PLUSIEURS SONT (1) DEMANDES OU INTERROGATIONS DES TESMOINGS
La première si est se par ouyr, par veoir, par créance, ou par introduction, il scet ce qu^il deppose ?
La seconde, quel an, quel moys, quel jour, quelle heure ?
La tierce, en quel lieu ?
La quarte, les présens ?
Item, s'il estoit là venu d'aventure, ou amené de certain propos ?
A la première, se Jehannin scet respondre (3) qu'il scet bien que Robert presta à Tibault cent livres, et etiam roga (4) quant, et quel jour, et en quel lieu?
Item qui fut présent ?
Item en quelle monnoye, d'or ou d'argent ? et si respond d'argent, interroga si se furent grans blancs, ou tournois, si la monnoye fut nombrée ou pesée? S'il dit nombrée , interroga qui la nombra, et sur quoy, et en quelle partie de la maison. Interroga se le nombreur (S) la mist en bourse, en sac ou en laiette ?
(1) B. : font.
(2) B. : de ce a ordonnance que les commissaires et enquesteurs sont tenus ouyr les dépositions des tesmoings en personne, et iceulx interroguer sur les points de leur dire. Et fat faicte ladicte ordonnance par le feu roy Loys XII, en l'an xcix, comme tout ce apert par les xni«, xiv^ et xv^ articles desdictes ordonnances.
(3) B. : se Jehan respond.
(4) B. : etiam interroga quant.
(5) B. : si le nombre.