AUSQUELS PROCUREURS IL CONVIENT AVOIR GRACE ET AUSQUELS NON
Au procureur du demandeur en pays coustumier fault grâce, mais si sa partie prent assignation avec luy sans avoir grâce, il ne luy fault plus de grâce en toute ladicte cause.
Item elle est ainsi appelée grâce pour ce que si le demandeur est bonne personne, et sa demande loyalle (1), il y doibt voulentiers estre en personne, mais si Ja demande est ung petit tricheresse, ledict demandeur auroit vergogne que l'en apperçut sa maulvaistié et son faulx serment. Et pour ce le roy à telles gens leur faict grâce d'avoir procureur, et pourtant on voit souvent que les procureurs sont plus chargés des causes des tricheurs que d'aultres gens.
L'aultre raison si est que le juge est mieulx honoré, et plus paré de la présence des nobles et vaillants hommes que des personnes des procureurs.
Item le deffendeur doit prendre coppie de la grâce affin que par la date il voye quant ladicte date sera faillie, affm de le reprocher au procureur du demandeur, car à luy est à prouver quant elle est faillie.
Item celuy qui appelle ou demande ramendcment d'ung jugement donné, supposé que en la cause principalle il feust deffendeur, si est-il demandeur en la cause d'appel, et luy fault grâce.
(1) A.R. : cl a demande royalle.
AUSQUELS PROCUUKURS IL CONVIENT, ETC. 43îi
Item eu cas de saisine et de noiivelleté chascun est deinaiid<Hir; toutcîsfois celui qui s'est fait tenir ou garder et qui a fait la complainte est demandeur originel, et luy fault grâce, et à l'aultre non, si comme l'en suppose, car l'aultre n'est que insteur, et à aucun qui soit insteur ne fault point de grâce. Exemple, ung deifendeur prent un g compamit et fait adjourner le demandeur à veoir juger le prouffit de celluy comparuit^ en ce cas il est insteur, et ne luy fault point de grâce. Mais si le demandeur avoit prins un defTault, et feist adjourner le deftcndeur à veoir juger, etc., il seroit insteur et demandeur originel, et luy convi endroit avoir grâce.
Item et si aucun ne se opposoit à ung exploit sur luy faict, et sur les biens, mais après il feist adjourner celuy qui auroit faict l'exploit, et celuy à la requeste duquel il auroit esté faict, pour eulx cesser, ou pour le voir recepvoir à opposition, celluy est demandeur originel, et luy fault grâce.
Item à ung bourgeois qui a faict ung arrest par vertu du privillége, et qui est adjourné à veoir ester icelluy arrest, le procureur d'icelluy arrestant prent advis ou absence, il ne lui fault point de grâce, mais sitost que il soubstiendral' arrest il se monstre demandeur originel, et pour ce il luy fault grâce.
Item se ung arrest est faict par vertu de lettres obligatoires, il fault promptement faire foy des lettres, ne le procureur n'aura pas advis sur ce.
A celluy qui demande despens estre tauxés, s'il a esté procureur en la cause et la sentence donnée avec luy, il ne lui fault point de grâce.
A ung porteur de lettres il ne luy fault point de grâce, pour ce que l'obligation est faicte à luy-mesmcs.
A baillifs, vicontes et autres officiers royaulx es noms
de leurs offices^ à tuteurs et curateurs et exécuteurs de testamens ne fault point de grâce.
Item aux gens de religion, comme à ung prieur conventuel, et au-dessus comme évesques, prélats, chajiitres, collèges, villes et communes, pour le faict de la ville, ou de la communaulté d'icelle, ou université, aux barons qui veulent comparoir par procureur, comme acteurs en pays coustumier, ne fault point de grâce.
A prieur non conventuel ne fault point de grâce (1).
(1) A.B. disent, au contraire: Mais bien en fault à simple prieur non conventuel.