‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 133 sur 294 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Le deffeiideur comparant en personne, ou par procureur, aura advis de quarante jours [qui furent adjournés en lieu des contumaux (1)] et puis aura veue.

Dilation d'advis n'est donnée que une fois, c'est assavoir au commencement de la cause, et dilation d'absencv? une fois, en quelque estât que la cause soit, et que Ton le veult requérir, mais dilation de délibération peult estre prinse toutes et quantes fois que l'on propose nouvelles exceptions, raisons ou deffenses dont il est nécessité de parler à son maistre.

'Item nota que quant l'on prent estât ou à venir procéder, l'en peult bien débatre radjournement et décliner au jour(2j.

Item quant ung deffendeur prent advis ou délibération, sur la demande du demandeur, il ne peult plus débatre la fondation, car en acceptant l'assignation il approuve la fondation, et se part le deffendeur lié d'assignation avec le procureur du demandeur, et ne peult depuis débatre l'adjournement, mais il peult bien décliner, et qui prent estât par adjournement souffis animent faict (3) ;

(4) Manque dans B.

(2) B. ajoute : délay de absence n'est que à huitaine, et fusse à cent lieues, et ne se donne point en exception de sentence.

(3) AJJ. : et qui prend estât par adjournement accepté, il seroit envelopé, et ne pourroit plus débattre la fondation ne l'adjournement, mais il pourroit bien décliner ; et qui prend estai par adjournement souflisamment faicl, aussi, etc.

MANIÈIŒ DE PUOCÉDEU EN CAS DE HÉRITAIGE, ETC. 405

aussi peult-il décliner, et après avoir advis, et depuis proposer dilatoires et péremptoires par ordre. Et aussi qui pvcnt jour à venir deffendre comme de raison^ l'on ne pcult débatre l'adjournement, mais il peult bien décliner. Mais qui diroit simplement à venir deffendre sans dire comme de raison^ l'en ne peult débatre l'adjournement ne décliner.

Item qui prcnt à venir delFendre péremptoirement, il ne pcult proposer (1) déclinatoires ne dilatoires.

Estât simple ne change riens.

Et qui après une interruption prendroit ung estât simplement, il ne renouvelleroit pas la cause, mais qui diroit estât sur jour de garand^ ou qui sommeroit aultre vray estât de cause, son procès seroit renouvelle.

Estât ne mue riens, ne change en la cause, qui ne diroit estât par adjournement souffisamment faict, et lors on ne pourra plus débatre l'adjournement. Et qui diroit estât jmr adjournement sans dire souffisamment faict, encores pourra l'en débatre l'adjournement.

Item, A venir procéder ne peult l'en débatre l'adjournement, et décliner à venir deffendre, s'il n'y a comme de raison^ et ne peult l'en débatre l'adjournement ne décliner, mais convient proposer dilatoires ou péremptoires, et là où il y auroit comme de raison,, il pourroit décliner.

Le procureur du deffendeur doibt prendre coppie de la grâce du demandeur, affin que tantost que la grâce est faillie qu'il le puisse reprocher au demandeur ; s'il prenoit estât ou delay avec luy l'an passé, en toute la cause il ne luy enfauldroit point, et durast-elle vingt ans, mais si tout freschement après l'an passé le deffendeur tait fonder le demandeur, et il ne aide que du mémorial,

(1) B. : poser.

il convient qu'il procède s'il ne monstroit cause, laquelle doit venir de son costé, et pour ce convient-il qu'il monstre la coppie, ou autrement il procédera.

Item^ comme dit est, qui propos^ ses exceptions, il approuve l'adjournement, et pourtant le commencement du delTendeur si est de débatre la procuration et la grâce du demandeur, se débat y cbiet. Et après doibt débatre l'adjournement par protestation et retenue de autrement delFendre, décliner et prendre ses aultres délais, et après doibt proposer ses exceptions par ordre, c'est assavoir les déclinatoires premièrement, les dilatoires secondement, et les péremptoires au dernier, et demander droict sur chascune, et dire que pour l'une il ne se départ point de l'aultre. Et est bien à noter que qui proposeroit premièrement ses exceptions péremptoires, il se feroit préjudice pour la prépostération (1), car il ne seroit receu à proposer déclinatoires, si ce n'estoit qu'il eust premièrement protesté que icelles péremptoires il eust proposées et proposoit (2) à fin de dilatoires ; mais des exceptions qui sont d'une qualité tendant à une fin, comme à fin de déclinatoire, ou les aultres à fin de dilatoire, etc., il peult bien proposer plusieurs ensemble, et dire se ce ne me mult, je veulx et eîiiens que ceste me vaille^ et c^est sans moy (3) départir des premiières, saulve ma protestation d'aller avant, etc.

