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CHAPITRE XVIII

REPROCHES QUI SOjNT RECEUES SELON LE STIL DE PARLEMENT.

Pinmo^ quant le tesmoing est taillable de hault et de bas, ou à la voulenté, et estoit devant, et au temps de son tesnioignage, de celluy qui le produit. Et est à noter qu'il ne souffiroit pas de dire serf seuUement, qui ne diroit le surplus.

Item quant il est de morte main ou de formariage de celluy qui le produit, et estoit au temps de sa production faicte en ceste cause.

Item qu'il est moyne ou convers de l'église, et estoit ou temps de son tesmoignage.

Item quant il est chanoine de l'église qui le produit et estoit ou temps, etc.

Item qu'il a esté du conseil de la cause par avant et ou temps de son tesmoignage : 7iec est necesse aliter dicei^e de tempore.

Item qu'il est ennemy capital et estoit, ou temps de son tesmoignage, de celluy contre qui il est produit, et est nécessaire de dire capital^ car aultrement inimitié n'est à recepvoir, et dient aucuns qu'il fault dire la cause de l'inimitié.

Item qu'il est domesticque et familier, et estoit ou temps de son tesmoignage.

Item qu'il y prent prouffit, et enrichiroit se icclluy qui le produit gaignait sa cause, nec est necesse dicere de tempore.

Item qu'il est parjure et condempné de parjure et es-

KEi'ROCUKS OUI SUNT UECEUES, EIC. 475

toit OU tcm])s, etc. ; aucuns dicnt (ju'il est nécessaire de dire par juge compétent.

Item qu'il est condempné de larcin, et estoit ou temps de son tesmoignage.

Item qu'il est banni pour larcin, et estoit ou temps, etc.

Item qu'il avoit brisé la prison de tel son juge qui le détenoit pour crime de larcin.

Item qu'il estoit fol ou ydiot ou temps de son tesmoignage.

Item que au temps de son tesmoignage il estoit des liereses, etc.

Item qu'il estoit moins aagé de quatorze ans.

Aultres reprouches sont plusieurs qui toutes ne pevent pas estre escriptes.

Corrompus par dons.

Qui volentairement deppose sans estre requis.

Celuy qui a faict menaces (i).

Femmes et enfans en la cause du père.

Qui est du conseil.

Qui ne dépose de voir et de ouyr, ou avoir esté présent.

Quant le tcsmoing ne rend point cause de sa déposition.

Quant il s'efforce liabondamment et plus qu'on ne luy demande.

Item que singuliers contraincts et variables (2).

Et est assavoir que les reprouches dessus dictes doibvent estre mises en bonne forme , aultrement elles ne seroient pas recevables. Et se reçeus estoient en mauvaise

(1) B. : qui a faictes menasses.

(2) B. : Item que singulières contraires et variables. Et ainsi est observé par l'ordonnance du feu roy Loys douzième, faicte au mois d'apvril, l'an mil cinq

f'i cents et douze, art. xxxvii.

forme, et elles feussent prouvées en bonne, si vauldroient elles. Et est assavoir que aucunesfois les reprouclies sont proposées avant que les tesraoings soient jurés, et ainsi est-il en parlement oii(l) on souffriroit pas de faire protestacion de les reproucher après la déposition, se les parties ne le consentoient (2), et le juge ne leur réservast(3) qu'ils le peussent reproucher jusques en fin de cause.

Nota que les commissaires de parlement jà soit ce qu'ils soient commissaires jugeans, ou commissaires refl'érendaires, ils ont acoustumé de contraindre les tesmoings à venir par devant eulx par prinse de leurs biens et emprisonnement de leurs corps.

Item par le stil de la court ne sont pas reçeus les reprouches qui s'ensuivent. C'est assavoir que les tesmoings estoient excommuniés, taverniers, luxurieux, et viles et déshonnestes personnes, et les semblables.

Item l'en ne reçoit point aussi les reprouches qui s'ensuivent : c'est que le tesmoing est et estoit ou temps de son tesmoignage larron, homicide, meurtrier, et enforceur de femmes, ou entaché d'aucun aultre crime, ou infâme, si l'en ne dict qu'il a esté condempné, et encores dient aucuns et que ce a esté par juge compétent.

Item peu de reprouches sont contre lettres et instrumens trouvés par formulaires, ne l'en n'en trouve point de forme. Toutefois sont proposés reprouches par le stil de la court contre lettres et instrumens ; exemple : quant l'instrument est tabellionné ou faict par ung notaire impérial, car à tels tabellions l'en ne doibt pas

(1) A.B. : ol où on ne suffiroit pas de faire protestation de ses reproches.

(2) A. : et se les parties consentoient,

(3) A.B. : et le juge leur réservast.

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