SELON LE STIL DE CHASTELLET DE PARIS
ET AULTRES JURISDICTIONS DU ROYAULME DE FRANCE (l).
Premièrement, nous commencerons aux assignations qui telles sont : Toutes les causes qui aujourd'hui estoient assignés par-devant vous tel juge, etc., tant par assignation, continuation et adjournement comme aultrement;, sont générallement continuées de nostre office jusques à tel jour, etc.
Aujourd'huy, etc., avons donné congé de court à Robert contre et en la présence de Bernard, parce qu'il ne luy a voulu aucune chose demander, ne riens dire contre
De R. contre B. à faire foy de l' adjournement dont il se vante en cas d'asseurement aujourd'hui après la requeste faicte par R. à l'encontre de B.; nous, à iceluy B. avons donné congé de court par deffault d'enseignement de jour.
Detfault R. contre B. semons par tel sergent à personne ou à domicilie, et aux voisins affin de garnir ou quiter et à respondre^ etc.
Deffault R. contre B., etc., sauf Fexoine raportée par sa femme ou par tel, etc., sauf l'excusation raportée par sa femme, sauf l'exoine de maladie disant que les pieds ne pevent porter le corps.
Comparuit R. contre B. semons par tel sergens, etc.,
(1) Tout ce qui suit manque dans B.; jusqu'au chapitre Rapport de jurés.
c;v-AiMiÈs s'ensuit la manière oe faire, etc. 7()9
et y a diirércncc ontrc dolfault conp^éot doffauU comparuit, c'est assavoir que celiiy qui a fait adjourncr ou semondre son adversaire, il prent delFault contre luy s'il ne vient; et se l'adjourné vient et l'adjournant non, l'adjourné aura comparuit. Et se les parties ont eu appointement en cause et le demandeur fault à aucun appointement de cause, ou(l) à aucune journée avant litiscontcstation faicte en cause, le delTendcur ou adjourné aura congé de la journée qui défaudra à venir. Et après litiscontcstation faicte en la cause, chascune partie peult demander detfault, car chascun a intérest en la cause par le deffault s'il y esche t.
Deffault R. contre B. adjourné, etc., à veoir vendre ses gaiges et les faire valoir pour telle somme contenue es lettres obligatoires de tel, etc., par vertu duquel deffault nous avons donné congé de vendre sesdicts gaiges qui sont prins et levés, et des siens aultres au cas que ceulx qui sont prins et levés ne soufiiroient, etc.
De R. contre B., advis audit B. audit nom à tel jour sur la demande aujourd'hui faicte contre luy par ledit R. de telle somme affin de vendre et de traire une queue de vin.
De R., procureur de tel, contre B., procureur de tel, à vni^ délibération audit R. audit nom après la cause souffisammcnt requise estre renvoyé par-devant le prévost de tel lieu par tel procureur ou sergent dudit jour d'avis en espérance de paix, et avons donné aux parties congé de acorder ensemble, par raportant l'acord devers la Court.
De R. contre B. sur jour d'avis par renvoy de nous par-devant le prévost, etc.;, auquel la congnoissance du
(1) Ou manque dans A.
cas appartient. Et aujourd'hui a ledit R. demandé ce qu'il avoit fait telle chose (1), et après ce avons deffendu audictcs parties qu'elles ne s'entremefaccnt ne mesdient sur peine, etc.
De R. contre B. sur jour d'avis à tel jour, auquel jour nous ronvoions lesdictes parties pour procéder, et aller avant par-devant le prévost, pour ce que la cause est ordinaire et à luy en apartient la congnoissance.
De R. contre B. estât à yiif pour adjournement accepté.
De R. contre B. estât à vjh'' en toutes ses causes.
De R. contre B. estât pour délay en lieu de garand ; in casu isto le defï'aillant pert sa cause soit demandeur ou deffendeur.
De R. contre B., procureur de tel, à vni^ à amener dudict procureur son maistre en personne pour parler à nous de nostre office, ou pour dire la vérité sur la demande de dix sols que ledit R. a faictc contre luy, et au serment duquel ledict R. s'est rapporté pour toutes preuves.
De R. contre B. estât à vui*" à venir dudit tel tout advisé de son srrment sur la demande dudict R., de telle somme qu'il dit que ledit B. luy doit et dont icelluy B. se raporte à luy.
