‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 136 sur 294 · DE ADJOURNER LES HÉRITIERS DU TRESPASSÉ, ETC · texte numérisé non relu

DE ADJOURNER LES HÉRITIERS DU TRESPASSÉ, ETC

obstant ({uv iiiitrcsfois ils ics aient vous, et ils les verront avant qu'ils soient tenus de procéder. Ainsi fut-iJ prononcé en parlement l'an xxvn.

Item et se ils sont plusieurs delTendeurs en une cause connexe et qui ne se puisse diviser, et l'ung meurt, les héritiers ou successeurs seroient réadjournés. Ainsi fut-il prononcé contre le duc de Bourgogne pour le prieur de Montigny et le procureur du roy, pou;' ce que le prieur n'avoit point esté réadjourné après la mort de son prédécesseur, et si l'héritier ou successeur du mortprcnt advis, la cause des aultres frères jusques au jour d'advis sera connexe, et supposé que du commencement elle ne le fut pas. Ainsi fut-il dit Fan xxvii(i) contre la contesse d'Artois pour les hoirs de Nicolas de Passy, bourgeois de Paris.

Item ce que dit est que les successeurs du deffendeur seront adjournés, et supposé qu'ils soient mineurs et ei\ bail d'aucun et ceulx qui ont le bail aussi, car la cause personnelle ils pevcnt démener, mais la réelle non, si comme il est ci-après desduit.

Item se une femme vefve est en procès et elle se marie, il convient faire adjourner son mary.

(1 ) D. : xxviii.

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