‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 263 sur 294 · A OYR DROIT OU IL CHIET · texte numérisé non relu

A OYR DROIT OU IL CHIET

De R. contre B. à viii*" à oyr droit où il chiet sur ce que aujourd'hui et aultres fois a eâté ])aillé d'une part et d'aultre,, protestant lesdictes parties que si en ce qui a esté baillé à la coart a aucuns faicts nouveaux proposés qui ne soient en respondant ou répliquant, acordë est qu'ils chéent et soient rejectés, et se faits y arecevables, les parties les nyent, et fera collation et baillera pour droit qui vouldra dedens tel jour, ou aultrement la collation sera tenue et réputée pour faicte, et ne sera plus reçeu leur bailler pour droit, et après l'interlocutoire prononcée qui ainsi se commence :

Gomparans en jugement par-devant nous tel baillif ou prévost, etc., de tel lieu, etc.;> l'aii de grâce, etc., tel jour, etc., tel demandeur d'une patt, et tel procureur de tel deffendeur d'aultre part, requérans icelles parties ouyr droit, ou interlocutoire estre prononcée de nous sur certains faicts par lesdictes parties baillés par escript devers la court, pour lequel droit ouyr nous leur eussions enseigné (1) plusieurs journées, et dernièrement à huy. Sçavoir faisons que veues lesdictes escriptures^ et les mémoriaux prins et acceptés entre lesdictes parties à

(1) A. : assigné.

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