DE ACTION REELLE
Au royaulme de France n'y a bailli, séneschal,ne aultre juge qui puisse, ou doie tenir court ne aucunement congnoistre ou soy entremectre de avoir la congnoissance du patrimoine duroy, sinon la Court de parlement, ne allieurs ne peult estre ladicte cause ventillée, sinon du mandement espécial, ou commission du roy, ou de la Court de parlement ; et s'il estoit faict aultrement par quelque personne que ce fust, tout seroit annullé par la Court, et prononcé pour nul. Ainsi fut-il dit par arrest contre l'abbé de Montauban contre le roy (i).
Mais (2) les sénescbaux ou baillifs pevent bien congnoistre sur la possession, car lors en a esté faicte ordonjiance sur ce ternie. (Ce) que j'ay dessus dit, que en cas de propriété la pétition est donnée par escript, il fault se partage est faict avec le roy par aucun sur certaines choses, et icelluy cont^^e qui le partage sera faict en appelle comme non fait deuement, ledit partage sera mis au néant, car posé que ce soit cas de propriété, toutesfoys l'en ne donne pas par escript sa pétition. Et ainsi fut-il dit à maistre Guillaume du Brueil ou faict du recteur de l'ysle en Lymosin.
(1) Â.B. : par arrest es causes meues par l'abbé de Monifort contre le roy.
(2) A.B. : Il est assavoir du slille de la Court de France, que en cause de propriété la c-iuse doibt estre baillée par escript en la Court, et en doibvent quérir baillées trois d'une même teneur, dont l'une demeurera par devers ladite Court, et les deux autres seront closes et scellées, et rebaillées, l'une au demandeur et l'autre au deffendeur. Mais les sénescbaux, etc.
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Fallit (1 ) quant aucune des parties intente action pétitoirc en court, car elle confesse sa partie estre saisie selon le stil de la Court. Et ainsi (2) la saisine doit estre adjugée au deftcndeur (3) .
L'autre (4) partie feist sa demande pétitoire et fut faicte contestacion, et les articles baillés d'une part et d'autre, et puis le demandeur cessa de procéder par dix ans en ladicte cause, et puis impétra adjournement contre le deffendeur en parlement, et se disoit(o) saisi de la chose, pourquoy il avoit piéçà meu plaict en la propriété, sur laquelle saisine il disoit que sa partie adverse disoit qu'il ne se povoit dire saisi (6), car autresfoys en ceste présente court il avoit intenté reivendication, contre le demandeur (7), réplique et dit ledit procès estre interrompu, et annicliillé par l'espace dudit temps, et pourtant ne luy peult nuire, ainçoys doit valloir l'acquisition de ladicte saisine (8). Et ainsi fut-il dit par arrestde parlement pour l'évesque de Noyon, contre le procureur du roy et les mayeurs et jurez de Noyon, l'an mil ccc.xxv (9).
(1) A.B. : Item quand aucune des parties intentée a action pétitoire en Court, elle confesse.
(2) B. : parquoy la saisine.
(3) B, : au demandeur. — A. : au dessusdit.
(4) B. : llem si la partie qui a faict sa demande pétitoire, sur laquelle le défendeur a contesté, cesse de procéder par dix ans en ladicte cause^ et cependant renvoyé sa saisine, et puis impétre adjournement, etc.
'5, B. : et se die. — A. : et se dit.
(6) A B. : sur laquelle saisine sa partie adverse l'a de nouvel troublé, et partie adverse lui obisse qu'il ne se puisse dire saisi, car aultrefoys.
(7) B. : reivendication, [le] demandeur réplique. — A. : reivendication demande réplique.
(8) A.B. : laquelle se peult faire par an et jour, le demandeur ne sera point ouy sur ladicte saisine.
