DES DILATOIRES
ploie pour pcrcmptoires. Et aussi sont-ils îiiicuues p(3remptoires qui pevent estre emploiées pour dilatoires.
Exception péremptoire n'est mie à proposer en lieu de dilatoire, si ce n'est en trois cas : c'est assavoir se aucun venoit contre chose jugée par sentence, finée par prescription, ou remise par transaction. Et peult estre entendu compromis juré et baillé souffisamment quitancc^ et toutes aultres choses qui donnent fin ; et ces choses empeschent litiscontcstation.
Nota que les fins de non recepvoir sont dilatoires, comme qui mouveroit une action de retraict, l'an et le jour passé.
Item dchat d'adjournement, débat de fondation, et estre follement convenu que vous n'en tenez compte, ne congnoissance, et je ne soye tenu de respondre, ne procéder par devant vous ; et à ce ne fault point de procureur qui requière la cornet, puis que Ten ne requiert renvoy (1), et que l'en ne requiert fors estre dict moy avoir esté follement convenu : mais qui requerroit renvoy, secus ; après le débat de l'adjournement doibt avoir la partie débat se la demande conclud à point, et directement à la fin qu'elle doibt avoir, ou doibt tendre, et si elle est personnelle, ou icelle, ou aultre (2) pour destruire et pour empirer ses baras.
Item si le procureur a moins de vingt ans, car selon droict il ne peult estre en parlement qui a moins d'aage.
Item et si la procuration ne tient pro et contra judicatum solvi, si elle est faulce es noms, ou à la date, si elle ne contient le mandement espécial dont est contens entre les parties.
(1) B. : l'en ne requiert point de renvoy.
(2) A. : ou icelle autre.
Item qu'elle soit naTrative pour personne qui est en tutelle ou en curatelle, ou furieux, serf, femme sans l'auctorité de son mari, et toute aultre personne qui n'est capable d'estre en jugement.
Item pour advocat privé d'advocacerie, ou qui a sceu le secret de la cause, ou de partie, ou qui par marché avoit prouffit en la cause, qui d'un cas suit en deux cours, ou qui s'en seroit autresfois délaissé, qui suit de peine ou de despens avant le principal, pour demande de terme non advenu.
item qui n'a s^ouffisamment sommé son garant (1).
Cloistrier ne se peult obliger sans l'auctorité de mn. prélat.
Pupille ne se peult obliger.
Item filiusfamilias ne se peult obliger, ne le përo n'en sera point tenu de luy donner auctorité, mais aura recours à l'exception du macédonien qui ne souffre pas que le père soit contrainct pour la debte du fils, mais le créditeur peult bien attendre que le mineur viengne en aage et à faculté de biens.
Item, il ne souffit pas proposer vendication d'une chose qui ne propose délivrance de la chose vendue.
Item pour novation.
Item pour terme non advenu.
Item terme oultre trente ans en action personnelle.
Item quant les lettres sont soupeçonncusos (â), comme cancellées ou raturées.
Item quant l'obhgé est mort, les lettres ne sont plus exécutoires ne contre ses biens ne de ses héritiers, mais le tout gist en action.
(1) B. : le garand.
(2) A. : suspeclionneuses.
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Uom d'iuie remnio vcfve qui so t:)l)]igcroit^ et puis se remariroit, car lors les hieus sont ou mari.
L'en tient que lo séel secret du roy et des aultres sci^ gneurs ne sont pas autentiques quant à l'obligation, cal' ils ne sont ordonnés que pour lettres closes.
Item femme ne tiennent pas prison pour debte privée excepté Champaigne(i)*
Item qui ohligeroit ce qui n'est pas "sien.
Item pour séel non autentique, non Inescongneu.
La dernière exception qu'on doibt pix)poser, c'est l'exception péremptoire et princîjiale, et peult l'en conclurre afin de demeurer quicte, tet délivre et absouls, et monstrer cause pourquoy. Tout^sfois ces deux dernières fins de non recepvoir et de ^principal se pevent eiiscmble proposer, et requérir premièrement droict estre faict sur la dilatoire.
