CHAPITRE XV
Qui est empesché indeueinent, et de nouvel en la saisine d'aucune chose, peult impétrer de la Court du roy lettres de justice sur ceste fourme.
Philippus^ Dei gratta Francorum rex^ etc. Taies habitatoreslnsulœ in Flandria^ nobis conquerendo fecerunt exponi^ quod licet ipsi eorumque predecessores sint et fuerint ab antiquo a tanto tempore cujus in contrarium memoria hominum non existât in possessiojie et saisina, seu quasi^ liber tatis et immimitatis non solvendi vectigal^ seupedagium, dum ipsi transitum faciunt cum mercaturis suis per totam terrant carissintœ consanguineœ nostrœ comitissœ Attrebatensis, nichilomimis sui pedagerii de Bapaulme et ejus dependenciis talent burgensem dictœ villœ extra districtum dicti lociy cum ejus mercatura transeuntem^ occasione pedagii pignoraverunt ^ ipsos in ipsorum possessione , seu quasi, impediendo et perturbando indebite et de novo^sicut dicunt. Quare vobis prœcipimus et mandamus quatenus^ si vocatis evocandis summarie et de piano vobis constiterit de pi'emissis^ impedimenta et novitates hujusmodi exinde amovere^ et dicta pignora dicto burgensi reddi ac restitui, et omnia in contrarium acta ad statum pristinum et debitum (reduci) faciatis, ac nobis et dicto conquerenti de premissis emendam condignam prestari faciatis indilate. Si vero dicta comitissa et ejus pedagerii in contrarium se opposuerint et debatum super hoc orietw\ debato, etc.
(1) A.B. : Ue cause de nouvellelé.
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Item ung cas de nouvclleté ne peult pas estre intenté contre celny qui a possédé par an et par jour, mais par droit commun et ordinaire doit estre convenu sur la saisine, et aura dilation pour conseil, pour veue et pour garand, nonobstant que j'ay dit le contraire cy-dessus au tiltre Des Dilations.
Item s'il se complaint en ce cas (1), il doit bien garder qu'il ne se despouille, ne désaisisse, car en tel cas de nouvelleté ne cliet pas tel interdit, ne n'est donné fors à icelluy qui se dit estre possesseur.
Item aucuns dient que le stille de la Court est tel, que par tel (2) qui est donné commissaire en ladicte lettre de justice, en cas d'opposition, doit assigner jour aulx parties sur le lieu du débat, et non ailleurs, car se il assignoit allieurs, ne l'assignation, ne aultre chose faicte pour ce ne contient ne ne vault (3). Et pour ce en tel cas de nouvelleté tout doit estre faict au lieu du débat, et en présence de tesmoings et de partie. Et pour ce est-il dit que en cas de nouvelleté l'en n'a point de veue. Et ainsi fut-il dit par arrest de la Court de parlement en cas de nouvelleté, contre l'abbé et couvent de Sainct-Éloy de Noyon, pour i'évesque de Noyon, pour la jurisdiction de la ville de Babeuf (4), l'an mil ccc.xxv. Et est ce vray s'il met le lieu contencieux en la main du roy, oii il en fait la recréance, et non pas quant à aultre chose.
Item tout commissaire donné en ceste cause doit procéder par la manière qui s'ensuit.
Primo ^ il doit adjourner le deffendeur à certain et compétent jour sur le heu du débat, à veoir mettre à exécution
(1) A.B. : Item le complaignant en cas de nouvelleté doit bien garder.
(2) B. : que celluy qui est donné.
(5) A.B. : ne liendroit, ne vauldroit.
(4; A.B. : de Valle.
unes lettres royaulx (1), au jour et au lieu dessus dicts, les parties présentes devant ledict commissaire selon la forme et teneur de sa commission, et dont le deffendeur dit qu'il n'a ne demande riens en la chose où ledit demandeur pose qu'il l'a perturbé induement en la saisine d'icclle, et tout ce le deffendeur nye avoir empescbé, ou perturbé en la saisine, ledit commissaire doit oster ledit empeschement, ou restituer le demandeur à certain pris, ou à certaine chose (2) pour restablir le lieu selon l'empeschement. Et par semblable fera ledit commissaire, posé que (3) ledict deffendeur confesse avoir faict ledit empeschement, jà soit ce qu'il n'eust mil droit en la chose, mais oultre ce, il le doit compeller de amender à la Court et à la partie, ce qu'il ne feroit en l'autre cas prochain dessusdict.