Et pour ce que l'en ne verroit (4) que une fois en court laie tendant à une fin, et si y peult avoir grant pourfit (5) à proposer plusieurs exceptions ensemble, car si l'advo-

(1) B. : protestation.

(2) B. : proposeroit.

(5) B. : et est sans moyen.

(4) A. : venroit. — B. : viendroit.

(5) A.B. : prouffit.

cat de la partie oublioit à rcspondrc à aucunes, par la coustiime notoire elles vauldroient pour confessées ; mais aussi pour eschever au péril que ceste coustume donne, l'advocatde la partie, quant il se doubte qu'il n'ait oublié à respondre à aucunes d'icelles coustumes, il doit dire telles parolles : Et si la partie advei^se avoit proposé aucune chose recevahlc àquoij je riay respondu^ je luy mets en mj. Et encores dient aucuns que l'en pcult proposer déclinatoires et péreniptoires ensemble, sic dicendo : Ceste action est personnelle, et je suis clerc ^ si ny dois respondre^ et si pour personnelle nestoit réputée y je dis quil rnen a fait (pdttance^ et partant à tort il ni a poursuivy ^ et proteste daller avant comme je devray. Mais cela ne doibt advenir, sinon quant on doubte que l'action ne soit mie pure personnelle, car si elle estoit pure personnelle, il ne conviendroit fors seullement décliner, ou quant l'en n'a pas bonne cause. Et si peult l'en bien proposer plusieurs exceptions ensemble, c'est assavoir que l'adjourncment est moins que suffisant, car je suis noble, etradjournement est trop brief, mesmement en action personnelle. Item, je suis clerc. Item, la cause est spirituelle. Item, l'adjourncment est fait bors de votre jurisdiction, si ne suis tenu d'aller avant par protestation d'aller avant mon droit , avant toute œuvre oftre prouver.

Au commencement de procès pevent les parties comparoir par procureur. Et est assavoir que le demandeur ne peult pas estre en jugement par procureur fondé de procuration sans grâce s'il ne plaisoit au deffcndeur ; mais si le deffcndeur le reçoit sans grâce, il ne le peult plus reprocher, si n'est plus tenu d'en avoir en toute la cause, ains procéderoit sans avoir aultre fondation, par le stil.

Item qui se fait avouer avant qu'il requière despens, il n'en aura nuls, coml)ien que lu cause durast. Item s'il

408 LE GRAJND COUTUMIEK DE FRANCE.

oublioit à les demander , et escripre en ses escriptures (1).

Item s'il oublioit à offrir à prouver ses faits, il n'y seroit plus reçeu.

Nota : qui veult décliner, fault a ce avoir mandement espécial.

Item le procureur du defPendeur (2) doit moult diligemment vcoir comment et à quoy faire il est adjourné, et si la demande du demandeur se conforme à l'adjournement ou non, et doit moult esplucher la fondation du demandeur , et veoir si la procuration contient tous ses membres, et judicatum solvi, et si elle est point vicieuse en nom, ou en surnom (3);, ou en date, en rasure, ou aultrement et la grâce aussi. Et si son maistre est noble, doit prendre garde qu'il soit adjourné deliors buitaine, si le cas est tel que le demandeur puisse comparoir par procureur, et toutes les autres faultes (4) et délais, et s'il n'y peult riens puiser doit demander advis, et il l'aura, puisque la demande passe vingt sols, ce que le maistre n'auroit pas s'il estoit présent, si ce n'estoit d'aucun fait, comme d'img an ou de plus, ou que ce fust du fait d'autruy.

Item le procureur du deffendeur doibt faire incorporer dedans son mémorial d'avis la demande du demandeur, affm que sur certain il en puisse parler à son maistre.

