PRÉFACE
rjmpQrtanGe de cette compilation. Le Grant Coustu-? migp est W doqument d'autant plus précieux, qu'il ^ous représentie le derpier état du droit français, au moment où )a coutume va, f^irp place à l^ législation, où ce ne seront plus l'usage et la jurisprudence qui feront loi, piais bien l'ordonnance et la volonté du Roi. Là se trouyent les origines de la Coutume de Paris et celles de notre Code de procédure. On com-i. prend donc comment, dès ^es premiers travaux, un jurisconsulte aussi éclairé que Klinirath a insisté sur I3, nécessité de réipipnpiej? le Qy^nt Coustumier (1).
Quel est l'aïuteur, quelle, est la date 4f5 Çe recueil? Ce sont deu^ questions q]^\ se tiennent, mai^ qiii i^§ ^Qnt pas d'une solution fc^cile. Examinons d'abord de quoi se compose le Graut Cpustumier.
Dan^ les éditiq^s impriniées , il est divisé e^ q^^ajife liy|:'es.
Le premier n'est autre chose qu'un recueil d'prdonnances cpnçernant la tenue du Parlement, le§ devoirs des parties, le serpient des avocats et des procureurs, les fonctions des huissiers et des greffiers. A la suite de ce^ pièces, viennent les Ordonnances royaux du Châtelet 4e Parig, « faites par grande et mûre délibération de conseil en l'an 1485; lesquelles doivent être lues chascun pin, le lendemain de Quasimodo, et le premier jour plaidoyable d'après vaccations de vendanges, et les promettront et jureront garder et observer les gens dudict Chastel^t, chascun pçir tant que à luy peult et pourr(i toucher. » Ces or-
(i) Klimrath, Travaux sur lliisloirc du droit franchis, édition ^Va^nkœ}lig. Strasbourg, 4843, t. II, p. I0-I7.
PRÉÇ*ACE. XI
(Jonnances règlent Ifi tenye des audiences, les fone-?. lions des examinateurs, des avocats, des procureurs, des notaires, des clercs ciyils et criminels, des audienciers et des sergents près le Châtelet. On reiuarquera l'ordonnance touchant le clerc de la geôle dii Châtelet, qui donne les plus curieux détails sur l'intérieur de cette prison. L'extrait du stile du Châtelet touchant la maçonnerie n*est pas moins intéressant pour nous, c'est une des sources de notre Code civil. Le livre est terminé par d'autres ordonnances sur le serment des baillis, sur la punition dp. blasphème, ou vilain serment, etc. Enfin, en quelques éditions on y a joint la grande ordonnance faite à Paris au mois de septembre 1402, par le roi Charles Vi, sur le. fait des eaux et forêts du royaume de France.
Il est évident que ce premier livre n'est qu'une compilation sans originalité. On a simplement imprimé en tête de l'ouvrage les ordonnances dont la connaissance était nécessaire aux juges, aux avocats, aux procureurs et aux parties (1). En outre, c'est upe addition. Ce premier livre ne se trouve pas dans les manuscrits, et autant qu'on en peut juger, le texte des deuxième et troisième livres est beaucoup plus
(1) Ces ordonnances, qui formaient, ce senible, une espèce de code judiciaire, et qui sans doute étaient tirées du greffe du Parlement, ont été souvent réimprimées. Nous citerons notamment le recueil publié par Galiot Dupré, le premier éditeur du Grant Coustumier : Les lolx, ordonnances et cdicls des Irès-chresliens rois de France et de la Court de Parlement, tant sur le faict et conservation de la justice que sur la police des lieux et Estât du royaume, depuis le roy saincl Lois, jusques au roy Henry, deuxième de ce nom, à présent régnant. Paris, ioo9, in-f°.
til PRÉFACE.
ancien que la plupart des ordonnances énumérées plus haut.
Le second livre commence par une traduction de quelques définitions empruntées aux ïnstitutes de Justinien; il donne les commandements du droit, il dit ce qu'il faut entendre par droit écrit et droit non écrit, coutume, us et usage, stile et usage; il y joint la division des choses, leur distinction en choses corporelles et incorporelles, et traite ensuite brièvement des servitudes, des cautions, de l'usucapion et prescription, du don et de l'obligation. Tout ceci est emprunté, suivant toute apparence, de quelque abrégé français du droit romain.
