‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 129 sur 294 · DE L OFFICE DES PROCUREURS · texte numérisé non relu

DE L OFFICE DES PROCUREURS

Procureur doibt savoir s'il a partie souffisamment fondée soit demandeur ou deffendeur. Et s'il est demandeur, il doibt regarder que le procureur de son deffendeur soit souffisamment fondé de procuration faicte soubs séel auctentique.

Et est assavoir que ung seigneur ne peult estre en jugement par procureur fondé de procuration faicte soubs son séel, s'il n^a chastellenie et ressort. Mais personnes d'église ou de religion pevent bien constituer procureur se ils ont chapitre, c'est assavoir soubs les seaulx de l'abbé et du couvent ensemble et non aultrement.

Et aussi peult bien ung prieur conventuel qui a administration constituer ung procureur soubs son séel.

Ung prieur est dict conventuel quant il a avecques luy trois ou quatre frères qui chantent toutes les heures à note, comme grand messe, matines.

De ce collège, il convient que la procuration soit passée en plain chapitre, et ne souffiroit pas qu'elle fust passée soubs le seel du doyen, ou d'aucun aultre officier dudict

chapitre pour Testât commun de l'esglisc. Et aussi ne seroit-il de l'abbé, sans le consentement du couvent.

Et s'il est deffendeur, il doibt regarder que celuy du demandeur soit souffisamment fondé de procuration et de grâce entre les personnes privillégiées. Et ne dure(l), ladicte grâce, du jour de sa date, que ung an, et convient qu'elle soit renouvellée, et pour ce, il est bon au procureur dudict deffendeur de prendre copie d'icelle grâce par la main de la court, affin de la reproucher au demandeur à la première assignation après l'an d'icelle grâce passé, car si par tollérance ou inadvertance du procureur du deffendeur, le procureur du demandeur avoit aucune journée avecques luy, et qu'il laissast courir l'an de la grâce de ladicte demande (2), sans monstrer la copie d'icelle grâce expirée, et sans luy en faire reprouche, en ce cas icelluy demandeur est paisiblement relevé nonobstant que icelle grâce soit expirée d'un an. Et pour ce, qui en veult faire reprouclie, il convient promptement monstrer la copie d'icelle grâce expirée, aultrement il n'y faict à recepvoir à icelluy débat de fondacion de grâce.

Item de ceste reigle sont exemps gens d'esglise, de religion, collèges, villes, communes (3), qui pour le faict de la ville ou communaulté d'icelle vouldroient constituer procureur, car à telles gens ne fault grâce.

Item il appartient au procureur du deffendeur sçavoir si son maistre est adjourné ou non, et convient qu'il soit adjourné à personne (4) ou domicilie, aultrement, il ne souffirait pas, fors en cas d'arrest.

Item s'il a esté adjourné dedens la justice ou dehors, et

(1) B, : et ne durera.

(2) B. : d'iceluy demandeur.

(3) B. : communautés.

(4) B. : en personne.

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doibt quérir toutes les fuictcs et délais qu'il peult, car rei est fur/ere, si comme il est contenu au chapitre des exceptions.

Item si la demande conclut à point, et qui fut le sergent, la forme de l'adjournement, et quant ce fut.

Item il doibt visiter diligemment ses mémoires pour sçavoir s'il y trouvera point d'interruption ou aultre avantaige.

Tout peult ung procureur achever ce que l'aultre aura commencé ; toutefois, il convient qu'il soit porteur de la procuration, car ainsi il est contenu en icelle.

Item procureur doibt estre loyal et diligent, car quant il jure, il jure exercer loyaulment faict de procureur, et soutenir bonnes causes et loyalles et nonaultres, et qu'ils prendront sallaires justes , garderont l'honneur de la court et des juges, et porteront révérence aux juges et aux advocats, et garderont les ordonnances de la court sans enfraindre.

Item avant que les procureurs se chargent d'aucune cause , ils doibvent examiner bien estroictement leurs maistres sur tout le secret de la cause, et puis prendre du conseil selon la cause. Et doibt premièrement avoir sceu que la cause puisse bien estre prouvée, et de tout son faict avoir ung mémoire, et en bailler à son advocat ung aultre. Il doibt aussi examiner sa procuration affin qu'elle soit bonne, et ses actes avant qu'il s'en aide,, car après, il n'y pourroit recouvrer.

Item quand on plaide pour luy, il doibt avoir son entendement aux parolles de son advocat, affin qu'il ne die chose qui puisse porter préjudice, et qu'il ne laisse riens qui puisse (l) prouffiter à sa dicte cause.

(l) B. 1598 : qui ne puisse.

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Et quant on plaide contre luy, il doibt avoir tout son entendement aux parolles de Fadvocat de sa partie, et plumeter toute la substance du plaidoier pour en avoir mémoire affm de y respondre, et repliquier, ou pour y prendre avantaige, se il y chiet.

