DE CE PRÉSENT LIVRE
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, au prévost de Paris ou son lieutenant et à tous nos aultres justiciers ou à leurs lieuxtenants, Salut. De la partie de nostre bien amé Galliot Dupré, marchant libraire demourant en nostre ville de Paris, nous a humblement esté exposé qu'il a intention do brief faire imprimer vng livre appelle Le grant stille et coMstumier de France, lequel livre ledit suppliant a fait veoir, et adapter le droict, la coustume et ordonnances selon les matières occurrentes, et lequel livre ne fut jamais imprimé. Mais il doubte qu'il ne peust ou osast ce faire sans nostre congé et licence. A ceste cause nous a icelhiy exposant fait supplier et requérir que nostre plaisir soit luy permettre ce faire, et que inhibitions et deffenses soient faictes à tous aultres quels qu'ils soient, de ne le povoir imprimer jusques à trois ans prochainement venans, à compter du jour et date de ces présentes, à ce que ledit exposant puisse estre recompensé de ses peines cousts et mises qu'il luy conviendra faire à imprimer icelluy livre, requérant sur ce luy octroier nos lettres à ce convenables. Pour ce est il que nous, ces choses considérées, vous mandons et commandons et enjoignons à chascun de vous, sicome à luy appartiendra, que vous permettez et souffrez au dit exposant, et auquel nous avons permis et souffert de grâce espécial par ces présentes, qu'il puisse et luy loyse imprimer et faire imprimer par ses gens et imprimeurs le dit livre, toutes et quantes fois que bon luy semblera, et à ce faire souffrir et obéir contraingnez ou faictes contraindre réaniment et de fait tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce feront h contraindre par
toutes voyes et manières deues et raisonnables , en faisant ou faisant faire expresse inhibition et deffense de par nous, sur grans peines à nous à appliquer, à toutes manières de gens de quelque estât ou condicion qu'ils soient, qu'ils n'aient à imprimer ou faire imprimer le dit livre, jusques à ce que le dit temps de trois ans soit exspiré et passé, et en cas de débat les dictes inhibitions et deffenses et contrainctes au cas dessusdit tenans, et à ce contraincts tous ceulx qu'il appartiendra par la manière devant dicte, nonobstant appellations ou oppositions quelsconques faicts ou à faire, et sans préjudice d'icelluy, pour lesquels ne voulons estre différé faicts et administrés aux parties, ouys raison et justice ; car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant comme dessus et lettres subreptices a ce contraires.
Donné à Paris, le Vl^ iour de may^ l'an de grâce M. V cens ^et Xllll et de no&ire règne le XVII.
Par le roy nostre sire, maistre Pisrre de la Vernade, chevalier maistre des requestes ordinaire et aultres présens.
Et signé: GEUFFROY.
Le baillif vendenge,
Le prévost grappe,
Le procureur prent,
Le sergent happe,
Le seigneur n'a rien s'il ns leur eschappe.