DES CAS DES PERS DE FINANCE
(leulx qui appellent des pers de France, ou de leurs liommes, sont à renvoier à (1) la court de parlement.
Se le subject du per fait adjourner le pcr en parlement, en aultre cause que en cause d'appellation, si la cause ne touche partie, et le pcr requiert que la cause luy soit renvoyée, il sera ouy.
Les pers de France ne sont tenus de plaider fors en parlement. Et s'ils sont adjournés par devant ung baillif, ou ung séneschal, ils pevent exciper, car ils ne sont point subjects, ne de son ressort.
Quant l'en peult faire adjourner en cas d'appel ung per de France, le roy par ses lettres adjourne le per, et mande au baillif qu'il luy présente ou face présenter ses lettres.
Item pour ce que en cas d'appel est aucunes fois nécessaire à l'appellant d'avoir remède plus brief que de le venir quérir en la court de parlement, en ce cas chascun per est réputé du ressort du baillif, car à la requeste de l'appellant chascun baillif pcult faire deilense au per que luy, ne ses adhérens, ne attempte contre l'appellation, et signifier au per que iceulx appellans sont en la garde du roy, et leur peult donner espécial gardien, et en cela ils sont réputés subjects des baillifs et non aultrement.
Item si le per de France procède volontairement devant le baillif ou séneschal, le procès tient. Exemple : Simon Vie attraict en cause madame d'Artois devant le baillif de
f« (1) B. : en la courl.
480 LE TtRANI) COUTUMIER DE FRANCE.
Vermandois, et fut le procès encommencé et l'enqucste faicte, et depuis impétra lettres de justice adressans au baiilif, par vertu desquelles la dame d'Artois fut appelée devant le baiilif ; ausquelles lettres elle se opposa ; pour laquelle opposition le baiilif envoya lesdictes parties en parlement, auquel ledict Simon requist son enquestc estre receue et jugée. Madame d'Artois, arguant au contraire, disoit que l'enqueste ne devoit estre receue, car elle estoit nulle comme faicte devant juge incompétent, mesmement qu'elle estoit per de France, et à cause de ce, elle n estoit tenue d'aller plaider ne procéder fors en parlement. De la partie dudict Simon fut dict que si sa raison procédoit, cela seroit seulement ou cas qu'elle eust décliné. Mais elle avoit voluntairement procédé. Dict fut que, considéré qu'elle avoit voluntairement procédé, l'enqueste seroit receue. Et pour ce que par l'enqueste fut trouvé qu'elle avoit esté faicte, sans ce que l'en eust faict litiscontestation en la cause (1), icelle enqueste fut annullée. Faict l'an mil cccxxxv.
Item jà soit ce que les pers de France ne soient subjects des baillifs, ou séneschaulx, toutesfois en cas de saisine et de nouvelleté, ou aultres oii il chiet opposition, la requeste de la partie ouye, et la complaincte contre le per, si le per ne s'oppose ou excipe, le baiilif ou commissaire pourra ester l'empescliement, ou aultrement accomplir la requeste du complaignant contre le per. Et ainsi fut il dict contre l'évesque de Laon pour ung sien homme.
Nota que en ce sont les pers de France plus nobles, car ils ont leurs grands jours ausquols l'en appelle do devant leurs baillifs ou sénescliaulx en parlement. Et nul aullre du royaulme ne les a, fors les religieux de Sainct
(1) 13 ; qiiod raro fit.