‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 170 sur 294 · AUTRE FORME · texte numérisé non relu

AUTRE FORME

Charles (1), etc., à tel huyssier ou sergent salut. Complaint s'est à nous Pierre d'Anjou que, comme il soit en possession et saisine paisible, et ait esté par luy ou par ses prédécesseurs, par tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, ou à tout le moins qu'il doit souffire à bonne possession et saisine avoir acquise et retenir de telle chose, etc., néantmoins Robert du Molin (2) a faict telle chose par luy ou par aultre pour luy, et dont il a eu le faict pour agréable, en troublant icelluy exposant en sa dicte possession et saisine, à tort et sans cause, indeuement et de nouvel, si comme il dict., pourquoy nous te mandons et commettons que se, appelés les parties sur le lieu, il te appert estre ainsi, tu tiengnes et gardes ledict Pierre en sadicte possession et saisine^ en estant ledict crapeschement qui par ledict Robert luy a esté mis. Et se le dict Robert ou aultres se veulent opposer au contraire, lesdicts empeschemens ou nouvelletés premièrement ostés, et la chose remise. Et si, par manière de restitution et restablissement à son premier estât, réallement et de faict, le débat et la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, donnez et assignez jour ausdictes parties par devant, etc., au jour de leur bailhage de nostre prochain parlement, pour aller avant, etc., en certifiant nous ou nostre court de tout exploict souffisamment donné, etc.

(1) B. : Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France.

(2) B. : du Moulin.

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