‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 145 sur 294 · DES DEFFATILX EN CAS REEL · texte numérisé non relu

DES DEFFATILX EN CAS REEL

Nota que en cas de propriété ou en cas possessoirc autre que de nouvelleté, avant que la possession soit adjugée, trois deffaulx sont nécessaires, selon le stil de parlement. Et convient que, au second ou tiers adjournement, soient exprimés tels mots : à veoir juger le prouffit de tant de deffaulx et procéder, etc., ou le premier ou le second deffault, autrement le demandeur (1) n'auroit aucun prouffit fors que le defTendeur seroit condempné es despens seuUement. Et ainsi est-il par l'ordonnance du roy ; mais par trois contumaces le defTendeur pert sa possession, et est baillée au demandeur.

Item de dire que trois defPaulx soient nécessaires en cas de propriété, selon le stil de parlement, cela est faux.

Se le defTendeur dôfTault après jour de veue, et le demandeur compare et demande defFault, il aura, et ce deffault luy donnera la possession ; et est cecy gardé et observé tant par la coustume, comme aussi par la commune observance du royaulme de France, tenue et gardée en pais coustumier.

Item si le demandeur est contumax, par deux contumaces il sera condempné es despens, dommages et intérests, et par la tierce il perdra sa cause, licet contra jus, et est à entendre avant litiscontestation ; et tantost après trois contumaces, peult estre adjugé propriété ou possession, et non par moins, si ce n'est en cas de nouvelleté,

(i) B. : et le demandeur.

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et par chascun le défaillant pert ses dilatoires. Se ung demandeur deffault, il fait interruption et pert son instance, s'il ne s'est faict exoiner (1) d'exoine raisonnable et recepvable ; et si tost qu'il est venu en convalescence, ou a tout le moins dedens les huit jours après, il doit faire appeller son adversaire pour veoir juger son exoine et mettre au néant icelluy deffault. Aultre chose est du deffendeur quant il deffault, et si se fait exoiner, car lors il n'est pas tenu de faire appeller son adversaire pour vérifier et mettre le deffault au néant. Imo il peult attendre que le demandeur le face adjourner, et lors peult monstrer son exoine.

Nota, quod deffectus in casu oppositionis facit amittere saisinam supra deficientem^ inparlamento tantum.

Item in causa appellationis ^ deffectus appellantis facit sententiam primam demandari executioni^ et deffectus appellati sententiam informari. Sed tamen videtur ante istum profectum, fieri adjornamentum super profectu vel defectus y vel congedii. De ista mater ia dicitur infra^ de appellatione^ circa principium etflnem.

Item in Castelleto quadruplex deffectus cum demanda inserta in primo deffectu valet^ et facit finem causœ, quia demanda hahetur pro confessata.

Item habet reus contra actorem congedium^ sicut actor contra reum defectum^ et ita dicitur adjornamentum pro defectu congedium in reo^ sicut actori super deffectu.

Item virtute deffectuum factorum in Castelleto , post prandium non fit aliqua condempnatio contra aliqtiem, Hcet si fieret ante prandium quatuor deffectus valerent dcmandam confessatam, si demanda esset inserta in primo deffectu.

(1) B. : exonier.

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