Item nota que si aucun noble est adjourné en cas personnel, il doibt avoir liuit jours francs entre le jour qu'il est adjourné et le jour de l'assignation, aultrement il aura congié et condempnation de despens. Toutesfois, si la

(1) B. : Ut suprà dîctum est.

(2) B. : le procureur ou deffendeur.

(5) B. : ou nom, ou surnom.

(4) A.B. : fuytes et délais.

partie jure qu'il ne sçavoit pas qu'il l'ust noble et il soit vray semblable, il ne payera aucuns despcns (1).

Nota que si aucun demandeur veult prendre le serment du deiFendeur pour toutes preuves, il est tenu de donner serment, se aussi il ne se mect en son serment de ses deffenses.

Item il est assavoir que le procureur du delîendeur ne doibt pas avoir jour d'avis en cas d'opposition, c'est assavoir quant icelluy deffendeur en sa personne, ou son procureur, se sont opposés contre aucune exécution faicte sur icelluy deffendeur, ou ses biens, par ledict demandeur.

Item aussi le procureur du deffendeur n'aura pas avis (2) en cas de nouvelleté quant l'opposition a esté faicte sur le lieu, et icelluy (3) lieu est bien csclarcy.

Item et aussi le procureur d'icelluy deffendeur n'aura pas jour d'avis en cas de criées' faictes par vertu du privillége aux bourgeois, en la ville de Paris seullcment.

Item après ce que ledict procureur aura eu jour d'avis simplement àicelle première journée, ledict maistre aura jour d'avis secondement à la seconde journée, puisque ce sera du fait d'autruy, ou après ung an, comme dessus est dit.

Jour de conseil puisque la chose passe cinq sols, alibi jour pour absence de son conseil, n'en est donné seullcment que une fois en toute la cause, en quelque estât qu elle fust. Et est assavoir que aucun ne peult avoir pour absence de conseil sur une action à veoir tauxer despens, puisque luy ou son maistre l'auroit eu en la cause princi-

(1) B. 1598 : il ne payera uulleraent aucuns despens.

(2) A.B. : jour d'advis.

(3) B. 1598 : et en icelluy lieu.

pale. Car ceste cy n'est fors accessoire et despcndaut des autres, comme dessus a été dict.

Item aussi, si le cas est réel sur propriété, icelluy procureur aura jour d'avis à quarante jours qui sont donnés en lieu des contumaces que Ton souloit avoir par trois quatorzaines (1).

Item quant le procureur aura prins jour d'avis que le juge lui aura donné, il en doibt prendre mémorial qui face mention de la demande, affm qu'il en puisse sur certain parler à son maître, soit en cas personnel ou de héritaige, et aussi affm que le demandeur ne le puisse pas nyer, ne faire autre demande que celle sur laquelle icelluy procureur (2) aura prins ledict jour d'avis.

Item et après ledict jour d'avis qui prins est en la cause, le procureur doibt demander à avoir veue du lieu dont l'en contend (3), soit en cas de ypothecque et personnelle, ou en cas d'interdict de possession , puisqu'il est content du droit personnel (4) ou incorporel , excepté en cas d'opposition et de nouvelleté, puisque l'opposition auroit été faicte sur le lieu contencieux {^) , car l'opposition faicto en tel cas, par le stil de Cliastellet, vault veue. Et aussi n'auroitpas ledict procureur veue en cas général et universel, comme se l'on vouloit intenter contre aucun héritier aucune action personnelle et ypothecque, ne seniblablenient en cas de succession. Et si le cas est pur personnel (6), le deffendeur n'aura point de veue.

Item que au jour de retour de plait il doit faire témoi-

(1) B, : quarantaines.

(2) A.B. : le procureur.

(3) B. : du lieu dont le contend.

(4) A.B. : corporel.

(5) B. : les lieux contentieux.

(6) A.B. : si le cas est personnel.

MANIÈRE DE PnOCÉDEIl EN CAS HE IIÉHITAIOE, ETC. 411

gncr sa voiio, et si elle est mal faicte, il la doit débatrc, et si elle est douement faicte, il doit prendre journée et avoir garand, ou à proposer ses bonnes raisons, et le doibt demander si long que son maistre ou luy puisse faire appeller et sommer son garand en jugement, pour luy (1) garantir et defFendrc à l'encontre de sa partie adverse.

