‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 173 sur 294 · CHAPITRE XXXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVI

RAPPORT QUE l'eXAMINATEUR FAICT SUR CE, OU (1) SANS COMMISS[ON PAR COMMANDEMENT DE BOUCHE PEULT LEDICT EXAMINATEUR OUYR LA COMPLAINTE.

A noble homme et saige, Jehan Bernier (2), prévost do Paris, Jehan de Tuilliers, examinateur, etc., honneur et révérence, etc. Chier sire, plaise vous sçavoir que par vertu de la commission de laquelle la teneur s'ensuit, vel sic, que tel an et tel jour, du commandement de tel, tenant vostre siège, à moy faict de bouche en jugement, et à la requeste de Robert (3), je feis adjourner par tel sergent à verge duroy nostre sire ou Chastellet de Paris, audict jour, à heure de vespres, Thomas en son hostel à Paris, à la personne de sa femme, à comparoir par devant moy, comme par devant vostre commissaire en ceste partie, en et sur une court ou place séant à Paris, en la rue des Poulis, tenant, d'une part, à une maison qui esta tel, et, d'aultre part, aune maison qui est à tel, aboutissant, etc., contre ledict Robert pour ouyr une certaine requeste et complainte que ledict Robert entendoit faire contre ledict Thomas en cas de nouvelleté, pour raison de certaine huisserie qui de toute ancienneté avoit esté close et estoupée de piastre, laquelle estoit en un nmr qui est entre telle maison, et telle place, laquelle ledict Thomas avoit de nouvel faict ouvrir et destouper, si comme ledict

(1) A. : fait sur ses commissions, ou par commandement, etc. — Ou manque dans B.

(2) Ij. : Jehan de Touleville, chevalier prévost.

(3) B. : de G.

KAPPOKT QUE LEXAMliNATEUK FA ICI, ETC. SOI

Boruier (1) disoit. Auquel jour et heure de vespres je me trausportay en ladicte court ou place, en laquelle je trouvay ledict Bernier (2) qui d'icelle se disoit et dit estre en possession et saisine, et illec à ladicte heure se comparut devant moy ledict Thomas , contre lequel ledict Bernier (3), par son conseil de luy tout avoué, proposa, dist et maintinst qu'il, tant (4) par luy que par ses gens et prédécesseurs dont il avoit cause, estoit et avoit esté seul et pour le tout (5) en honne et souffisante possession et saisine, et ajuste tiltre se mestier estoit, de ladicte court ou place, si comme elle se comportoit, et en possession et saisine d'avoir et tenir icelle court close et fermée par devers ledict Thomas , et mesmement ladicte huisserie estoupée de piastre et de massonnerie, et sans ce que, par icelle ne aultrement, ledict Thomas ne peult ne doibt aller ne venir en ladicte court , et que icelle possession et saisine il avoit gardée et continuée tant par luy comme par ses gens et prédécesseurs dont il avoit cause, par ung, deulx, trois, quatre, cinq, six, dix, vingt et trente ans ou plus, et par les moyennes et dernières années, et par tel et si long temps qu'il souffit et doibt souffire à bonne possession et saisine avoir acquise au veu et sceu dudict Thomas et de tous aultres qui l'auront voulu veoir et sçavoir, et sans aucun débat, contredict, ou empeschement quelsconques qui eust esté, feust mis, fors celuy de présent (6). Et supposé que aucun y eust esté mis, si en auroit-il esté osté au proufiit dudict B. (7) ou de sesdicts

(2) B. : ledict G.

(3) B. : ledict G.

(4) B. : maintint que il à tant par luy.

(5) B. ; pour le tout de soy dire en bonne, etc.

!6} B. : qui eust esté fust mis hors, et celluy de présent. (7) B. : G.

