QUANT AIT.TJN KS T FAICT EXEMPI, ETC. 7G
contra comitissam Attrebatensem pour messire Loys de Mareschis, on parlement^ Tan mil ccc.xxv. Mais se ceulx de qui il appelle a voient aiiltres hommes par-dessus culx, ledict appellant ne scroit pas exempt fors de la jurisdiction de ceulx de qui il appella.
Mais je dy que celluy qui appella^ et qui est exempt de la jurisdiction des pers de France pour cause d'appel, et procéda devant eulx en avant (1), il renonça à toute son exemption, sauve de la cause pour laquelle il appella. Ainsi fut-il dit pour ladicte contesse et contre ledit Loys, s'il n'eust esté trouvé par la Court que maistre Jehan (2) ne l'avoit pas proposé en plaidant (3) avant qu'il fust adjourné, mais après ce qu'il fust adjourné quant la partie s'en fut allée et départie.
Item la Court a acoustumé de donner gardiateur à celuy qui a appelle et qui est exempt du juge pendant l'exécution de ladicte cause (4).
(1) A.B. : en aultre cause.
(2l) A.B. : maistre Jehan d'Orléans.
(3) A.B. : en plaidant; mais après l'advccation, et que la partie s'en fust allée.
(4) A.B. : Item la Court a accousturaé de donner à l'exempt gardiateur devant lequel il poursuyt ses causes pendant l'exeraption.