Et est à assavoir que à icclluy jour de retour de plait après veue, le deifendeur peult décliner ; aussi fait-il au jour du garand, ou de proposer ses bonnes raisons, esquellcs raisons il doit proposer sa déclinatoire avant, ou il décherroit de toutes les autres exceptions, car l'en tient par stil de Cbastellet que audit jour de garant, ou de proposer ses bonnes raisons , le deffendeur doit proposer toutes ses exceptions, soient déclinatoires, dilatoires ou péremptoires, ne protestation ne l'en relèveroit pas.

Item si c'est en action de ypothecque contre ung détenteur de bonne foy, et qui ne soit héritier de l'obligé, ou en cas de retraict, le deilendeur peut sommer pendant l'assignation de veue et de retour de plait, sans demander garant, s'il luy plaist souffrir comme contrainct à adjudication (2) sans ce qu'il soit tenu es despens, et s'il passe garant, il doibt les despens, et s'il est héritier il ne s'en peult excuser^ si ce n'est en cas de criées de maisons faictes par vertu duprivillége, et s'il ne passe garantit ne doit nuls despens supposé qu'il succumbe, et la raison si est qu41 a tiitre de bonne foy et est en possession d'avoir droit sur la chose criée.

Item comme dessus est dit^ si l'héritaige dont veue aura esté faicte est séant en la jurisdiction d'ung aultre seigneur que le roy ou son prévost, avant que tu plaides, si

(1) B. ; le garantir.

(2) B. 1598 : souffrir comme contrainct l'adjudication.

tu veus décliner, faire le peux, et ne demanderas pas lors journée de garant avoir, mais diras ainsi : Sire juge ^ Vhéritaige dont contens et procès est meu^ et dont veue m'a esté faicte, est séant en la jurisdiction de tel seigneur, je ïadvoue à tenir de luy^ et vecy (1) son procureur ou son sergent qui en requiert la court estre renvoyée par-devant son maistre. Et garde bien quant tu déclineras que tu soyes garny de procureur, de sergent, et d'aultre personne qui ait puissance à ce requérir, car se tu ne l'as, la court ne fera pas renvoy du souverain.

Item et si la court est renvoiée du souverain par- devant le seigneur dont l'héritaige vient, tu dois prendre journée à aller (2) procéder devant luy sur le retour de jour de plait après veue faicte (3).

Item et quant tu seras par-devant icelluy seigneur venu pour deifendre le cas, tu doibs faire répéter au demandeur sa demande, et quant il l'aura faicte, lors tu demanderas journée à avoir ton garant, ou proposer tes bonnes raisons.

Item que pendant la journée que tu auras acceptée à avoir ton garant en cause de héritaige (4), tu dois faire adjourner ton garant par-devant son juge, ou par-devant le prévost de Paris., se tu y plaides, et il est en sa jurisdiction demeurant, et diras ainsi devant son juge : Guillaume^ ou ceulx dont vous avez cause ^ vous me vendistes tel héritaige, et promistes garantir. Robert dit icelluy héritaige estre sien et à luy appartenir^ et m'en tient en court au Chastellet^ etc. Et sommes tant allés avant ^ que j' ay jour à lundy prochain à amener mon garant, ou proposer mes

(1) B. : voicy.

(2) B. : journée d'aller.

(3) B. : après la veue faicte.

(4) B, : en cas d'héritaige.

bonnes raisons ; je vous dé?ionce et somme que vous vicngnez audit jour pr^endre sur vous le fait et la charge du plaît ^ ou si vous avez aucunes raisons pour deffendre la cause si me les baillez pour respondre à votre péril ^ mesmement que la cause est saine et entière^ et si ce non ^ je fais protestation que si par deffault de vous et de votre garantie^ je pers aucune chose ^ de le recouvrer (1) sur vous et vos biens ^ en temps et lieu deus.