Item il doibt diligemment faire enregistrer et lever les actes, et iceulx lire et estudier souvent, et se les parties sont appointées à bailler, il doibt bailler tous ses actes et mémoires à son advocat pour faire ses escriptures, et retenir autant de ses mémoires, afin qu'elles ne puissent estre perdues. Et quant les escriptures sont faictes, il les doibt lire devant son maistre pour sçavoir si sondict maistre y vouldroit plus riens adjouster, et se son advocat auroit riens oublié de son plaidoié, et aussi pour l'advertir qu'il tiengne ses tesmoings en amour, et sache bien où il les trouvera quant il en sera besoing.

Item et si les parties ont été appointées à bailler et aller avant, le procureur doibt diligemment prendre la coppie des faicts de sa partie adverse pour faire à iceulx respondre et répliquer par son advocat.

Item quant il aura veu les responses et argumens de sa partie, il doibt estudier et congnoistre sur quoy et en quoy chéent les contrariétés des faicts des parties, et en doibt parler à son maistre en vérité et sur sa conscience^ et le faire jurer, et après celuy tout instruit peult respondre aulx articles.

Item quant il cherra en jugement interlocutoire ou diffînitif, il doibt prendre tout son procès, et en doibt faire collation au procès qui est à la court, et veoir qu'il en ait autant pareil et semblable, et par especial les responses mot à mot, et des tesmoings autant, et montrer sondit procès à son advocat pour sçavoir s'il a bonne cause ou non, et pour faire ses raisons de droit s'ils y chéent, et selon

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ce que son advocat luy dira doibt poursuy vir la court pour faire juger sondit procès selon la teneur de l'appointomeut, lequel doibt estre cousu et attache au commencement des premières escriptures.

Item nota que en procuration vallable pour faire vente de héritaigc, cinq points sont nécessaires : Primo de vendre, et fault dire quoy ; secundo de saisine; tertio Aa recepvoir les deniers; quarto de faire bonne obligation ; quinto des renonciations.

Et se femme mariée fait son mary procureur, si est il nécessaire qu'elle luy donne ceste mesme auctorité.

Procureur ne doibt point estre receu en fait ni en office de procureur s'il n'est aagé de vingt ans.

Item tuteurs et curateurs sont receus aux besongnes de ceux qui sont en leurs gardes , mais ils n'y peuent establir autre procureur devant plait entamé.

Procureur ne peult décliner s'il n'est contenu en sa procuration, car décliner est ung cas espécial.

Item ung procureur ne peult plus que ce que son seigneur luy donne de auctorité, ne la condition de son maistre faire pire sans son sçeu, ne transaction, ne don, ne aultre aliénation, sans son espécial commandement.

Nota que si aucun a passé aucune procuration, de laquelle son procureur s'est aidé et fondé en jugement, et sa partie en a prins coppie, et cependant et durant le plait il vend aucuns de ses héritaiges, et depuis il pert sa cause, la coppie de sa procuration fait que les héritaiges ainsi vendus estoient obligés et ypothéqués au plait.

Item après litiscontestation, le procureur est tellement fait seigneur en la cause que si l'une des parties demeure hors du pays et soit deffaillant, l'en peult faire adjourner son procureur comme procureur de tel, et le appeler tel et tel son procureur en son dclFault.

Item supposé que deux procureurs soient mis en une assignation de ouyr droit en définitive, pendant le temps de l'assignation l'ung des maistres meurt, le droit vient contre le trespassé, son procureur présent : assavoir se la sentence vauldra? En parlement elle vault, car là on n'a point de regard si les parties sont absentes ou présentes pour ce que l'en n'en peult (J) appeller; mais il semble que es aultres cours l'en ne puisse procéder jusques à tant que l'en aye faict adjourner les héritiers pour reprendre ou délaisser, car la sentence qui seroit donnée contre le mort seroit nulle. Et luy mort la puissance de son procureur est expirée, ainsi la sentence serait donnée avecques nully (2).

Nota que le défendeur doit premièrement débatre la procuration, si débat y chiet, après l'adjournement, avant qu'il décline par protestation que, chose qu'il die, il ne veult ne entend sortir sa jurisdiction, mais proteste décliner et après doibt décliner, et quin'auroit point de déclinatoire et avant qu'il débatist l'adjournement il proposoit dilatoires ou péremptoires, taisiblement il accorderoit l'adjournement estre vallable par la prépostération seullement de la procuration et tendant affîn que la partie soit dicte moins que suffisamment fondée, et que par vertu de la procuration elle ne puisse occuper pour tel, et que parce j'ay congié, je dy, etc.

(1) B. : l'en ne peult.

(2) B. : et est le stille de Ghaslellel.

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