DU JUGEMENT DES HOMMES
Nota quod iibi judicatur per homines régis (1), sipropter eorum malum judicmn emenda committatur^ homines solvere debent pro se, sicut debent habere pro se ab alio qui appellamt, quando bene judicatum fuit per eos.
Nota que ung procureur ne peult estre procureur d'assise, pour conseiller la court, sinon pour ung vassal, quia alias posset inconveniens taie sequi : que ung procureur pourroit estre pour tous les vassaulx, et aussi la court pourroit défaillir de conseil.
(1) Charondas met ici en note : « En mon livre escrit à la main y a iper homines legis, qui sont hommes de loy, à sçavoir de corps de ville qui ont loy et dition ; ainsi parle mon vieil Practicien, et adjouste que les hommes de fief qui s'y accordent en sont du nombre. »