Item de icelle dénonciation et de la response que partie y fera, prenez en lettres. Item et se icelle partie garantisseresse ne venoit point, ains fut défaillant, faictes-la appeller souffisamment et mettre en deffault, et faictes votre dénonciation en son absence et la faictes incorporer en votre deffault.

Item et au jour de garant on doit dire : Sire^fay faict une dénonciation^ à tel en telle court ^ etc. Je requiers qu'il me soit appelle^ et s'il n'y est, garde que tu ayes deffault ains que tu plaides, et attache la dénonciation et ton deffault ensemble, affm de t'en aider en temps et lieu contre luy. Et si ton garant vient pour toy garantir, lors tu feras en sa présence récitation de ta demande, et aura ce garant veue si tu ne l'avoyes eue ; mais il ne l'auroit mie s'il n'acceptoit ladicte garantie premièrement, car par advcnture, la veue faicte, pourroit reculer.

Item et si votre garant enseigne aucunes raisons h proposer, proposez-les telles qu'il vous dira, avecques celles que vous aurez à ladicte journée de garant.

Nota, que quant tu auras si avant procédé que tu auras à prouver, tu feras appeller la partie qui te aura baillé lesdictes raisons, pour administrer tesmoings, pour les prouver et mettre en ton procès [la dilation] (2) et le

(1) B. ; de la recouvrer.

(2) La dilation manque dans A.B.

dcffault se tu l'emportes contre luy pour t'en aider, et aussi le fais adjouriier au jour de la sentence rendre, et se tu l'oubliois, il te le pourroit bien imputer, par quoy tu y pourrois avoir dommage, laquelle chose il ne conviendroit point faire quant le garant respondroit seulement : je me garder ay de mesprendrey sans aultre chose déclarer.

Item en cas personnel, puisque ung procureur a prins jour d'avis à parler à son maistre sur aucune demande personnelle, il doit premièrement proposer ses déclinatoires et puis ses dilatoires, et après ses péremptoires comme luy et les aultres. Et de ce trouverez- vous au commencement des exceptions cy-après.

Item se icelluy procureur deffent par déclinatoires, dilatoires ou péremptoires, et le demandeur propose raisons au contraire, les parties doivent prendre journée à bailler par escript leur plaidoyé, et aller avant sur ce qui (1) baillé a esté , ou avoir droit s'ils y sont apoinctés, sur ce que les parties bailleront par mémoire à tel jour, etc.

Item que au jour que l'on a à aller avant sur ce qui baillé a esté, l'on doit bailler ses réplications, se faictes sont, et prendre journée à ouyr droit où il chiet, sur ce qui baillé aura esté ce jour et autre fois, d'une part et d'autre.

Item et ne fault pas oublier au mémoire qui en sera faict mètre de ouyr droit, et que en ce qui (2) baillé aura esté ce jour, il y a point de fait nouveau proposé de l'une des parties sans l'autre, et (3) respondent ou répliquent, acordé est qui (4) soit regetté.

(1) B. : sur ce que baillé a esté.

(2) B. : en ce que.

(3) B. 1598 : et s'il y en a sans qu'elles y respondent.

(4) B. : qu'il soit.

Itom nota que ù fin de princi])al pcult l'en avoir, et preuLlrc deux aultios assignations de bailler. La première si est à bailler, et jurer^ et dire les vérités ; et, en ce cas, il convient que les parties escripvent tout à une fois, car par leur consentement elles se forcloent ({) de répliques. La seconde de raportcr la requeste (2) à tel jour, qui cependant sera faicte par tel (3) commissaire sur ce donné, sur ce que les parties bailleront par cestuy (4) devers la court dedans tel jour ou le lendemain, et convient que les parties facent leur debvoir en cas de bailler et respondre sur peine de perdre leur cause, et convient que leurs deux assignations soient déclarées es mémoires, ou aultrement elles ne vauldroient riens ; et n'est pas à oublier que combien que l'en prengne à la première assignation à bailler, jurer et dire les vérités, les parties ne respondront point à ce jour aux vérités, mais auront de rechief à aller avant sur et après les vérités, etc. Et en ce cas a heure préfixe à bailler ; mais en l'autre assignation qui ne feroit son debvoir, il perdroit sa cause et aussi qu'il dit au mémoire en dedens tel jour il n'y a point de heure préfixe. Et pour ce tota dies cedit, c'est assavoir jusques à minuit dudit jour assigné, qui est réputé pour jour naturel qui emporte vingt-quatre heures.

