CHAPITRE L
SUR PROPRIÉTÉ d'eSTRE DESPOUILLÉ ET SFR SUCCESSION.
La partie tient iing arpent de vigne qui luy compète et appartient par le moyen et à cause de la succession de tel feu mon père, qui d'iceluy arpent mourut saisi et vestu, tenant et prenant^ etc., au veu et sceu, etc., et duquel tout le droict de la succession me vient et escheut si tost qu'il fut allé de vie à trespassement, et en fus saisi comme son héritier plus prochain par la coustume généralle du royaulme de France toute notoire par laquelle le mort saisist le vif son plus prochain héritier. Et à ce tiltre, qui est juste et de bonne foy, je en fus vray seign(^ur possesseur et propriétaire (1), et s'il le congnoist je requiers qu'il soit condempné à moy délaisser ledict héritaige, et qu'il soit dict à moy appartenir comme vray seigneur possesseur et propriétaire, et soit aussi condempné à moy rendre et payer tant pour les fruicts qu'il a cueiUis depuis tel temps, etc., et es despens de ceste présente cause. Et s'il le nie, etc.
(I) A. • j'en fuz vray possesseur, et s'il, etc.