CHAPITRE V
DES CAS QUI PEVENT TOUCHER LE ROY ET è'ÉVESQUE ET PRIMO DE LA TOLLÉRANCE.
Ce sont les points et articles qui ont esté advisés entre le roy et Févesque de Paris estre tollérez tant qu'il plaira au roy.
Premièrement, quant au faict des prînses des clercs, l'en peult bien tollérer, tant comme il plaira au roy nostre sire, que Févesque par luy et par ses gens ai ans (1) povoir et puissance de prendre ses clercs non mariés, ou vivans cléricallement, en cas de présent meffait, et ce par mandement ou commission expresse de luy, ou de son officiai quant le cas le requerra.
Item quant au fait des inventoires, Fon peult bien tollérer qu'il face inventoire des biens de ses mors, et des biens meubles des clercs qui seront en vie, qu'il tiendra prisonniers pour crime dont la confiscation luy pourroit appartenir, appellée toutesfois avec luy la justice du roy, ou cas où il ne feroit faire iceulx inventoires en sa haulte justice temporelle.
Nota que des clercs qui se forfont, supposé qu'ils soient mariés, Févesque a les meubles, et leshaults justiciers les héritaiges.
Nota que si les sergens de Fofficial prenoient aucun prisonnier en la présence des gens du roy, ou sans commission, ils seroient emprisonnés, et Famenderoient au juge lay. Mesmes leurs bannis ne pevent-ils prendre,
(1) B. 1598 : »yent.