit assise, et incontinent après la veue il povoit décliner si bon luy sembloit.

Es causes de liéritaiges et aultres réelles (1), l'en faict publication d'enqueste faicte par le commissaire de parlement, mais si les parties ont à ce renoncé, ou conclud en cause, et depuis aucunes d'icelles parties requièrent k publication, icelle partie n'est point ouye. Ainsi fut-il dict pour l'évesque de Laon.

Item quant il est plait, ou procès, entre aucuns, en cas de reivendication, et l'une des parties aliène ou vend le droict qu'il a en la chose vondiquée, jàsoit ce que lors sa

(1) B. : et es aultres réelles.

352 LE GRAND COtTUMiER DE FRANCE.

partie luy reproche vitium litigiiy affin que icelluy qu'elle avoit soit perdu et acquis à icelle partie, et que par ce elle ait gaigné sa cause, toutesfois se lors icelle partie ne l'a proposé, mais consente ce parfaire, et que icelle parfaicte soit rcceue pour juger, et que par le commissaire elle soit renvoyée à la court, et lors ladicte partie qui a, comme dict est, donné le consentement veult maintenant débatre que l'enqueste ne soit receue et jugée. Ainsi futil dict l'an (1) xxv pour les hoirs maistre Pierre Carthulart (2), contre une appellée la Haraulde.

(1) B. 1598 : l'an 325.

(2) D. : Caribault.

Page 1