LE PROCÈS
Je vueil parler cy après d'une aultre exception moult anormalle (1) et fréquente à la court de parlement.. Car si le delTendeur est mort en quelque partie de la cause, posé que le successeur se présente audict parlement, et le demandeur si demande qu'il procède oultre en la cause, ledict successeur peult faire exception, disant ; Tu ne m'as pas fait adjoiirner à ce parlement^ jà soit ce que tu eusses temps assez, pourquoy je demande congé, lequel luy sera donné. Ita fuitdictum in causa proprietatis contra. Rnguerraïidum de Nagula (2),p?'o hospitali Sancti Johannis in causa possessionis, pro dicto hospitali contra comitem de Pontieu^ in parlamento^ anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo septimo.
Mais je pose que ledict successeur qui est adjourné simplement à procéder au négoce commencé en la courte avec son prédécesseur, auquel adjournement n'est pas contenu expressément qu'il soit adjourné à reprendre en soy les erremens de la cause, et cetera. Je dy que par vertu de tel adjournement, il n'est tenu de procéder en la cause, mais peult faire exception et dire : Tu me debvoys faire adjourner expressément à reprendre les erremens de la cause ^ et tu trias fait adjourner simplement sans en faire mencion, et pour ce je dy que je ne suis tenu de procéder
(1) B. : irréguliëre.
(2) B. : Nifi[ellp.
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comme adjoiirné^ et requiers congé, qui luy doit osfro donné.
Et doit chascim entendre notaMcmcnt que ce nom successeur comprent non pas tant seullement les hoirs du mort, mais tous aultres quiconqucs qui succèdent à sa chose, soient privés, ou singuliers, ou prélats quelconques à qui l'en demande, soit ou pour action personnelle, ou pour le patrimoine de l'Église (1).
JMais je fais une telle question : le demandeur est mort, sçavoir si le delfendeur fera adjourner les hoirs dudict demandeur? Je dy que non; ainçois les hoirs du demandeur doihvent et pevent prendre les erremens de leurs prédécesseurs sans adjourner (2), et s'ils le font, ils décherront de l'instance et non continent le plait, et peult estre tel cas qu'ils perderoientla cause, comme en cas de nouvelleté ou de appellation.
Item se doit bien garder le detfendear qu'il ne face adjourner les hoirs ou le successeur du demandeur à reprendre, et cetera. Car s'il le fait, jà soit ce que ils soient négligens de le faire réadjourner, toutesfoys ils seroient relevés par la diligence dudict delfendeur. Et par semblable seroient si les successeurs du deffendeur faisoient adjourner le demandeur à reprendre, et cetera. Car au jour que ledict deffendeur, ou son successeur, avoit fait adjourner ledict demandeur ou son successeur, il peult et doit, s'il veult, prendre et continuer l.a cause, nonobstant que le deffendeur, et cetera.^ die à l'acteur : Tu ne m'as pas fait adjourner sur ce^ car le demandeur ou son suc-
(1) \.B. : soit pour son propre palriraoigne, ou pour le patriraoigne de l'Eglise.
(2) A.B. : sans adjournement, et pourroii estre que s'ils ne le faisoient et irapétroient nouvel adjournement [ils perdroient] leur cause, si comme en cas de nouvelleté et d'appel.
c{3sseiir répliqueroit et diroit : Non, Je rien avoye mestier^ et n eusse fait que me donner vexation, car tu m'avoys fait adjourner à ce, Ita vidi prononciari per arrestum curiœ parlamenti pro domino Montiniaci contra dominum priorem antedictum^ qui fecerat adjoumari dominum Bel- Uni [Vj ad resumendum, etc.
Et ce que j'ay dit cy dessus au parraphe : Mais je fay telle question, que les hoirs du demandeur puissent reprendre les erremens de leurs prédécesseurs sans adjournement au prouchain parlement, après la mort de leur prédécesseur , il est vray si le deffendeur est présent, et se est présenté oudit parlement. Mais s'il est absent, et tu ne l'as fait adjourner de nouvel à procéder en la cause, tu ne auras deffault contre luy, jà soit ce qu'il ne se soit pas présenté. Ita fuit dictum contra abbatem Sancti Dionysii in Francia pro G. de Castro Villani in parlamento anno Domini millesimo ccc.xxvn (2).
Item que si les hoirs du deffendeur sont adjournés à reprendre les erremens, ils doibvcnt demander (3) à les veoir, et quant ils les auront veus, ils pevent incontinent reprendre s'ils veullent, ou demander jour d'apensemenl, et est le meilleur (4), affm de veoir et adviser. Se ils ne les ont eues avant jour d'apensement, ils les pourront de rechief demander audit jour d'apensement, et leur sera de rechief faict (5) avant qu'ils soient tenus de
(1) A.B. : de Belloloco.
(2) A.B. : Et ainsi a été dict par arrest pour Guillaume de Ghasteau-Villain contre l'abbé de Sainct-Denys en France au parlement de Tan mil (rois cenl vingt-sept.
(5) A.B. : Item les hoirs du deffendeur adjournés à reprendre les erremens doibvenl demander.
