‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 252 sur 294 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

SE LA PARTIE DOIT FAIRE FOY DES CHOSES QU'eLLE PROPOSE AVANT QUE LE DEFFENDEUR RESPONDE.

Chascun qui veiilt plaider garde bien d'estre trop large de parler, car quiconcques fait mention en plaidant d'aucuns actes de court ou lettres du roy, comme adjournemens, rescriptions, ou âultres semblables, il est tenu de les cxbiber à sa partie avant que il soit tenu de respondre ; mais aultre cbose seroit des lettres et instrumens dont il veult user par manière d'aprobation (i), car en ce cas il ne seroit pas tenu de les exbiber s'il ne vouloit lors produire. Ainsi fut-il dit pour les appellans de la duché d'Acquitaine contre le duc en parlement l'an mil ccc.xxiiii. C'est assavoir qu'ils n'estoient pas tenus de exbiber les appellations, car elles vauldroient par manière de probation, mais qu'ils exhiheroient seulement les (2) adjournemens et rescriptions.

Item quant auscun se dit estre saisi d'aucune chose qui de droit commun ne peult pas cheoir en sa personne, et il allègue sur ce tiltre de privillége, il doit incontinent enseigner et faire apparoir dudit privillége, avant que la partie adverse soit tenue derespondre. Et ita dictum fuit Parisins in par lamenta anno Domini millesimo ccc.xxnii contra procuratorem ville Tornacensis et pro procuratore capituli Tornacensis.

Item plus fort quant aucun pour fonder aucune saisine,

(1) A.B. : de probation.

(2) A.B. : leurs.

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