CHAPITRE XXXII
SAISINE, ET NOUVELLETÉ DE SAISINE. El l'HEMlÈREMENT DE LA COMMISSION SUR CE REQUISE.
Charles (1), par la grâce de Dieu, roy de France, etc., au baillif de Yermendois ou à son lieutenant, salut. Complaius se sont à nous les religieux abbé et couvent de Sainct Pharon de Meaulx, Adam Duplessis, et Jehanne sa femme, demourans à Meaulx, en la haulte, moyenne et basse justice desdicts religieux, tant en leurs noms que comme aux noms de leurs enfans, dont ils ont la garde et mainburnie, que comme iceulx conjoincts soient et aient esté tous les jours de leur vie franches personnes et de franche liberté, et en saisine et possession de si long temps qu'il souffit à bonne possession et saisine avoir acquise d'estre francs, et exemps de toutes tailles serviles et aultres impositions quelsconques envers les maire et eschevins, jurés et adjoincts de la commune de Meaulx, sans ce que ils les aient peu imposer à leurs tailles sur iceulx, ne tenir jurisdiction de eulx, et se aucun empeschement leur ont fait ou aucune d'iceulx, si s'en sont du tout délaissés et déportés lesdicts maire et eschevins.
Et avec ce, jà pieçà fut acordé par aucuns de nos gens de nostre parlement entre lesdicts religieux d'une part, et lesdicts maire et eschevins d'aultre part, qu'ils ne pevent tailler aucuns habitans de ladicte justice desdicts religieux à Meaulx, s'ils ne sont leurs bourgeois, ou leurs bourgeoises, et en possession et saisine d'eulx tailler, néant-
fl) A.B. : Françoys.
moins lesdicts maire et eschevins, ou certaine personne par eulx commis et dont ils ont eu le fait pour aggréable, sur le point qu'ils seurent qu'il n'y avoit aucune personne en Fhostel desdicts conjoincts, sans appeler la justice du lieu ne autres, sont entrés oudict hostel, et ont prins et levés plusieurs biens jusques à la value de quarante livres, ou environ, sans cause raisonnable, en troublant et empeschant iceulx supplians en leursdictes saisines et possessions^ à tort, indeuement et de nouvel, si comme ils dient. Pourquoy, ces choses considérées, vous mandons que si, appeliez ceulx qui pour ce seront à appeller, il vous appert qu'il soit ainsi, ostez lesdicts troubles et empeschcmens, et avecques ce tenez et gardez lesdicts supplians en leursdictes possessions et saisines, franchises et libertés dessusdictes, et faictes tenir et garder, et d'icelles faictes jouyr et user paisiblement^ en contraignant à ce lesdicts maire et eschevins et tous autres à qui il appartient. Et se aucuns d'eulx se veult opposer au contraire, et débat naist sur ce, ledict débat avec la chose contentieusc prins et mis en nostre main comme en main souveraine, et les biens resaisis avant tout œuvre réaniment et de faict, faictes ausdictes parties bon et brief droict, et acomplissement de justice, tant sur le principal comme sur la recréance, nonobstant quellesconques lettres, etc. Bonne, etc.