DES CAS QUI PEVENT TOUCHER LE ROY, ETC
mais le juge lay les prendroit l)ieii à leur requestc, mais que la lettre réquisitoire de l'otlicial coiitiengnc qu'il soit informé du cas. Et encores se les justiciers lais veulent veoir les informacions, ils les doivent veoir. Et aucuns trouvent que les juges lais ne doivent adjouster foy à leurs informacions, non plus que l'official adjousteroit foy aux siennes, mais luy peult (1) reffuser la prinse jusques à ce que l'official Fait informé (2) du cas ; et cecy est assés bien noté es registres cy après déclarés, au paragraphe Colezat fut emprisonné.
Nota que l'an mil trois cens lxxix, les sergeans de l'official de Paris prindrent sur petit pont deux hommes lais et les menoient es prisons de l'évesque, le procureur du roy feist mètre les sergeans en Chastellet, et illec furent détenus jusques à ce que ils eurent restitué sur petit pont publiquement, en plain jour, lesdits deux prisonniers, en la main de la justice laie.
Se le maistre des hérèses requiert au juge lay qu'il prengne aucun pour ce qu'il a mesprins contre la foy, si comme il dit, le juge lay n'y doit pas obéyr se l'official ne rescript avec luy ; mais tous deux pevent rescripre per verbum mandamus. Et est le juge lay tenu de y obéir, mais que ce soit pour respondre sur la foy, alias non. Et encores il ne rendra pas les prisonniers se il ne voit les informations.
Sed qneritur se le maistre des hérèses laisse illec le prisonnier sans monstrer les informations ne le poursuyyre? Responsio^ le prisonnier les fera tous deux adjourner par-devant le juge lay pour veoir sa déhvrance, et par quatre contumaces sera délivré (3).
(1) B. : et luy pevent.
(2) B. : les ait.
(3) B. ajoute : c'est-à-dire quatre deffaulx.
3tf
Item quant messire Jehan de Villiers, prestre, fut prins, l'évesque feist faire inventoire de ses biens par ung promoteur. Le prévost de Paris s'en plaignit en parlement, et, euix ouys, l'évesque fut condempné à mettre tout au néant. Car faire inventoire est exploit de haulte justice; ne l'évesque ne doit pas faire inventoire en la justice du roy sans appeler les officiers duroy, qui d'icelluy inventoire doivent retenir la copie pour restitution, si elle y eschiet. Et pour ce l'évesque feist refaire l'inventoire par maistre Guillaume Porel, procureur du roy. Et furent les sergeans de l'évesque laissés en la garnison pour garde d'iceulx biens.
^ Maistre Guillauume Convoiteux fut emprisonné pour larcin, et pour ce qu'il estoit clerc, il fut rendu à l'official; luy examiné et fait litisconcestation en cause, il brisa la prison. Le prévost de Paris feist faire inventoire de ses biens : mais l'official les deult avoir s'il les demandoit, car les biens ensuyvent le corps quant aux meubles, secus des héritaiges. Et semble que l'official ne povoit faire ledict inventoire par la composition cy-dessus escripte.
L'official et ses promoteurs pevent de bouche requérir leurs prisonniers; mais se leurs sergeans y viennent, il convient qu'ils aportent lettres réquisitoires, et aux promoteurs l'on dict bien le cas de l'emprisonnement, mais aux sergeans non; toutesfois par eulx on l'escript à l'official.
Le chappitre de l'esglise de Chartres a ses appariteurs qui font ses adjournemens es causes temporelles, et iceulx mesmes es causes spirituelles, et les adjournent quant ils viennent en chappitre, là où tout est spirituel. Dict est par oppinion des conseillers qu'ils ne pevent mettre les causes temporelles en spiritualité au préjudice du roy,
DES CAS OUI PKVENT TOUCHEU LE KOY, ETC. Gl i
car qui en appelleroit, le ressort iroit Ji Romme, qui dvhvroit venir eu parlement.
Item l'en leur doit commander qu'ils nient appariteurs pour chascune jurisdiction, affin que quant les bonnes gens sont adjournés, si soient ad visés par l'appariteur en quelle jurisdiction ils ont à respondre.