Mais je prens que le deffendeur ne se présente pas devant l'exécuteur ou commissaire, le demandeur doit faire sa requeste, c'est assavoir que il soit ressaisi, ou que ledit empeschement soit osté, ce que doibt faire ledit exécuteur, posé que ledit deffendeur ne soit contumax que pour une seuUe fois, jà soit ce que en aultre cas il faille en contumace (4)^, à ce que l'en puisse procéder contre luy ut ff. Dejudic.^ 1. Ad peremptoriuin.
Et ce est vray, si le commissaire ou l'exécuteur a en sa commission povoir de le faire, car aultrement il doit
(1) Â.B. : Et se au jour et lieu assignez les parties comparent devant ledict commissaire, le demandeur doibt requérir esire maintenu et gardé selon la forme et teneur de sa commission, et adonc le demandeur dict qu'il n'a ne demande riens, etc
A. : et adonc le deffendeur dit qu'il n'a rien demandé.
(2) A.B. : de certain pris ou chose.
(3) A.B, : là où.
(4) A.B. : jà soit ce que autresfoys trois contumaces fussent requises à ce que l'en peust procéder contre luy.
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remettre ses parties à la Court, jouxte la teneur de sa ooinmission.
Mais le commissaire à ee député ne oste voluntiers tels empescbemens, ne ne fait ce que j'ay dit dessus, jà soit ce qu'il en eust povoir, mais luy seul mettra la chose contencieuse en la main du roy, et adjournera les parties en parlement, et est le plus seur, car l'en ne scet si la partie qui est contumace pourroit purger sa contumace, car s'il la povoit purger il seroit receu en parlement à proposer son droit, et seroient faicts articles sur les propos d'un costé et d'aultre, et dont l'en enquiert(l) de la saisine de chascune partie, il (2) ne seroit point aultrement pugny pour sa contumace, ne mais (3) que la chose contencieuse demourroit en la main du roy pendant ladicte enquestc, laquelle faicte et reportée à la Court, après ce que par ladicte Court elle sera receue et veue, par jugement et par arrest ledit empeschement sera osté; et sera adjugée la saisine à celuy qui a le meilleur et le plus juste tiltre.
Mais si le delYendeur ne peult purger son deffault, adonc sera osté l'empeschement et la main du roy, et la saisine adjugée au demandeur. Ainsi fut-il dit par arrest de parlement pour le chapitre de Rennes (4) contre le conte de Roussi.
Item quant les commissaires ont povoir sur les choses dessus dictes, et le delîendeur ne se comparoist devant eulx, le demandeur doit requérir que il soit mis en deffault, et que l'empeschement soit osté. Et se il ne le requiert, et cependant le temps de la nouvelleté se passe,
(1) A.B. : et enquis de la saisine.
(2) A.B. : et ne seioit.
(5) A B. : sinon que.
(4) H. : Reims. — A. : Reyns.
il chiet du cas de non velleté. Ainsi fut-il dit par arrest de parlement pour l'évesque de Noyon, contre l'abbé et couvent de Sainct-Eloy, en la cause dessus dicte, mené entre eulx.
Mais je pose que le demandeur ne se comparoit pas au jour assigné par les commissaires (1) ; quœritur ^\ pour une seulle contumace il pert le prouffit de ses lettres? Je dy que ouy, tant qu'il ne peult plus poursuivir ladicte cause par vertu d'icelles ; mais s'ilimpètre aultres lettres, il pourra bien par vertu d'icelles secondes, nonobstant ce, poursuivre sa cause; mais que ledictan ne soit passé.
Item je prens que ancun impètre lettres de justice en cas de nouvelleté, et commence le procès par vertu d'icelles contre son adversaire, puis laisse son procès, et puis veult procéder par vertu d'aultres lettres que il a impétrées par aultre procès, il cbiet du premier procès encommencé de la cause de la nouvelleté se l'an est passé du temps de ses secondes lettres.
