‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 134 sur 294 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES ADJOURNEMENTS,

Le coiimicncement de plaider est semondre et adjourncr sa partie adverse. Nam omnium actlonum instituendanim prlncipium ah ea parie incipit quœ est de in jus vocahdô ut, § Omnium. Instit. de pœna temere litigantinm.

Nota que jà soit ce que les nobles doibvent èstre adjournés hors huitaine, tôutesipois celd fault efl bas dé J)éril, et en cas d'arrest fàict siir aucuns i)îcns, quœ servando servari non possunt.

Item en cas de propriété, soit en fief, sbit eii villendge, il convient que l'adjournemeiit soit faict hors litiitaihe.

Quiconque est adjourné pardevant àuclin jiigc Cn court laye, il doit tesmoigner comment et à quoy faire il est adjourné et contre qui, car adjdùrnemens sont faicts en plusieurs manières et en divers cas, et selon ce que l'adjournement est faict, le demandciir doibt faire sa demande ou requeste, car le deffcrldcur n'est tenu de l^ëspondre fors et sur ce qui aîira esté adjoiirné, si cbniinë vous trouverez aucommencemeni des dilatoires.

Des adjournemens, l'ung est général; c'est assavoir respondre par aucun conti'e ung aultre à tout ce qu'il luy vouldra demander et contre luy requerrc, et ne se extend icelluy général adjournement fors en cas de meubles et de chastél rtndaris (1);

Item de ceulx qui ne sont pas génerciiilx pfêmi^rcihëHt en cas de injure et villennie.

(1) B. : (le meubles ou debles civilles. — B. 1Ô98 : ou cateuls rendans.

Item en cas d'asseurement.

Item en cas de tesmoignage.

Item à veoir vendre gaiges (1).

Item pour veoir adjuger le prouffit d'ung detlault ou de plusieurs deffaulx.

Item pour veoir adjuger le prouffit d'un comparait.

Item à veoir mettre un arrest au néant (2).

Item à ouyr et defFendre une requeste, s'aucun entend à faire en jugement contre aucun aultre (3).

Item pour veoir mettre ung ou plusieurs deffaulx au néant (4).

Item pour veoir jurer tesmoings.

Item pour veoir tauxer despens.

Item pour veoir entériner certaines lettres royaulx.

Item pour congnoistre, ou nyer son seing (5).

Item pour ouyr et defFendre une dénonciation (6) .

Item pour respondre à office.

Item pour veoir la délivrance d'un prisonnier.

Item à trois briefs jours sur peine de bannissement.

Item en cas de héritaige et de propriété.

Item sur nouvel trouble et euipescliement de saisine.

Item pour garnir ou quitter aucune maison ou héritaige pour les arréraiges qui en sont deus aux censiers.

Item en cas de héritaige et de retraict (7).

Item en cas de partaige et division de héritaiges.

Item en action de ypothecque.

(1) B. : à veoir faire les ventes des gaiges.

(2) B. : à néant.

(3) Style du Chast. : Uem de veoir deffendre une requesle que aucun enlenlà faire oultre aultres en jugement.

(4) B. : en néant.

(5) Style du Chast. . son seing ou séel.

(6) B. : une donation. — Style du Chast. : une convocation.

(7) Style du Chast. : Item en cas de retraict d'héritaige.

DES ADJOURNEMENTS. 425

Item en cas de héritaige et de péril.

Item en cas de garantie de héritaige.

Item en cas de recouvrer saisine (1).

Item en cas d'appel ou d'amendement que aucun a faict, ou d'amende d'aucune sentence.

Item pour monstrcr la poursuite d'iceulx appeaulx ou amendemens.

Item d'iceulx adjournemens les ungs sont faicts contre personnes singulières. A ce que tels adjournements soient vallables au commencement de la cause, il fault qu'il soit faict par personne ayant pouvoir à ce, au principal domicile de la personne que l'en adjourne, auquel domicile icelle personne est communément couchant et levant, buvant et mangeant, et auquel sa femme non séparée est demourant, tenant et gouvernant leur mesnage ; 7iec obstat si pour quelque aultre cause son mary face aillieurs sa résidence. Exemple : un homme, bourgeois de Paris, est garde de la monnoie de Rouen, et faict à Rouen sa résidence pour cause de son office, et sa femme de luy non séparée tient et gouverne son mesnage à Paris ; il souffit adjourner l'homme en l'hostel où sa femme demeure, quia cortiynuniter dicitur quod uxor facit domicilium.

Item l'adjournemcnt doibt estre faict à certain et compétent jour et notablement, et de ceulx qui sont faicts contre pluralité de personnes, ou c'est contre collège ou c'est contre commuuaulté de ville. Si c'est contre collège comme l'abbé et couvent de Sainct- Victor, le doyen et chapitre de Paris, les maistrcs et escoUers de Sainct- Thomas du Louvre, lesmaistres, frères et seurs de l'Hostel-Dieu de Paris, le prieur et couvent de Sainct-Martin

(1) B. : Et qui veult veoir plus araplemenl lesdicts adjournemens, et cemmeiU il les fault faire , ait recours au stille de <jliaslellet nouvellement imprimé.

