DLS DE FF AULX
paicr à certains termes ]k passés, ot il est exécuté et adjourné à veoir priser et vendre, etc., se il deflault, par vertu d'icelluy premier dellault le blé sera aprisé (]) au plus grant pris, et F exécution parfaicte, sans le faire appeller sur le prouffit dudit delFault, et ses biens qui en faisant ladicte exécution furent prins, seront vendus, et des siens, autres, se iceulx ne suffisoient. Et s'il s'estoit opposé à l'exécution, si est-il décheu par icelluy premier delTault. Et néantmoins sera le blé ou autre cbose appréciée au quanti plurimi (2).
Se aucun advocat demande le prouffit d'ung deffault, et il demande autre prouffit que celuy qu'il doit avoir selon le stil de la court où il est, il pert le prouffit qu'il doibt avoir, puisqu'il a demandé ledit prouffit simplement sans aucune protestation ; car il ne peult avoir le prouffit qu'il demande, carie stil y répugne, et il ne doibtpas avoir autre prouffit, car il ne l'a pas demandé. Et pour ce, les saiges advocats dient en la fin de leur requeste : ou tel autre prouffit comme je dois avoir, selon le stil de la court.
Nota quant aucun a jour de retour de plait après veue, et il est mis en deffault, il pert déclinatoire et dilatoire, et avecques ce pert qu'il ne pourra jamais la veue contredire. Et se le procureur ou advocat, comme convoiteux , requéroit ou demandast despens, ils les auroient, mais aussi leur maistre n'en emporteroit autre prouffit, quant celluy qui aura esté mis en deffault et aurôit paie les despens reviendroit au premier estât et pourroit proposer déclinatoire et dilatoire ; aultrement il auroit d'ung sac deux moultures, c'est assavoir argent et prouffit en cause, ce qui n'est pas raison.
{\) B. : aprécié.
(2) B. ajoute : qu'il a valu a femjwre more solutionis.
4S8 LE GRAiSU COUrUMlEK DE FRAiNCE.
Nota se aucun delîault et prouffit n'est pas demandé dedens Fan, l'on n'y vient plus à temps, selon le stil.
Qui a jour de garant et il deffault, il pert son garant et non plus ; mais s^il avoit à amener son garant ou à proposer ses raisons, et il fut mis en deffault, il perdroit sa cause.
Nota que se ung deffault est impétré contre un demandeur^ en tel estât de cause que par vertu d'icelluy deffault le deffendeur comparant puisse avoir gaigné sa cause, et sa partie estre condempnée en ses despens, nonobstant le demandeur qui a esté en deffault, comme dit est, fait de nouvel la propre demande qu'il faisoit premièrement. Respond le deffendeur qu'il ne fait à recevoir, ne n'est tenu de respondre, veu le deffault qui est de telle vertu qu'il emporte prouffit de querelle^ et sur ce si le fait adjourner. Respond le demandeur que à requérir le prouffit dudit deffault il n'a ne jour ne terme, et pour chose qu'il die ne doit estre entendu fors à fm de dilatoire, ne ne porte préjudice au demandeur fors de interruption, laquelle il confesse, en requérant que en refondant les despens, lesquels il offre de fait, la partie soit condempnée à respondre à la demande. Dit a esté qu'il respondra ; mais le deffendeur aura recours contre son procureur, qui moins que souffisamment a mené ceste cause. Car quant il eust obtenu son deffault, il deust avoir fait adjourner le demandeur à veoir juger le prouffit d'icelluy, et au jour avoir requis qu'il eust gaigné sa cause, ou, en proposant sa lin (1) dilatoire, faire protestation d'autrefois requérir plus grant et plus large prouffit de son deffault, et que ce neluy portast préjudice, ou avoir prins advis, absence ou autre délay, pendant lequel il eust fait faire son adjournement et requis son prouffit.
(1) B. ; la fin délatoire.