‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 130 sur 294 · DES ADVOCATS · texte numérisé non relu

DES ADVOCATS

Advocat doiht avoir port et manière, viairo lie, riant et attrempé, estrc humble et humain, toutesfois en gardant l'auctorité de son estât, refraindre le mouvement et challeur de soncouraige, qu'il ne s'esmeuve à ire, mesmement quand les parties Fesmeuvent et eschauffent par discordantes ou desraisonnables parolles. Et doit instruire ses parties qu'elles ne le chargent de oisivetés, et qu'elles at~ tendent et quièrent espace, temps, lieu et heure convenable quant elles vouldront parler à luy. Il ne doibt mie trop déclairer son intention à ses cliens. Et doibt les causes des mieulx payans mettre devant les besongnes des moins payans.

Advocati tamen pro pauperibus et personis miserabilibus debent gratis et sine salcmo patrocinari^ arg. 1. nidliy § primo, C, de épis, et de. etc., 1. tam démentis et ibi glo., C, de episc. audientia^ etc., xn questione, ii capitulo cJiarïtatem.

Toutesfois il doibt garder l'honneur de ses amys, et des seigneurs et personnes d'auctorité, et doibt avoir en son cucur bien attaché toutes les principaulx points de sa matière, et la division par membres, affm qu'il luy ensouviengne mieulx, et que plus bel et plus ordonnéement il la puisse rapporter. Et que en plaidant, sa partie soit près de luy pour luy rementevoir ce qu'il délaisseroit, et se doibt garder de dire chose par quoy sa partie le puisse mettre en nouvel accessoire.

Advocatdoibt hardiement et diligemment (1) les causes de son client garder et nourrir, et s'il est acteur, de se pourveoir de ce que à acteur appartient, et s'il est de (Tendeur, de ce qui à deffendeur appartient, principalement se son client est en riens empesché, soit en corps ou en biens, requérir que premièrement la main en soit levée, car selon aucun pays : qui entre en procès empesché, empesché le convient poursuyvre.

Item et il doibt prendre garde s'il est acteur original ou insteur , car s'il est acteur original combien qu'il ait encontre luyinsteur, si doibt il estre tousjours précédent et préambule en la cause, et tousjours mouvoir et recorder premier.

Item doibt prendre garde si sa partie proposera chose oti il puisse prendre prouffit, et respondre par espécial chascun des faits proposés par partie adverse, ou au moins en général comme nyés (2), ou autrement vauldroient pour confessés.

Item que sa partie adverse ne puisse riens emploier ne adjoindre depuis le plait entamé en la principale cause, ne icelluy augmenter par bouche ne par escript, se par adventure n'advenoit de nouvel.

Item doibt veoir que la partie adverse ne recorde riens à son dommaige, car s'il si consentoit il se passeroit.

Item nota que si l'adjournement ne se consone ou conforme à la demande, le deffendeur doit demander comparuit etcongié : c'est assavoir comparuit smv l'adjournement qu'il a fait, lequel (3) il ne poursuit point, et congié sur la demande que le demandeur faict, sur laquelle il n'a point d'adjournement, et dire que ainsi le doibt dire le juge et le droit.

(1) B. : diligenteraeut.

(2) B. 1598 : nier.

(3) B. : sur lequel.

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