Et le jour artificiel est appelle entre le point du jour et jour faillant, quiainfra illudtempus operarii operantur de suis artibus mecanicis.

Et pour procéder sont les premiers appoinctemens de bailler premier, seconde fois (5) quant les parties auront

(1) A. : lorclouent. — B. : forcloyent.

(2) A.B. : raporter l'enquesle.

(3) B. : le commissaire.

(4) A.B. n'a point le mot cestuy.

(5) B. 1508 : première et seconde fois.

baillé ut dictum est, et qu'elles auront accepté le jour à ouyr droit, où il chiet, il sera mis au mémoire qui s'ensuit, c'est assavoir que cependant feront les parties collation et viendront pour ouyr droit, s'il leur plaist, ou dedans tel jour.

Item que au jour que tu auras accepté à ouyr droit oii il chiet, si le procès n'est veu, il te fault prendre jour à ouyr (1) droit comme devant, en toutes les cours laies de la prévosté de Paris, excepté en parlement, et pardevant le prévost de Paris, ou son lieutenant, ou auditoire. Car en ces deux lieux s'il advient que le procès no soit pas veu pour juger, il ne fault pas prendre jour à ouyr droit, comme devant, pource que les journées se continuent d'elles-mesmes et d'office, en tout cas oij il y a à ouyr droit sur procès baillé par escript, jusques à tant que l'en donne sentence et que icelluy procès soit jugé.

Item que par le stille dudict Chastellet est encore une aultre manière de procéder pour abréger les procès, qui est telle, que quant aucunes des parties a proposé aucuns faicts qui ne semblent pas estre recepvables, l'on les doibt appointer en ceste manière : c'est assavoir à ouyr droit à tel jour sur ce que les parties bailleront par escript devers la Court par telle manière de mémoire dedans, etc., ou les appointer à icelluy jour comme raison donnera. Tu ne dois oublier à bailler par mémoire, car si tu y faulx, supposé ores que le droit deust venir pour toy, saches qu'il viendra contre toy. Et ainsi on en use communément et notoirement.

Item, et si par le jugement tu es reçeu, tu procéderas comme devant.

(1) A. : et ouyr.

MANIÈRE OK rROCÉDEH EN CAS DE IIÉIUTAIGE, ETC. 417

Item, et si le procès est jugé par les manières dcssusdictes, et les faicts sont reçeus à prouver, tu prendras et demanderas journée se tu veulx fuyr à aller avant, sur et après l'interlocutoire prononcé, ou se tu veulx aller avant, sur et après les vérités qui cependant seront dictes pardevant le commissaire, etc. Et le prendras si long que entre deux tu puisses avoir l'interlocutoire par escript, pour toy adviser à quels faicts prouver toy et ta partie avez esté reçeus.

Item aussi le doibs faire s'il n'est ainsi que toy et ta partie adverse n'en avez appelle, auquel cas il convient poursuivir son appel, ou dedans le temps acoustumé le laisser, ou y renoncer en la Court du souverain.

Item que à la journée que tu auras eue par devers toy l'interlocutoire;, se tu vois qu'il y ait erreur ou aucune chose obscurément esclaircie, tu dois requérir au juge qu'il y (1) soit esclarci et corrigé, et le te doibt faire, et de ce faire prendras journée.

Item avant que tu respondes, tu doibs faire protestacion que se tu respons à aulcuns articles du faict de ta partie qui soient doubtes (2), impertinens, captieux, négatifs, qui n'aient esté reçeus par l'interlocutoire, ou tels que tenu n'y soie respondre, qu'ils ne facent ou tournent au préjudice à toy, ne à la cause de ton maistre se tu es procureur, pour ce que souvent advient que en une raison sont proposés plusieurs faicts dont il convient de nécessité que les ungs soient premièrement prouvés ou déterminés avant que en ce puisses ou doye aller avant en la cause principalle. Et pour ce tu n'es tenu respondre sinon aux faicts qui sont reçeus par l'interlocutoire.