502 LE GRAND COtlTUMlËft DE FRANCE.

devanciers ; et que luy estant en ladicte possession et saisine, ledict T. puis naguëres, et particulièrement (1) puis Ung an eh ça, avoit destoupé ou faict destouper ladicte huisserie, qui d'ancienneté avoit esté tettue estoupée et close de ttlUr, en l'absence et au desceu dudict B., contre son gré et volante ; laquelle chose ledict T. avoit faicte ou faict faire en troublant ou empeschant ledict B. en sadicte possession et saisine, à tort, sans cause, indeuement et de nouvel, en liiy faisant nouvcUeté indeue, et en son grant grief, préjudice et dommaige, si comme ledict B. disoit.

Et par ce me requéroit et requist que, comme il fust prest de prouver, et me informer des choses dessus dictes, et icelles avoir esté faictes depuis ung ail en ça par ledict T., que je feisse commandement et de par le roy nostre dict seigneur, et de par vous, audit T., que doresnavant il se cessast de plus troubler et cmpescher ledict B. en sadicte possession et saisine, et oultre, que tout ce qu'il auroit faict il réparast et remisl au premier estât et deu, et que à ce faire je le contraignisse aux cousts et despens d'icellUy T., et néantmoins que je teinsse et gardasse ledict B. en possession et saisine où je le trouvera y estre de ladicte place OU court, et ou cas qUe ledict T. se Voudroit opposer, qUe je ne le receusse à opposition plus tost ou jusques à ce que ladicte noUvelîeté fust ostée réallement et de faict, en disant que faire le debvois, et m'en requéroit droict en tant comme faire le povois, et offroit à prouver des choses dessus dictes, se ledict T. le nyoit, ce qui luy en souffiroit à son intencion avoir, en faisant protestation par ledict B. que quelque chose qu'il deist, il ne le disoit ne eutcndoit dire

(1) Manque dans B.

RAPPORT OtJK L' EXAMINATEUR FAICl, ETC. ?)03

(juîiill ft présMit fors afitt do ëttîsino, et poltr conforter icelle^ et non pas pour fnectt'G en question le droict et propriété de la chose, protestant ainsi de requérir toutes aultres provisions et apartcnanccs propriétaires au cas, pour raison de ladicte nouvelleté.

Après laquelle requcFite ou complrtinctc ainsi faicte par ledict B. (1) comme dit est, et que il me fut apparu, tant par informacion par moy sur ce faicte comme par l'inspection du lieu, que de nouvel et puis ung an en ça ladicte huysserie avoit esté ouverte et destoupée [et la mauvaise couverture abatue et ostée (2)], j'ay fait commandement de par le roy nostre sire , et de par vous audict T. que ladicte huysserie il clouist et estoupast, ou la feist clorre et estouper en la forme et manière qu'elle avoit esté anciennement, en rappellant et estant le trouble et empeschement qu'il avoit faict audict B., et en remectant la chose au premier estât et deu, en luy (3) faisant commandement de par le roy et de par vous, en tenant et gardant ledict B. en sa dicte possession et saisine, que il se ccssast(4) doresnavant de plus troubler ou empescher ledict B. en ladicte possession et saisine.

Lequel ï. me dist et respondit : que à tout mon exploict, et à ce que je faisoye, il se opposoit à toutes fins, et fust reiïusant d'oster la nouvelleté, et pour ce je, en sa delTaulte, feis ladicte huysserie estouper en la forme et manière qu'elle avoit esté par devant.

Par tel moyen, en estant ladicte nouvelleté, je assignay jour audict T. contre ledict B. par devant vous au Chas-

;2) Manque dans A.B. ^3) B. : et luy.

(4) B. : qu'il cessât.

s 04 LE GRAND COUTUMiER DE FRANCE.

tellet de Paris, à tel jour, pour aller avant audict débat ou opposition, et respondre à tout ce qu'il luy voudroit ou sçauroit demander pour cause de ce, en cas de nouvelleté, si comme de raison seroit. Et ce que dessus est dict vous certiffie estre vray par ceste ma relation, laquelle, en tesmoing de ce, j'ay séelée de mon séel, duquel je use en mon office. Ce fust faict l'an et le jour dessus dicts.

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