Si ung homme animo indurato se laisse en excommunicment par an, l'official dict qu'il le peult convenir sur crime de hérésie, toutesfois, puisque l'excommuniement est pour cause de debte,ce n'est mie si propre hérésie que l'en doibve poursuivre, etc. (1).
Se ung homme par delfauit de paier est excommunié, et il mect tous ses biens en la main de l'esglise, supposé que tous sesdicts biens ne montent mie à la somme qu'il doit, si sera-il absoubs(2).
Colisat fut emprisonné pour ce que, animo indurato, il avoit par plus de dix ans soustenu sentence d'excommuniement. Le maistre deshérèses le voulut avoir. Il fut dict par oppinion sur les carreaux que ce n'estoit mie hérésie. Et à ce propos furent quises en parlement unes lettres qui jadis avoient esté portées contenant ceste forme :
(1) B. ajoute : Quia excommunicatio non imponitur pro debitis levibus, sed tanhim pro nrimine gravissimo. Textus est in. c. Nullus, xi, quest. 1. Toutesvoyes y a ordonnance faicle par sainct Loys^ par laquelle il mande à tous baillifs et juges de son royaume, de prendre tous et chascuns les biens, tant meubles que immeubles desdicts excommuniés sans en faire aucune distinction, ne d'en rendre aucune chose sans ce qu'ils soient absoubz, ne que ledict seigneur ne soit ouy sur ce.
(2) B. ajoute : ou en faisant cession de biens, qiiœ in patria consuetudinaria non infamat, 1. Debitores, C. Exquib. caus.jus. irrogat., etc. Oldradus, extra, De solut. Sed cessio in jure fada infamat quod posteriora denudantur et 1res ictus culo nudo in quolibet quadrivio conira petram faciunt, tuba publiée sonante, et puis ces mots : tel en présent fait cession et abandonne à ses créanciers tous ses biens, et puis les officiers le laissent aller a an volonté.
Carolus , etc. , baillivis necnon prœpobitis ceterisque justiciariis 7iostris^ aiit eorum loca tenentium ad quem^ seu ad quos présentes litterœ pervenerint^ salutem. Ex parte dilecti et fidelis consiliarii nostri Episcopiy etc.^ nobis et nos tri parlamenti curiœ fuit expositum quod in dicto suo episcopatu est tanta multitudo personarum excommunicatarum et aggravatarum auctoritate^ etc. Quare aliqui dictas sententias per decem annos^ aliqui per vigenti ^ et ceteri plus et alii minus quasi inprofundum malorum descendentes sustinuerunt^ et sustinent animo ïndurato^ quare muttormn^ pr opter accessum temerarium dictarum personarum adecclesias^ quœ communione fidelium sunt exclusœ^ mentes honorum catholicorum et diviîia officia perturbantur ^ et multa alia scandalla in dicta ecclesia generantm\ quamvis personœ memoratœ sint adeo locupletes et bonis abundantes, quod bene possent^ si vellent, se acquitare erga suos creditores^ ad quorum instantiam dictis sententiis sunt ligatiy de offensisque per ipsos commissis satisfacere et absolutionis beneficium procurare neglexerunt, dando ceterns perniciosum exemplum, et omnipotentis dei et sanctœ ecclesiœ scandallum et offensam non modicam ac suarum periculum animarum, necnon contemptum, fidei ac creditorum et dicti episcopi prejudicium et jacturam. Super quibus nos et nostram dictam curiam de remedio provideri dictus episcopus histantissime supplicavit, nostri brachii secularis auxilium implorando . Quibus autem volentes ob Dei revereiiciam, et sanctœ Matîns ecclesiœ^ eorum maleficiis obviare^ vobis et vestrum cuilibet prout ad eum pertinuerit mandamus, quatenus ad requestam dicti episcopi^ seu gentium suarum^ omneset singulas personas quas per ipsius episcopi curiœ ecclesiasticœ informationes, vel alias ^ débite constiterit vobis dictas sententias per an?ium, vel amplius, sustinuisse,per captiones^ alienationes^ vel vendit iones bonorum