De R. contre B. estât à xv*' sur jour d'avis pour l'absence du conseil dudit B., et a olîert, etc., ou confesse, etc.
De R. contre B. estât sur jour d'avis, et dedcns vin jours ledict R. baillera sa déclaration plus formellement que il n'avoit, et aujourd'hui ledit B. a confessé que, etc.
Nota que estât ne mue, ne change riens, mais qu'il soit simple, sinon seulement en ung cas, c'est assavoir si ung demandeur avoit commencé ung procès contre son def-
(1) B, : demandé telle chose.
CY-APHÈS s'eNSCIT LA MAMÈUIO DE FAIRE, ETC. 771
fondeur, et après litiscontcstation faicto on la cause le clemandeur auroit ung procureur fondé de procuration sans f^ràce avecques lequel ledict passera une simple continuation, ladicto continuation portera tel préjudice audit deflendcur, que en toutes causes le procureur dudit demandeur sera receu par procureur sans grâce. Mais qui prendroit ladicto continuation entre les maistres principaulx sans procureur d'un costé ou d'autre après interru})iion (1), sccus.
De R. contre B. à vni^ à venir dudict B. deffendre comnio déraison sur la demande ou requeste aujourd'hui faicte contre ledit B. de telle chose, et le pronffit d'un delFault requis et esclarci sauf le déhat d(! î'adjournement, se déhat y chiot. Et aujourd'hui a esleu ledit tel son domicilie en tel lieu pour estre convenu en ceste cause et es despendances.
De R. contre B. à vni^ à venir dudict B. deffendre comme devant pour l'absence du conseil, etc., et avons ordonné que tels biens qui sont arrestés à la requeste de R., seront baillés audict B. pour en faire son prouffit par baillant caution souffisante de la valîeur d'icelles choses sortissant celle mesme nature.
De R. contre B. à vui"^ à venir dudict B. deffendre comme de raison la demande dudict R. de telle chose, etc.
ÏN'ota que à jour promis à venir (2) procéder peult l'en débatre l'adjournement, et décliner à venir deffendre. S'il n'y avoit comme de raison^ l'en ne peult débatre l'adjournement ne décliner, mais là oii il y auroit comme de raison^ l'en peult décliner seulement.
De R. contre B. à vni' délibération audit tel de parler à sa femme sur la demande de telle chose, etc., vel sic : dé-
(1) A. : sans l'interruption, seciAS.
(2) A. : au jour promis venir, etc.
libération et audit jour icelluy B. amènera sa femme pour parler à nous de nostre office, a prins ledit B. la defFcnse, le faict et charge du plait sur le procès meu, ou espéré à mouvoir entre R., demandeur, d'une part, et B., deffendeur, d'aultre part, pour raison de telle chose acordé est telle chose, etc.
Item aucunesfois en une cause ordinaire le juge mande les tesmoings ou ordonne que les parties les luy amèneront, et se les parties veulent avoir leurs productions, le juge les leur peult retfuser, et quant le juge les a mandés, et il voit qu'il déplaist aux parties, il peult bien assigner jour à xv*" à publier tels tesmoings que icelles parties ont faict jurer, et lesquels seront cependant examinés sur les faicts proposés, que lesdictes parties bailleront par escript dedens tel jour, et ce jour ou le lendemain lesdictes parties respondront et diront ios vérités par-devant le commissaire donné de nous en la cause de l'acord desdictes parties, et pourront aussi cependant mectre lesdictes parties en forme de preuve tant de lettres comme il leur plaira, sauf les contredicts. Et est à noter que si en ce cas les parties principalles voient jurer les tesmoings, et ils les congnoissent, il est nécessaire que ils couchent les contredicts, ou auitrement l'en ne leur doit point réserver. Mais se ils ne les congnoissent, seciis.
Et est aussi à noter que dedens le jour de publier, se le mémoire contient que les parties mettront en forme de preuve tant de lettres, etc., la partie qui en sera defTaillante perdra la preuve de ses lettres, et après les contredicts ne sera la partie receue à mectre en forme de preuve que mémoriaulx et actes seuUement. Et encores veulent dire aucuns que la partie soit forclose de toutes preuves quelsconqucs.
De R. contre B. à vin^ à oyr droit l'ordonnance ou ap-