426 LE GRAND COUtUJ^lfeK DE FRANCE.

des Champs. Et en tels lieux se foiit les adjoiitricmens en la manière qui s'ensuit : c'est clssavoir qUe le sergent va dedans les abbaies, ihaisons Dieu, priorés, ou aûltres collèges, et là fait commandement au prieur, soubs-prieur, ou aultre trouvé du collège que ils s'asseihblent^ et facent chapitre au lieu àboustiimé pour otiyr certain ajournement qu'il leur entend faire. Et s'ils sont asseliiblés en Ibur dit chappitre, ou au lieu acousttimé, si adjotirne lesdits abbé et cohvent, ou màistre, ou escoliers, etc., et aux personnes des asscinblécs, les noms et surnoms desquels de vi ou de vu il face mention expresse en son rapport par espécial, et piiis y mettre la clailse générale : et de plusieurs autres par devant leprévost de Paris, etc., contre tel bourgeois pour respondre à tout ce qu'il leUr sçaura de)h(mder {\) et contre eulx requerre en action^ ypothecque, ou aultre chose faire ^ selon le cas. Et s'ils ref lisent à eulx assembler, néanmoins sache les noms et surnoms, desquels il fera expresse mencidn en sOtl i*apport auquel setil faicte mencioh dudit refus : et oultre aille ih capitulo luymesiiies et sonne la campanelle (â), s'il y fitult attaindtc^ et là aux pël"SOhnes de cëulx qiiî s'a^selnbleront face ledit ajoili-riement, et si l'en lily refiise â y entrât* pour soriner la cloche, si s'en etfbrce ati ]ilus qti'il pourt-a et requière à grant instahce que l'en luy ouvre ledit lieu jlour la sonner ; du reftis des rôfusans et des diligctlôcs qu'il a faictes de y aller, et comment il n'a peli fce faire, en face mentiotl ëh sbn tapport. Et néanmoins face sdii adjournemeht à ceulx qu'il trotlvcra, soiètit dii collège OU des familiers d'iceulx ou des présens se àiifcun en y a (3).

(1) B. : sçaura demander.

(2) B. ajouie : ou tymbre.

(5) B. ajoute : ou au portier de l'abbaye, et faull prendi-e testooiiis ou recors, alias non creditur servienti.

DES ADJOURNEMENTS. 427

Et si o'eât coritre la commiinaulté d*3 Vlllb, il y a distinction : ou l'en veillt adjournor le pt-évU^t et bschevin, ou le maire et pers, ou le maire et eschevitl; (3t ënceulx-cy il soutTit les ajourner au lieu commun où ils font leUrs consultations et tiennent leurs jlkiits, comtne au parlouer aux bourgeois s'ils sont tous présens, et les dbsehs soient adjournés à leurs domiciles, quià tantunt valet adjornamentum factum in domicilio sicut in illo loco communia et soient les noms mis au rapport.

Et si c'estoit contre habitants il fault que chaScun soit adjourhé en sa maison ou domicile, ou à leurs bouches s'ils y soiit trouvés ; et convient que chascun soit expressément nommé au rapport.

Se une personne a plusieurs domicilies, et on le veult souflisamment appel 1er, il fault qu'il soit soUffisamment cité au lieu où il est résidant (1) jà .soit ce que l'on contende d'aucun sien liéritaige appartenant à aucun àultre sien hostel, lequel est en aultre chastelleriic.

Se aucun n'est mie souffisamment adjbUrné comme en domicile ou aultrement, et il soit trouvé aU palais, ou ailleurs, poUr ce n'y peult il estre adjourhé^ sed hdbetjus revocandi domum (2) quamvis alius habeat mandatum reç/ium. Geste reigle fault quant le contract est commencé (3) à Paris, ou en aultré cité.

Item en cas d'asseurement fault aussi ladicte reiglé, car toutes exceptions récusées et rejetées, il fault adjourner au domicile.

Item semblablement en cas criminel, supposé que l'en procède ou de ofhce ou par dénonciation. Ainsi fut-il dit contre les conseulx et bourgeois de Nerbonne, qui jà soit

(1) B. ajoute : et tient sa famille.

(2) Ce mot manque dans A.B.

(3) B. 1598 : convenance.

ce qu'ils ne feussent pas poursuivis de leur faict ne de leurs temps, mais du faict de l'université et d'aucuns singuliers, toutesfois la court voulut et ordonna qu'ils respondissent, mais l'en leur préfixa temps de leur adviser sur les choses dessus dictes.

Item fallït etiam en cas de gaige de battaille quant aucun est trouvé à Paris, et il est appelle de gaige, car lors il est contrainct de respondre. Mais l'en luy donne délay pour veoir ses amis.

Item fallit etiam quant aux officiers royaux quand ils sont adjournés pour excès, qu'ils ont commis au faict de leurs offices ; car adonques peuent-ils estre adjournés à Paris, etpoursuyvis iceulx officiers quelques qu'ils soient ; et sont contraincts de respondre en leur propre personne et par leur bouche. Et après leurs responces, leurs advocats peuent bien leur dict modifier et mieulx colorer.

Item se aucun veult mouvoir cause de propriété contre le roy, il est de nécessité qu'il face adjourner le procul'eur du roy (pour procéder) en parlement, ne il ne souffiroit pas adjourner le procureur du roy estant au pais ordonné, car l'adjournement seroit insouffisant et de nulle valeur.

Item ung moindre d'ans ne doibt point estre adjourné et n'est tenu de procéder sans l'auctorité de son tuteur ou curateur, alias adjoimamentum non valeret.

Page 1