DU DROICT DES PROPRIÉTAIRES
Nota que debtc deue, à cause de louaige, est tellement privilt'g:iée que sur les biens trouvés au louage, les arrérages d'icelluy sont premièrement payés. Et est à noter, ([ue se aucun vuide sa maison de nuyt ou aultrement clandestinement, c'est assavoir la maison qu'il tient à louage, et le propriétaire le faict appeller, il peult conclure contre luy qu'il soit contrainct à raporter des biens, affm que propriétairement y puisse gaiger pour son louaige. Et si les a emportés (1) de plain jour à la veue de chascun, il peult conclure qu'il soit condampné à payer le louaige, et à garnir la maison de biens meubles et exploictables pour les termes venus et advenir.
Nota que par vertu d'un deflault prins en cas de péril, les jurés sont commis à aller veoir le péril, et en faire leur rapport.
Item le chief seigneur ne peult faire convenir (2) les propriétaires en action personnelle pour cause de son fons non payé, ne les censiers aussi, affm de garnir ou de quicter, mais mettre l'huis au travers.
Item se ung bourgeois en vertu (3) de privilège faict crier une maison, ung aultre bourgeois s'y oppose, et esclarcist son droict à ung tiers bourgeois, ou habitant par vertu dudict privillége, fait crier icelle maison de rechief
(1) B. : apportez.
(2) B. : ne pcuU convenir.
(5) I». ; par vtMlii.
ausquelles secondes criées celuy bourgeois qui aux premières se opposa, ne s'oppose point, cuidant que sa première opposition luy conserve son droict aussi bien sur les secondes criées comme sur les premières, dict est que veu le priviliége son opposition vauldra aux premières, et non quant aux secondes.
Item se aucun a quelque héritaige à luy venu par succession, et il le baille à cens ou à rente perpétuelle, ce cens ou celle rente luy sont héritaige, et sortissent la nature d'icelluy premier héritaige. Et par vertu du priviliége donné aux bourgeois, et pour les arréraiges qui luy sont deus, il fait crier icelluy béritaige, et il luy soit adjugé, encores icelluy luy sera béritaige, jà soit ce que sa vie durant le cens sera confus en la propriété , pour ce qu'il ne pourroit mie exiger le cens sur luy mesmes, mais après sa mort, les héritiers auront le cens comme leur propre béritaige, et ce qu'il leur a esté adjugé sera réputé conquest, pour ce qu'il est venu à cause des arrérages qui sont réputés personnels. Toutesfois se à aucun estoient deus arrérages, et il n'eust avant ce le droict réel, il ne pourroit pas faire crier l'héritaige , quia pro jure reali tantum decreti traditio fit. ■
Se une maison ou aultre béritaige qui doibt rente, est ] divisée à plusieurs propriétaires sans le consentement des censiers, j^ partaige ne portera point préjudice aux censiers qu'ils ne puissent sur cbascune partie, quelque petite qu'elle soit, prendre leur rente comme par avant, car les propriétaires sont tenus de payer les arrérages réelles, et en pcvent estre personnellement poursuivis par les enfans (1).
(1) B. 1508 : poursuivis leurs héritiers.