Itom l'en peuit dire que les péremptoires sont de doul manières, c'est assavoir péremptoire de procès et péremptoire de cause.
Péremptoire de procès ou de instance sont préalables des aultres, pour ce qu'elles s'entendent et se démonstront (2) estre dilatoires, et pevent estre proposées avec les dilatoires. Et sont appellées péremptoires pour ce qu'elles périment la cause et l'instance de la cause, comme qui diroit : Tic me demandes dix sols, et je propose que tu m'en as donné terme jusques à tel temps advenir; telle exception périme l'instance, et n'emporte pas absolution de demande qui diroit : ceste action est telle que le juge lay n'en peultcongnoistre, car elle est s>\Axi[\iQ\\.c\talis exceptio perïmxt instanciam.
(1) B. : excepté île Champaigne,
(2) B. : et se nionstrenl.
Péremptoire est alléguer paiement ou quictance ou transaction, ou aultre chose qui le vaille, ou ny ; et quant après ce, la demande n'est point prouvée, telle péremptoire emporte absolution de demande et condempnation de despens.
Nota que si le demandeur est adjourné en action personnelle^ et il propose exception d'avoir terme de paiement ou aultre semblable, taisiblement il confesse le deu, et pour ce il convient qu'il nantisse et emplisse la main jusques à la somme de la debte, supposé encores qu'il offrit à prouver ceste exception, car les créanciers pourroient faire telles exceptions pour avoir délays, affin deslongner la vente et destruction de leurs biens selon le stil de parlement (1) qui ne se présente. Ceste exception, qui est dilatoire, emporte vertu de péremptoire, et est la première à proposer en la court, car le defFendeur qui propose deffenses ou aucunes dilatoires^ taisiblement il répute le demandeur pour adjourné et présenté, et depuis ne luy peult plus reproucher.
Item selon le stil de la court, partie peult bien procéder soubs protestation que si son adversaire n'est souffisamment fondé, que après ce il le puisse débatre. Et après ce que la partie monstre la procuration, elle le peult débatre, et non plus procéder jusques à ce que le débat soit terminé.
Et ceste exception de non estre fondé peult estre proposée en l'aide et de sa (2) protestation précédente, avant litiscontestacion ou après.
Item l'en peult proposer exception de grâce quant l'acteur n'est présent^ mais son procureur, en disant : // lia point de grâce^ quare, etc.
(1) B. 1598 : contre celuy qui ne se présente.
(2) B. : et de la protestation.
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Toutcst'ois, si c'est cii pais coustiimier, et es personnes des pais coustumiers, car si c'cstoit en pais do droit escript, secuii. Et la raison pourquoy ung demandeur ne peult plaider par procureur fondé de procuration sans grâce si est telle, car si l'acteur est présent et il a bonne cause, il est à présumer qu'il est liardy et a grant couraige('l) de y estre, pour ouyr quelles deffenses seront proposées au contraire, et s'il a maulvaise cause, il a honte et vergongne de y estre. Et pour ce, le roy luy fait grâce de passer ceste honte par aultrc qui par adventurc a assez longue conscience.
Item il y a autre rayson , car les sièges de justice sont de tant plus honnorés comme il y a plus de honnestes personnes présens et en personne ; c'est assavoir quant les parties principalles y sont, comme contes, barons et aultres grans seigneurs.
Item aussi, pour leur présence, leurs causes peuvent estre plus briefvement terminées.
Item si en parlement a img demandeur qui est du pais de droit e script, il ne lui fault point de grâce à poursuivir le prouffit d'ung deffault (2).
Au procureur du demandeur, ne fault point de grâce, après litiscontestacion faicte en la cause.
(J) B. : à bon couraige.
(2) B. : du deffault.
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