‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 188 sur 294 · AULTKE FASSON SUR PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

AULTKE FASSON SUR PROPRIÉTÉ

vilégc, c'est uiig négatif, car elles en ont usé quant le cas y est esclieu.

Nota que en ce cas pétitoire il fault confesser sa partie adverse estre possesseur, etc.

Item qui plaideroit simplement sur la possession et il succumboit, il pourroit après ce intenter libelle sur la propriété.

Item le cas pétitoire et de propriété est le dernier libelle qui emporte en soi tout le droict de la chose, car es aultres libelles l'en ne pert fors le possessoire et saisine, et demoure tousjours saulve la question de la propriété, par laquelle l'en pert ou gaigne le droict de la chose, comme dit est.

Selon le stil de parlement, en cas de propriété, la demande est baillée par trois foys par escript; l'une demeure devers la Court, les deux aultres sont séelées soubs le séel du roy, et en a chascune partie l'une.

En cas de propriété, ung mineur n'est tenu de plaider ne en la cause que son prédécesseur avoit commencée ne aultre, mais demourera la cause sans préjudice jusques à tant qu'il ait aage souffisant; et s'il procède, tout le procès que l'en fera avec luy sera dict nul s'il est débatu. Ainsi fut-il dict ou parlement l'an mil ccc.xxvu, pour messire Charles Ebroias contre l'abbé de Sainct-Denis. Et aussi s'il vouloit mouvoir question de propriété, le deffendeur seroit receu à reprocher son aage affin de nonrecevoir, car s'il n' avoit pardon d'aage, ou que la Court l'auctorisast, le procès seroit illusoire, et pourroit l'on perdre et riens gaigner.

Item en cas d'héritaige et de propriété sur le patrimoine du roy, aucun ne peult estre juge, ne s'en entremettre, ne congnoistre, fors la court de parlement, si ce n'est par commission ou mandement espécial, et tout ce

qui scroit faict aultremcnt seroit réputé nul ; mais sur possession et saisine les séneschaulx et baillifs povcnt congnoistre, si comme pieça en fut faict ordonnance par la court de parlement.

Item en cas réel, le deffendeur a trois dilations, c'est assavoir de confesser, de veue, de (^arand. Mais après la dilation de veue le delîendeur est contrainct respondre, s'il ne dict avoir garand, et ainsi après garand est contrainct de respondre, et lors il peult proposer dilatoires, mais déclinatoires non, car par l'assignation de garand il a jà approuvé la court, car par la veue (1) il povoit congnoistre sur quel juge la chose ostoit assise, et incontinent après la veue il povoit décliner. Es causes de héritaige et es aultres réelles, l'en faict publication d'enqueste faicte par les commissaires du parlement; mais si les parties ont à ce renoncé , ou conclud en cause ;, et depuis aucun d'icelles parties requiert publicacion, icelle partie n'est point ouye. Ainsi fut-il dict pour l'évesque de Laon.

Item quant il aliène ou vent le droict de la chose reivendiquée, jasoit ce que lors sa partie luy puisse reprocher vitiimi litigii, affin que icelluy droict qu'elle avoit soit perdu et acquis à icelle partie, et que, par ce moyen, elle ait gaigné sa cause, toutesfois si lors icelles parties ne le proposent, mais consenlcnt que l'enqueste se parface, et que icelle parfaicte soit reçeue pour juger, et par les commissaires elle est renvoyée à la Court, et lors ladicte partie qui a, comme dit est, donné le consentement, veult maintenir et débatre que l'enqueste ne soit point reçeue, et à celle lin propose vitium litigii, il

(1) H 151)8 ; car qui la vue.

AULTRE FASSON SUR PROPRIÉTÉ. ]j3l

ne sera point ouy, mais rcnqucstc roçcue ni ju^itîo. Ainsi ful-il dit l'an mil cccxxv, pour les hoirs Mai GarcuUac (1) contre une appellée la IIorande(2).

(1) A. ; Mal. Carcullac. — B. : Carcula.

(2) A. : La llarande. — B. : Horlande.

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