‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 148 sur 294 · CHAPITRE XIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIL

DES DEFFAULX SUR l' APPELLATION.

Se la partie appellant compare, et la partie appellée non, l'en la doit réadjourner à veoir juger le prouffit du deffault. Et si la partie appellée compare, et la partie appellant non, lors pour ce qu'elle a obtenu, la première sentence sera mise à exécution; car puisque l'appellant ne compare ne envoyé pour soy excuser, il est à présumer pour le juge et que l'appellant ne la vueille ou saiche impugner. Et le prouffit du deffault est que, viengne la partie ou non, l'en prononcera bien appelle et mal jugé, se la contumace n'est purgée par juste cause et excusations vrayes, ausquelles il doit estre ouy; car en vain seroit-il adjourné, s'il n'estoit ouy.

Et se le non comparant avoit envoyé excuseur, et après ce il faisoit adjourner son adversaire à veoir purger ledit deffault, il seroit en ce ouy. Mais il conviendroit que son procureur eust procuration et puissance de excuser son exoine de procureur. Toutesfois, c'est à entendre en contumace prinse avant litiscontestation, car après litiscontestation je doubte que autrement ne fut dit.

Item se plusieurs ont une cause d'appel toute conjoincto et annexée, et les ungs se présentent en parlement et les autres non, les non présentés ne seront pas relevés par les présentés.

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