‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 187 sur 294 · AULTRE FASSON(I) SUR PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

AULTRE FASSON(I) SUR PROPRIÉTÉ

Atïin qu'il soit dict et sentencié par droict la saisine et propriété des maisons et rentes, qui jadis furent à feu maistre Pierre Jahin, appartenir et devoir demourer aux abbesses et religieuses de Nostre-Damc de Pontboise, estans de fondation royalle, à cause de seur Jebanne la Bellette, seur de ladicte abbaye, et icelles maisons et rentes appartenir de plain droict ausdictes religieuses à la cause dessus dicte, ou au moins pour telle portion comme à ladicte seur Jehanne peult ou doibt appartenir si elle estoit au siècle. Et que Philippe de Yitri, lequel ausdictes religieuses mect empeschement es choses dessus dictes, soit condempné et contrainct à cesser, et que ledict empeschement et trouble qu'il y mot soit du tout osté, et avec ce soit condempné et contrainct à payer telle somme ausdictes religieuses pour le revenu et yssue des fruicts d'icelles rentes et maisons, qu'il a tenu et occupé contre raison et à tort depuis tel temps jusques à tel temps, et que lesdicts héritaiges vauldront pendant ce procès, et es despens, etc. Dict et propose le procureur, etc.

Primo ^ que des rentes et maisons contencieuses ledict maistre Pierre Jabin mourut saisi et vestu, tenant et possédant.

Item que, après sa mort, ladicte seur Jehanne demoura sa plus prochaine du lignaige, et habille à soy porter pour héritière, qui s'apparut.

(1) B. : façon.

Item elle est franche personne, et jà soit ce qu'elle soit professe, toutesfois le pape Urbain a donné à ladicte abbesse et convent grâce et privillége que lesdictes religieuses peussent recevoir et tenir toutes possessions, tant de meubles comme des immeubles, et les habilita à recevoir toutes successions, excepté es choses de fief.

Item les biens dessus dicts ne sont tenus que en censive, et par ce que dict est, appartiennent lesdictes rentes et maisons ausdictcs abbesse et convent par le moyen et cause de ladicte seur Jehanne, tant en saisine comme en , propriété, et tout ainsi comme si elle feust demourée au siècle.

A ceste cause le procureur d'icelles religieuses appréhenda la possession de faict en la présence de justice à ce appellée, et l'a tenu paisiblement jusques à ce que ledict Philippe y a mis ledict empeschement ; et ne vault ce que ledict Philippe dict que, par la coustume générale du royaume de France, toutes personnes professes en religion sont forcloses eo ipso, et privées de toutes successions, car ladicte coustume n'est pas telle, et la nyent lesdictes religieuses, et si seroit à entendre es églises non privillégiées au contraire, et non pas en icelles, quare, etc.

Et à ce qu'il dict que le pape n'a nulle puissance de ordonner des héritaiges séans au royaulme de France, ymo le roy seul, etc.; respondent que le pape n'en ordonne point en ce faisant, mais il donne seulement habilité aux personnes, ou les faict haÉiles à accepter la succession, et tollit et oste l'empeseliement que la rehgion ou profession y pourroit mettre. Ainsi demeurent les choses en disposition de droict commun et à leur nature.

Item à ce qu'il dict qu'elles n'ont point usé de leur pri-

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