Item et se en respondant aux articles tu fais aulcun

(1) Y manque dans A.B. (5) A.B. : doubles.

double, tu dois prendre journée de rcspondre aux dpubtps, et gardes que à icelle journée que tu prendras tu y respondes, car aultrement ils vaudroient pour confessés (1) à la partie adverse.

Nota, que si ta partie n'arespondu clerementet entendiblement tu luy doibs rcproucher, et requérir qu'elle esclarcisse le trouble, et quant les parties ont respondu aux articles pour dire : je le croy ou dire/e ne le croy mie j tu doibs prendre journée à prouver premier faicts(2).

Item à la journée que as à prouver premier faicts (3), se tu as aucuns témoings, tu les doibs faire jurer, et se ta partie en faict aucuns jurer, tu doibs prendre par escript leurs noms et surnoms.

Item que au jour de prouver seconde fois, tu doibs faire adjourner tous les témoings dont tu te entens aider en la cause, car aultrement tu n'y viendrois jamais à temps et doibs avoir le sergent prest pour tesmoigner son adjournement, ou se ils sont clercs, avoir lettres de leur ordinaire.

Nota que si en jugement l'on trouve tesmoings présens non adjournés, l'en les peult faire jurer.

Item et si à celle seconde production les tesmoings ne viennent, fais les appeler et mettre en deffault, affin d'avoir aultre délay pour les faire adjourner une aultre fois. Toutesfois si ta partie ne vouloit acorder à publier les tesmoings qui auroient esté semons, tant à la première production comme icelle fois et journée, sauf les contredits (4). Garde toutefois qu'il te soit sauvé à dire contre les

(1) A. : pour confesser.

(2) B. 1598 : première fois, (o) U. 1598 : première fois.

(4) h, 1598 : ce sera sauf les contredits.

MANIÈRE DE PRÛCpDfU ^N CAS PE HÉIinAIUE, ETC. 419

tesmoiiîgs qui jureront contre ton maistre, car si lors il ne te estoit sauvé, lu n'y viendrois jamais à temps.

Nota que en ce jour il fault mettre ses lettres en forme de preuve, car, en court laie, l'en n'a que trois productions, deux qui sont de ordonnance, et l'aultre quant l'on faict foy d'avoir faict adjourner ses tcsmoings, et l'en n'en a peu fmer.

Item quant aucuns ont bonnes raisons enseignées, et depuis procède tant que jour de(l) seconde production luy est assignée, et il doibt dénoncer à icelluy qui lesdictcs raisons luy a enseignées, qu'il lui administre tesmoings, etc., à la première production il ne le fault pas, car il diroit qu'il se garderoit de mesprendre. Mais se à cette seconde production n'estoit faict, et il perdoit sa cause, garandus non tenetur (2), et loco et terïipore lui reprocheroit.

Nota que si aucun procureur a occupé en une cause, et toutesfois il n'a j^s fait contestation, il peult bien estre produit en tesmoignage de la partie contre qui il a occupé, et en ce cas il peult bien estre contrainct à tesmoigner ou déposer. Mais toutesfois il n'est pas tenu de révéler le secret de la cause de celuy pour qui il occupe (3), mais s'il avoit faict litiscontestation en la cause, et respondu aux articles, nequaquam compelli poluit, 7ie aperiatur via prœvaricandi.

Item et doibs prendre ta journée de publier si longue que cependant tu puisses avoir tous les tesmoings pour les examiner et mettre en forme de preuve.

Item quant les tesmoings sont examinés et tenus pour publiés, tu doibs prendre à dire contre les tesmoings

(1) B. : que pour ce second, etc.

(2) B. 1598 : (enerelur.

(3) A.B. : il a occupé.

lettres et instruments, et prendre journée si longue, que cependant tu puisses avoir coppie de leurs dépositions et lettres pour faire tes contredicts.

Nota quod secundum stillum Castelleti si summa peti^ tionis non excedit xx solidos, ibi non cadit dies ad contradicendum testes.

Item que au jour qu'il (1) est assigné à dire, tu doibs bailler faicts de contredicts, et ta partie adverse aussi, et se aucun faict de contredit n'est baillé ne d'une partie ne d'aultre^ si preignes journée à ouyr droict en diffinitive, et cependant faire collation.