(4) B. : et (lu'ils le demandent, car si ils les ont eus avant jour d'appensement, il les pourront encorcs donianiler audit jour, etc.
(5) A U. ; nionsti'é.
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procéder oultre. Ita vidi ordinari per curûmi parlanienli anno Dominl millesimo ccc.xxvii, sed nescio an fiierit registration, vel no/i.
Item, je prends qu'ils soient (1) plusieurs deiTendcurs desquels ung décède, je ay vcu que les hoirs d'iceltuy qui est mort sont adjournés comme dit est (2), car se ce non pource que la cause est connexe et conjoincte qui ne se doit diviser, elle pourroit clieoir audit péril. Et ita vidi per arrestum parlamenti anno Domini millesimo ccc.xxvn contra ducem Burgundiœ, j^ro priore Martiniaci et procuratore regio ; car ledit prieur n'avoit pas esté adjourné après la mort de son prédécesseur.
El se les héritiers du deffendeur prouchain devant dit (3) demandent jour d'apenscment à l'aultre parlement, il leur sera donné, jà soit ce que les aultres deli'cndeurs soient présens et vivans, et ainsi sera, et si dormira toute la cause jusques à l'aultre parlement pour ceulx qui ont demandé jour d'apenscment ; car la cause est conjoincte, posé que le demandeur la pcult avoir séparée au commencement. Et ita dictum fuit per arrestum curiœ parlamenti anno Domini millesimo ccc.xxv contra comitissam de Dommartino (4) et pro heredibus Nicolai de Paciaco civis Parisiensis,
Maistre, je voy hien par ce qui est dit devant (5) que si le delTendeur vit et le demandeur est mort, ou si le deffendeur est mort et l'acteur vit, il est tousjours nécessaire que l'octeur et ses hoirs facent diligence'de faire adjour-
(J) B. : Item s'il y a. — A. : Item là où il y a.
(2) A.B. : aultrement le demandeur pourroit cheoir au péril dessusdict, pour ce que la cause est connexe et conjointe qui ne se doibt diviser. Et ita vidi.
\û) A.B. : du deffendeur ajourné comme dit est, demandent.
(4) A.B. : comitissam Atrebatensem.
(ô) A.B. : l'ar ce que dict est, il appert que si le deffendeur.
ner le deffendeur ou ses hoirs, pourquoy je demande si en ce faire il y a aucune différence?
A laquelle chose je respons que la différence est double. La première est : car quant le deffendeur est mort, il convient ses hoirs réadjourncr par parolles (1) à reprendre, etc.
Et quant il est vivant, et le demandeur mort, il souffist que les hoirs du demandeur facent adjourner le deffendeur simplement à procéder en la cause, sans mectre expresséement lesdictes parolles à reprendre^ etc. Et toutesfois seroit ce le meilleur de les mectre tousjours oudict adjournement.
L'autre différence est que, le deffendeur mort, ses hoirs adjournés auront jour d'apensement. Mais s'il est vif et l'acteur est mort, duquel ses hoirs font adjourner le deffendeur, icelluy deffendeur n'aura pas jour d'apensement, mais sera tenu procéder en oultre. Ratio est, car luy vivant congnoist les mérites de sa cause, et les hoirs pourroient après sa mort ce ignorer.
Et pourtant comme j'ay dit dessus que les successeurs du mort doihvent estre adjournés, c'est vray, jà soit ce que ils soient mineu^^s d'aage, ou qu'ils soient en bail d'aucun ; et lors celuy qui tient le bail sera réadjourné, car il peult estre pour eulx en cause personnelle, non pas en action réelle. Et pour ceste matière, voyez ce qui est noté cy-après au tiltre : De miîioribus vel eoriim hahentibus Balliviam^ où il parle de la manière de reprendre les erremens(2).
Item je mets un tel cas : commissaires furent donnés en la court entre les parties ; le deffendeur estoit mort (3),
(1) B. : par parolles expresses à reprendre.
(2) Cette phrase manque dans A.B.
(.")) \\. : mourut.
nK ADJOURNEU LKS IIÉRITIEKS, ETC. 741
ses hoirs furent adjoiirnés à prendre les erremcns qui leur turent monstres, contre lesquels ils ne proposèrent riens, mais demandèrent jour d'apensement au prochain parlement qui leur fut donné, auquel jour ils se comparurent appareillés et voulant reprendre les erremcns ; mais le demandeur requiert que la commission soit renouvellée sur les hoirs du deffendeur, qui alléguèrent qu'il ne doit estre ouy s'il ne monstre diligence. Le demandeur dit qu'il n'y est tenu^ car ladicte commission est des erremens qui leur furent monstres, pourquoy ils povoient veoir se il avoit esté diligens ou non. Mais la partie du defTendeur objissoit et disoit le contraire, proposant que après le jour d'apensement ils représentoient la personne du mort, qui povoit requerre ce qui est dit. Lors fut dit par arrest, que nonobstant lesdictes objections, ledit demandeur enseigneroit de sa diligence, aultrement la commission ne sera point renouvellée. Et ita fuit dictum contra comitissam A trebatensem. et pro domino Simone de Nigella^ filio domini Giudonis de Nigella^ in parlamento anno Domini millesimo ccc.xxvni.