SUR NOUVELLETÉ QUI SE DOUBTE ESTRE EMPESCHÉE
Aultre forme. A tel sergent ou commissaire, salut. Comme tel nous ait donné à entendre que tant par luy comme ses prédécesseurs et devanciers dont il a cause, il ait esté et soit paisible, seul et pour le tout, en bonne possession et saisine à bon et juste tiltre, si comme il dit, de certains héritaigcs séans et assis, etc., ou terrouer, etc., qui est es fins et mettes de ma jurisdiction, et d'iceulx héritaiges il a, tant par luy comme ses prédécesseurs, jouy et usé comme vray seigneur, propriétaire et possesseur, de si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, et qu'il souffist à bonne possession et saisine avoir acquise et retenir, néanmoins par aucunes vraies conjectures etprésumptions qu'il a, il se doubte d'estre prochainement empesché et destourbé en sa dicte possession et saisine ; pour ce est il que nous, à sa requeste, te mandons et commectons que tu te transportes en et sur les héritaiges et biens meubles dont tu seras requis par ledict tel, et icclluy tu mainticngncs et gardes en la possession et saisine en laquelle tu le trouveras estre, et ses prédécesseurs avoir esté, en signifiant ton exploict à tous ceulx dont tu seras de par luy requis, et en leur deffendant, de par le roy nostre sire, que ledict tel ils ne troublent ou empeschent en aucune manière en sa dicte possession et saisine, mais d'icelle le laissent et souffrent user et jouyr paisiblement sans contredict ; et se aucun s'oppose au contraire, le débat et la chose contencicuse mise on la main du roy comme souveraine. Considéré que à nous
pour le roy appartient en cas de prévention la congnoissance en cas de saisine et de nouvelleté, adjournez les opposans ou empeschans à certain et compétent jour par devant nous contre ledict tel, pour aller avant en sa dicte opposition, et pour respondre à luy sur ce que dict est, en cas de saisine et de nouvelleté, et pour procéder en oultre comme de raison en nous certifiant, etc., nlandons, etc.
CHAPiTftE XXXVltï.
COMME toÈSSUè Stjk feïCCESSION.
Vcl sic, comme par la coustume g&eralle du royaulmc de France, par laquelle le mort saisist le vif, Robert le Brun soit en possession fet saisine des biens meubles et héritai^es du feu Jehan du Quenel(l), duquel il est nepveu et héritier plus prochain, néanmoins, etc., ut prius.
(1) B. : Duque.