‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 216 sur 294 · DE L OFFICE DU JUGE · texte numérisé non relu

DE L OFFICE DU JUGE

L'office du juge a deux regards, Tung du siège ordinaire des causes civilles , qui sont démenées ordinairement ; l'autre des causes criminelles, qui ordinairement et extraordinairement pevent estre démenées. Et est assavoir que des causes civiles et ordinaires, le juge a à démener au pais de France, selon la forme dessus dicte, gardant les usaiges et stilles des cours où l'en est. Car en ung seul pais peult l'en avoir divers usaiges, divers stilles, et diverses coustumes. Et y a mesmes coustumes localles qui sont en ung petit lieu enclavé entre plusieurs aultres que au pais environ là oii coutume n'a point de lieu, et sera toute contraire à ce petit lieu. Et toutesfois, il faut avoir regard, et garder en jugeant les coustumes proposées et prouvées selon les lieux dont Ten plaide. Et est assavoir que quant aux faicts et coustumes contraires qui sont proposées et receues, au juge de son office appartient à enquérir la vérité, jà soit ce que en France, et par espécial en Chastellet à Paris, le prévost du lieu a seize examinateurs que leur droit office est (i) d'enquérir

[i) B. : qui de leur droict office, et d'enquérir.

des faicts sur lesquels ils sont commis par le prévost, ainsi comme dit est cy-dessus au commencement du premier livre. Mais ce ne fut (1) ordonné fors pour ce qu'il y a trop grande affluence de causes audit Chastellet. Mais es autres lieux où il y a moins de causes, le juge, s'il luy plaist, peult commettre des advocats, des tabellions, ou aultres saiges hommes, pour faire les enquestes, ou luymesmes les peult faire s'il luy plaist. Et qui que le face, il doit faire jurer les tesmoings sollempnellement, quelque grant prélat ou seigneur qu'il soit, soit femme grosse preste d'enfanter, ou aultre grande personne. Et doit avoir regard se en jurant, ou déposant, les tesmoings pallissent ou rougissent, varient, tremblent, ou parlent obscurément ou incertainement, et doit saigement et cautement sentir se ils sont amis, affins, ou du lignage, se la cause leur touche, ou regarde, s'ils pevent avoir aucun prouffît, s'ils en ont eu don ou promesse, et s'ils sont haineux à la partie. Et de ce qu'il appartient à l'examinateur, il en doit faire rapport au juge.

Item se tout le fait est (2) comprins en brefves articles, et les articles dépendent l'un de l'autre, et l'examinateur voit que le tesmoing ait si long sentement qu'il puisse bien (3) comprendre toute sa sentence, il peult au tesmoing demander qu'il scet du fait, et si les articles sont doubles, ou subtillement posés (4), ou qu'il y ait plusieurs faicts, l'examinateur doit examiner sur chascun point, et diviser l'article, et l'esclarcir et faire entendre aux tesmoings, et descouvrir la subtilHté tellement que le tes-

(1) B. : et fut ce ordonné pour ce que.

(2) B. : esloit.

(3) B. : bien manque.

1^4) B. : proposés.

DE l'office du juge. 601

moing die : tout est vérité (i) quant qu'il y a en ceste article, É s'il ne rend bonne cause et bonne raison par quoy il a prouvé (2) qu'il sacbe ce qu'il dit.

(1) B. : et ue souflist pas que le tesraoing die : tout est vérité.

(2) B. : par quoy il appert.

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