Et puisque ledict commissaire a mis par vertu de sa commission la chose contencieuse en la main du roy, et adjourné les parties en parlement sur l'opposition du procès, son pouvoir est fini sans ce que il puisse plus procéder en aucune manière ; et s'il procédoit, ce qu'il feroit seroit de nulle valeur, et tout annullé. Ainsi fut-il dit par arrest de parlement, Fan mil ccc.xxv, pour l'évesque de Laon contre ung homme de Laon, que la promesse faicte de se comparoir devant le bailli de Vermandois fut annullée après l'oposition et rémission.
Item se l'adjournement fut impétré (2) sur nouvel empeschement, et la chose contencieuse mise en la main du
(1) A.B. : par-devant les commissaires.
(2) A.B. : a été impétré.
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ro}% et quant la pétition fut faictc (1), le demandeur dist qu'il avoit esté empesché sur la saisine, sans dire de nouvel^ le delîendeur n'est tenu de respondre ; car, la substance de l'action est muée , en taisant de nouvel adjourné (2), à ce, et pour ce aura con^né, se il le requiert, et l'empeschement osté, et demourra saisi ledict deffendeur. Ainsi fut-il dit par arrest de parlement pour l'arclievesque de Rains et le procureur du roy, contre les doien et chapitre de Rains, et les hommes de leur Lan et de Sainct-Remy, en cas de nouvelleté nieu par le doien, etc., contre ledict archcvesque, sur ce qu'il disoit que l'en les avoit empeschés et perturbés en la saisine 011 ils estoient de liberté de non contribuer es mises, frais et despens pour la coronation des roys de France, pour certaine somme d'argent qu'on leur demandoit pour le couronnement des roys Loys et Philippe.
Item se les exécuteurs de l'adjouiiiement impétroient commission en cas de nouvelleté (3), ils ne pourroient mettre la chose contencieuse en la main du roy. Se le deffcndeur quant l'en plaidera demande que l'en luy donne veue, elle luy sera faicte, mais le demandeur ne chiet pas du cas de nouvelleté, jà soit ce que contestation ne soit faicte dedans l'an du temps que l'empeschement fut mis.
Item selon le cas prouchain dessus dict, si le demandeur requiert la chose estre mise en la main du roy avant que le deli'endeur ait fait contestation, il sera ouy. Mais se
[\] A.B. : si en faisant la demande, le demandeur dict que il a esté empesché.
(2) A.B. : rauée, et pour ce que le deffendeur n'est à ce adjourné, pour ce aura congé.
'^5) A. H. : ne pevent en cas de nouvelleté mettre la chose contencieuse.
754 LE GRAND COUTUMTEft DE FRANCE.
il la requéroit(l) après la contestation, il n'y seroit pas ouy nercccu,ainçois il conviendroit oultre plaider, et reviendroit ledict defPondeur en Testât qu'il estoit sur la saisine de la chose contencieuse.
Et doit chascun sçavoir que en ce cas dilation de veue, ne de conseil, n'est pas donnée, ne mais au cas (2) prouchain, ne dilation pour garantir. Ainsi fut dit par arrest de la Court de parlement contre le connestable de France qui vouloit avoir à garand le roy de Navarre. Et entens ce estre vray quant le deffendeur dit que il propose (3) la chose contencieuse comme son propre fait, et de son droit avoir fait ce que l'en iuy impose; mais il seroit aultrement se il disoit l'avoir fait ou nom d'aultre, comme seroient baillis ou tels semblables. Et la raison pourquoy est notée cy-dessus au tiltre : De garand.
Item posé que l'adjournement fut impétré en cas de nouvelleté, et fut plaidoié devant les commissaires, et en tel temps (4) que ils poussent bien avoir adjourné et remis les parties au prouchain parlement, ce que ils ne feroientpas (5), mais l'adjournement fut au second parlement, telle assignation ne vault riens, jà soit ce que les parties se assentirent, dit-il (6). Il apert à la Court que Tan et le jour soit passé du temps de la nouvelleté ; car tel interdict n'est donné ne mais à celuy qui est perturbé
(1) B. : la relevoist.
(2) B. : mais au cas.
