DES DILATOIRES
Les dilatoires sont à proposer après, qui pevent estre entendues en deux manières : l'une pour raison des personnes, comme quant les personnes ne sont habiles à faire demande , si comme ung moyne cloistrier , ung prieur conventuel, ung pupille, ung procureur moins que souftisamment fondé, et similes, et peult l'en tendre affin que ils ne facent à ouyr ou recepvoir ; l'autre pour raison du cas, pour ce que les adjournements sont trop briefs, ou aultrement moins souftisamment faicts, ou faicts en aultre Justice, ou de sergent qui n'a pas puissance sur la personne, ou quant il n'est faict aux nobles hors huytaine, ou en cas de héritaige, ou quant il est faict privément, et la demande sur cas spécial^ comme asseurement, et talia, car il ne souffit pas de dire : je fay faict adjourner à tout ce que je le sçauray^ si ce n'est en cas de meuble ou de chastel, ou par adventure l'adjournement est faict en cas spécial, mais la demande est faicte diversement, ou quant l'adjournement dellault de relation de sergent.
Nota des aultres débats d'adjournement faict contre communaulté de ville, collèges et chappitres.
Nota que fms de non recevoir sont fins dilatoires, et est assavoir qu'ils sont aucunes dilatoires qui aucunes fois pevent estre mises pour péremptoires, et peult dire le deiïendeur ainsi : Et se dïct estait que le faict de ma partie adverse fust recevable^ et que 7nes exceptions ne me prouffi" tassent, et Hntencion à quoy je les ay proposées, je les em-»