Vient ensuite une compilation du droit coutumier, et du stile en usage devant le Parlement de Paris. L'auteur y parle des seigneurs et des seigneuries, de la division des personnes en nobles et non nobles, de l'exécution des lettres, de la reivendication, de la différence des commissions, de la division des meubles, des cas de nouvelleté, des libelles en cas de possession , des amortissements , des criées de maisons , du champart, de la saisine en nef, de feudis, des coutumes des fiefs, du rachat des fiefs, du droit des censiers, des douaires, des retraits lignagers, du droit des propriétaires, des vues et égouts, des cas de péril, de succession , testament et exécution d'iceux, de garde et bail, des mineurs, tuteurs et curateurs, des délits et crimes, de ceux qui peuvent ester en jugement, enfin des assurements.
O second livre est fort curieux, il contient les premiers germes de la Coutume de Paris, et peut servir
PftÉFACE. Xlll
à éclairer certaines origines de notre Code civil ; mais il suffit d'une lecture rapide pour s'assurer qu'on a devant soi, non pas un œuvre originale, non pas même une compilation faite dans un ordre méthodique, mais simplement un recueil fait de toutes mains, et composé de pièces assemblées au hasard. Le chapitre De jeudis n'est que la reproduction du chapitre XXVIII du Stylus parlamenti; celui des délits et des crimes, et celui qui porte pour titre : De ceux qui peuvent ester en jugement^ sont extraits d'un stile écrit en latin. Le chapitre des Coutumes des fiefs a un tout autre caractère, c'est un catéchisme de droit féodal, fait avec soin; il est rédigé par demandes et réponses, et écrit en très-bon français. C'est un traité qui paraît ancien, et dont il serait intéressant de re-^ trouver l'original. Le compilateur du Grand Coutumier a visiblement inséré dans son recueil une œuvre dont il n'est pas l'auteur.
Le troisième livre est un style de procédure, il y est traité des procureurs, des avocats, des ajournements, des exoines, des exceptions, des deffaults, de vue, de garand, du jugement des hommes, des cas des pairs de France. Viennent ensuite des formules de libelle, ou d'assignation pour les cas les plus divers. Le livre est terminé par levS ordonnances touchant les appellations.
Dans le quatrième livre, il est parlé de l'office du juge, des demandes et interrogatoires de témoins. Vient ensuite une des grosses questions de notre ancien droit , les cas qui peuvent toucher le Roi et VEvêque, c'est-à-dire la querelle entre la juridiction
XfV PRÉFACE.
ecclésiastique et la juridiction séculière. Le compilateur traite à cette occasion des clercs non mariés^ ou du privilège de clergie.
Ajirès la procédure civile vient la procédure Criminelle. Nous trouvons un chapitre qui parle de la haute justice, suivi d'un traité des peines.
Ce premier chapitre est composé, pour la plus grande partie, de notables^ ou arrêts du Parlement et jugements du Châtelet, résumés par le compilateur, et indiqués par le mot nota;^ mis en tête du paragraphe. Nous citerons, par exemple, celui-ci, qui n'est pas lé moins étrange, et qui donne une singulière idée deâ mœurs du temps :
« Nota que au bailliage de Melun a un prieuré, duquel le prieur avait toute haute justice. Un sergent du roi vint audit prieur, et l'ajourna. Le prieur dit audit sergent tels mots : Tu t'es moult travaillé, il te faut boire, et après ces mots, mit le cul à bort et lui fit un pet. Gela fut rapporté au roi qui le priva de toute sa haute justice, ne oncques puis n'eut haute ni moyenne justice, fors censuelle. »
Le chapitre oii il est parlé des peines commence par un petit traité méthodique sur le caractère de la peine et les devoirs du juge ; il se termine par des emprunts faits au stile du Châtelet, et par la citation des opinions de Cessières , greffier du Parlement, de maître Jehan Chaton et de maître Doublet, auditeurs au Châtelet de Paris.
Jean de Cessières, greffier criminel du Parlement(l), nous est connu par l'intéressante notice de M. Griin,
[i) C'est par erreur que notis avons imprimé Tessièrcs.