Item et si faicts de contredicts sont baillés, si prens journée à aller avant sur les faicts de contredits des parties, ou de l'une des parties.

Item pendant le jour d'aller avant, tu doibs prendre coppie du faict des contredits pour faire salvations à rencontre pour bailler à icelluy jour, et s'il y eschiet interlocutoire, si prens jour à ouyr droit où il cbiet sur les reprocbes et salvations.

Item quant interlocutoire sera prononcée, si prens jour à aller avant selon la teneur de l'interlocutoire, et après ce jour à jurer les vérités, et aller avant sur les reprocbes et salvations.

Item et après ce, à prouver première et seconde fois et non plus, excepté que en tesmoings amenés sur reproucbcs n'a aucun contredit. C'est vérité, sinon que ce fut sur corruption, faulceté et infamie dampnablc, et pour c(î sont les parties appelées à veoir jurer, et pevent dire les reprouchcs.

Item et ce fait l'en doit prendre jour à ouyr droict en diffinitive sur le procès faict entre les parties, et cepcn-

(1) A. : au jour qui est assigné.

dant faire coUation du procès et bailler j)our droit qui vuuldra(l).

Item et si tu sens que tu aies bon droict, et l'en juge contre toy, si dis : de ces te sentence comme nulle ^ et se aucune estait; comme de faulce et de maulvaise sentence^ je appelle pardevant tel^ et te fault nommer celluy qui est souverain juge du juge qui contre toy a donné ceste sentence, et si tu fais doubte dudit supérieur : fen appelle pardevant celluy où droict me maine.

Item et si tu veulx appeller pardevant le prévost de l*aris d'aucun juge qui soit son subject, si fais faire ton adjournement, quant tu as appelle en cas d'appel dedans les buyt jours, et convient adjourner le juge qui aura donné la sentence contre toy hors buytaine, et dedans quinzaine, et ta partie adverse aussi à ce mesme jour, ou aultrement ta partie aura congié et despens.

Item et si tu as appelle par devant nos seigneurs de parlement, il te convient faire ton adjournement dedans les trois mois après le jour que tu auras appelle, et se tu veulx renoncer à ton appel il convient que ce soit dedans les buyt jours (2).

Item, et si tu as eu garand en la cause, et il t'a enseigné raison et administré témoings, etc., au jour de ouyr droict, tu le doibs faire adjourner pour ouyr le jugement, et se le jugement vient contre toy, luy dénoncer et offrir d'en appeller à son péril se il cuyde que bien soit.

JSota quod si allquis in principali causa habuit dilationem propter absentiam, cum vocatur ad judicium ad nidendum taxandi{Z) expensas^ illadilatio, sipetat^ estsibi

(1) A.B. : du procès bailler pour ouyr droict qui vouldra. ('2j B. ajoute : ou avoir lettres pour acquiescer. M) A.B. : taxare.

42â LE ahÂ^D CÔUTtJMlEtl DÉ FRANCE.

deneganda ex qiio eam in principali causa habuit, et ista non est nisi accessoria et dependens.

Se aucun appelle de son seigneur en court de baronnic de dénie (1) ou deffault de droict pardevaut le ptévost de Paris, ou aultre juge sôuveraiti, se Tappel est bon, ôt il est dit du souverain avoir esté bien appelle, et le baron eut deffailli ou dénié à faite droict à son subject, icelluy subject sera tant comme il vivra exempt de la jurisdiction dudit baron, et si demourra en sa terre s'il lui plaist. Et si l'appel est dit torcionnier, le subject sera renvoie au souverain en la court du baron pour amender son mauvais appel, et pour l'amende tous ses biens meubles sont acquis au seigneur, ou eii prendre telle amende comme il luy plaira sur lesdits biens meubles.

Si ung homme marié est allé hors du pays, et luy estant dehors il est adjourné pardevaut son juge, sa femme le peult exonier, et dire que son mary ne scet riens de l'adjournement et doibt demander la première quatorzaine, et après la deuxième, et après la troisième, et d'abondant la quatriesme au cas que son mary nô viendroit cependant, par le stille et coustume notoire.

(1) B. : de dénief.

Page 1