(3) A.B. : dicl qu'il possède la chose contentieuse comme son propre, et de son droict, et avoir faict ce que, etc.
(4) A.B. : et par tels temps.
(5) A.B. : ce que ils ne ont faict mais au second parlement.
(6) A.B. : jàçoil ce que les parties l'acceptent. Et §'il appept à la Court que l'an et le jour soit passé, tel conquérant n't'st plus ouy par voye de nouvelleté du temps de la nouyelJpté.Et ainsi fut dit, etc.
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depuis an et jour. Et ainsi fut dit par arrest do parlement contre le procureur de Sainct-Vaast d'Arras pour la contesse d'Arthois.
Item du deiîault et du prouffit de tel cas contre le coutumax peulx tu veoir cy-dessus au tiltre Des deffauJx^ où tu as la copie du registre.
Item je fais telle demande : celuy qui est adjourné en cas de nouvelleté propose que l'an et jour du temps de l'empeschement que l'en luy oppose sont passés, et le veult prouver, sçavoir s'il sera reccu à celle exception, et si elle empesche contestation de cause? Il semble que de raison il doit estre ouy ; car aultrement la chose seroit mise en la main du roy en son préjudice ; et pour ce que plus brefvement et sans procès ordinaire ceste cause seroit expédiée. Mais tout le contraire est vérité, car, prouvé ou non prouvé ladicte exception^ il conviendroit de rechief plaider de ladicte saisine par voie ordinaire. Maintenant non, car l'en ne plaidera que une fois, c'est en confortant la reigle qui dit en co,s de nouvelleté il convient tout plaider à une foys; et pour ce ne se doit pas le dcifendeur arrester sur son exception seullement, car protestation ne le relèveroit pas ; et se le demandeur prouve la nouvelleté, il obtiendra, jà soit ce qu'il ne puisse prouver la saisine.
Item exception des aultrcs saisines est receue du stille de la Court, c'est assavoir si le defîendeur dit au demandeur : Tu ne te peus dire saisi ^ car tu m! as déjecté violentenient de ma possession ; et si le demandeur réplique : Tu ne te peus dire saisi, car tu ne feus oncques saisi; adonc l'en en qu erra de la saisine de chascun.
Item se aucun se dit empesche en sa saisine et de nouvel, et prouve bien l'empeschement et saisine, et non la nouvelleté, il déchiet de sa cause. Mais il pourra bien
de rechief proposer son action, en disant qu'il est dessaisi et perturbé, sans faire mencion de nouvelleté.
Item en cas de nouvelleté entre privées personnes, la congnoissance appartient au roy , et à ceste présente Court espécialement. Et pour ce, se les parties demandent estre renvoiées au juge soubs lequel ils sont couchans et levans, ils ne seront ouys, car la demande de ce est au roy (1).
Item si le subject se complainct de son seigneur sur nouvel empeschement, la cause sera renvoiée au jugement dudict seigneur, car en proposant ainsi de nouvel empeschement, le subject osteroit au seigneur sa jurisdiction (2), et pour ce l'on dit vulgairement entre seigneur et subject na -point de nouvelleté.
Item se aucun s'oppose en cas de nouvelleté, ou aultre semblable, pour certaine cause qu'il exprime et nomme, il est exclud et privé de toutes aultres exceptions et dilations quelconques, fors de celle qu'il a déclairée. Ainsi fut-il dit par arrest de parlement contre Farchevesque de Reins, pro stabilis (3) banni sui et sancti Remigii^ en la cause des despens faicts pour le couronnement du roy de France. Mais se il s'oppose généralement, il sera receu à opposer (4) déclinatoires et dilatoires, et toutes aultres exceyjtions quelsconques par le stil de la Court. Ainsi futil dit pour l'abbé Sancti Audomairii (5) ou bois contre le sire de Scelles, en parlement, l'an mil ccc.xxvn.
(1) Slylus Parlara., quia emenda ob hoc debetur Régi.
(2) B. : et la raison si est, car par ce moyen il seroil en la puissance du sujet de ester au seigneur sa jurisdiclion.
(5) B. : Pro scabinls stabilis.
(4) A.B, : à proposer.
(5) B. : de SaintAudemer.