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CHAPITRE XLVI

DES ASSEUREMENS(l).

Se aucun demande asseurement d'un aultre qui soit lay, l'en le contrainct à donner asseurement. Et s'il est clerc, il est mené par ung huissier devant l'official, et illecques il est contrainct à le donner.

Item le seigneur est contrainct de le donner à son vassal, jà soit ce qu'il semble que le serment de féaulté l'en doibve excuser.

Item semblablement le seigneur à son homme de corps.

Item sur asseurement exception (2) rejectée aucun ne peult décliner fors au cas qui s'ensuit : c'est assavoir se aucun faict adjourner ung aultre en cas d' asseurement, et son seigneur et luy requièrent le renvoy en sa court, il aura (3), mais cependant la court fera asseurement à celluy qui l'aura requis, jusques à ce qu'ils soient venus en la court dudict seigneur à certain jour qui leur sera préfix par la court de parlement; ainsi fut-il dit par le seigneur de Seeillis contre l'abbé de Sainct-Audemer au Bois , l'an xxvni.

Se aucun fiert ung aultre pendant l'adjournement en cas d'asseurement, pour ce il n'a pas déservi mort, jà soit ce que aucuns ainsi le tiennent, mais il est cheu en amende voluntaire, car il n'a pas encores juré l'asseurcment.

(1) B. : S'eusuit des asseureraens.

(2) D. 1598 : toute exception.

(3) H. il l'aura

Se aucun demande en la court de parlement asseurement d'un clerc marié, jà soit ce qu'il soit en habit et possession de cléricature, toutesfois, il y demourra jusques à ce qu'il ait donné, car le donner n'est mie criminel. Exemple : le clerc civil qui est bénéficié l'en registre, mais l'enfreindre est criminel. Je fay doubte se les aultres juges royaulx ont ceste auctorité sur les clercs dessusdicts.

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