(9) A.B. ajoutent : Ung mineur n'est tenu de continuer les causes de propriété commencées contre son prédécesseur; mais dormira ladicte cause jusqu'à
746 LE GRAND COUTUMlER J)E FRANCE.
Item on toutes réelles actions le deffendeur doit avoir trois dilations, c'est assavoir de conseil, de veue et de garand. Mais il est compellé à respondre après la dilation de la veue se il ne propose qu'il eust (i) garand. Et aussi seroit-il compellé de respondre après la dilation de garand, mais il pourroit bien proposer les exceptions dilatoires, et non pas les déclinatoires^ car par le procès il appert qu'il a approuvé la Court pour juge. Mais ceste reigle fault es exceptions déclinatoires par lesquelles il demande estre renvoyé au juge soubs qui la cbose contencieuse est assise ; car ceste déclinatoire peult il bien proposer. | Et est la raison, car la veue luy monstre bien quel juge il doit avoir pour icelle chose, et est cela vray s'il a pourpensé (2) tantost sans interposition après la veue, mais il est aultrement comme dit est, se il a proposé après le garand, et par le procès il est veu qu'il doit approuver la court (3).
Item, où doit estre fait l'adjournement, et qui le doit faire, et qui doit estre adjourné,peult-on veoir dessus au filtre Des Adjournemens {h) .
Item es causes de héritages et aultres réelles actions, la publication des requi^stes de la cause meue doit estre faicte en Court, et par semblable requeste faicte par commission
ce qu'il soit parvenu en aage légitime. Ainsi fust-il dit pour Charles d'Evreux contre l'abbé de Sainct-Denys, au parlement, l'an mil trois cens vingt et sept.
Si ung mineur est noble et a vingt ans accomplis, et .soit entré dedans le xxie an, il est réputé majeur. El ung mineur non noble qui a quatorze ans accomplis, et commence xv, est réputé majeur, quant à donner cause de propriété, soit en demandant ou deffendant.
(1) A.B. : qu'il ait.
- (2) B. : proposé. — A. : se il le propose.
(3) A.B. : car par ledict procès, il est veu approuver la Court à juge.
(4) A B. ajoutent : ïtem des deffaulx et contumaces, et de leur prouffit. il fault noter ce qui en est escript cy-dessus au litre Des deffaulx et contumaces.
DE ACTlOiN REELLE. 747
donnée par la Court et pour enquérir et référer, etc. (1). Mais ce n'est pas vray s'il estoit renoncé, et conclud en la cause simplement, car adoncqucs celuy qui requiert la publication estre faicte ne seroit pas ouy. Et ita fuit dictum pro episcopo Laudunensi contra procuratorem i^egis et contra me^ et in casu ubiesset etiam renunciatum in causa Galterii pro procuratore i^egis (2) .
Item quant l'action est par vendication de la chose, et le demandeur ou le dcffendeur a aliéné (3) ladicte chose litigieuse, ou aucun droit (4), le plait pendant, qu'il y avoit, jà soit ce que la partie pourroit proposer vice de litige, affm que l'autre eust perdu son droit, et l'autre partie se consent depuis que l'enqueste soit parfaicte, eticelle perfaicte soit receu(; par la Court, et après ce que ladicte requeste perfaicte seroit remise par le commissaire à la Court pour faire jugement, veult proposer que son adversaire ait ahéné la chose litigieuse, le plait pendant, affm qu'il ne doibve estre receu, il n'y sera pas ouy, ainçois l'enqueste sera veue et jugée [car il peult bien avoir pourpensé ainçois qu'il se feust consenti à perfaire ne à recevoir ladicte requeste, et quant il le peult il ne voulut, or il ne le peult quant il le veult (5)]. Ainsi fut-il dit en parlement, l'an mil ccc.xxv, pour les hoirs maistre Pierre de la Chartre pour une femme appellée la Hermande (6).
(1) 6. : Item es causes de hérilaiges, et aullres réelles actions raeues en la Court, et aussi les enquestes faites par coramisslon donnée par la Court, et Dour enquérir et référer doibvent estre publiées; mais ce n'est pas vray, etc.
(2) B. : et contra procuratorem régis.
(3) A.B. : aliène.
(\) A.B. ; ou le droict qu'il y prétend.
(5) Manque dans A.B.
(6) B. : la Horaulde. — A. : la Héraulde.