DES DEFFAULX EN CAS RÉEL
tionc (juampossct dicere qiiare non deberet eum recipere. Et ita fuit pronunciatum pro vicecomite Melduni contra commitein Petragorum^ annoBomini mille cccxxxii.
Se en cas de noiivelleté, et après la complaincte faicte, la chose contencieuse est mise en Ja main du roy, et jour assigné aux parties, et au jour la partie opposant ne compare, ne envoyé excusation, elle sera mise en deil'ault; et par vertu d'icelluy delîault, et sans autre délay ou solempnité, la chose qui estoit mise en la main du roy sera mise en la main du complaignant, et en sa saisine sera deffendu, saulve la question de la propriété à la partie adverse, si comme il est contenu au chappitre de nouvelleté^ etc.
Item se la partie opposant (1) et l'autre non. Et ainsi sont-ils punis pour la première contumace, car petit dure ceste punition, et porte petit préjudice qui peult estrc réparé par la question de la propriété.
(1) B. : si la partie est présente et l'autre nom Aussi bien sont-ils pugnis pour la première contumace, car petit, etc.