A OVR DROIT OU IL CHIET
oyr droit sur icclles, deismes et prononceamcs, disons et prononccoiis en ceste manière : veu ce ([ui a esté baillé pardevers la court de par tel demandeur à rencontre de tel deffendcur, et par ledit delFendcur au contraire, les mémoriaux acordés entre les parties à oyr droit où il chiet sur ce que dit est, considéré ce qui fait à considérer, eu sur le tout conseil et délibération aux saiges , nous avons receu et recepvons les parties à prouver leurs faicts à fin de principal. Et ouUre ordonnons telle cbose estre faicte ce qui est de droit, ^t les despens réservés en doffinitive de ceste cause par nostre jugement, sentence, et par droit.
Nota que si auscunes parties sont appointées à ouyr droit où il chiet, et l'une d'icelles se laisse mettre en deiFault au jour de ouyr droit, se le procès n'est veu et prest à juger, la partie deffaillantc, c'est assavoir le def- [endeur, ne pert seulement que despens. Et se le procès estoit veu et prest pour juger, et l'une ou l'autre partie defl'ault, celle qui detl'ault perdra sa cause, c'est assavoir le demandeur instance et principal, et le delfendcur ce sur quoy l'interlocutoire se asserra.
L'en doit prendre aller avant sur et après l'interlocutoire prononcée, et qui veult l'en prent assignation (1) qui s'ensuit :
De R. contre B.à vni'' à aller avant sur et après les vérités qui cependant seront dictes par les parties, ou dedans tel jour qui est meilleur et plus seur pour faire adjourner sa partie audit jour d'allei- avant s'elie estoit detfaillant de respondrc, et sera mis au mémorial en personne l'une en l'absence de l'autre, ou les jjaities à ce appelles par-devant tel commissaire de nous donné en la
(1) A. : l'assignalioii.
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cause, de l'accord et consentement desdictes parties, ou pardevant l'un d'iceulx sur les faicts et raisons qui baillés ont esté d'icelles parties par cscript devers la court, et qui luy ont esté receu (1) à prouver par interlocutoire.
De R. contre B. à trois sepmaines à ouyr droit où il chiet sur les faicts et raisons aujourd'huy pJaidoyés et nyés desdictes parties, et sur leurs réplications proposés au contraire que les parties mettront à court dedans xv% et si à ce jour baillent aucuns faicts de nouveau, ou qu'ils ne soient responsifs, il sera de nulle valeur. Et les faicts recepvables les parties nient et le lendemain feront collation, etc., et aller avant, etc.
De R. contre B. à bailler par escript à vnf devers la court, c'est assavoir de par ledit R. sa demande par manière de intendit ^ et de par ledit B., sa liliscontestation au contraire, jurer et dire les vérités par-devant tel à ce commis de nous de l'accord et consentement des parties. Et aujourd'hui avons débouté tel de telle chose qu'il avoit proposée.
De R. contre B. à vnf à bailler par escript d'une partie et d'aultre leurs faicts et raisons aujourd'hui plaidoyés et nyés des parties, à fin de principal en demandant de par ledit R. et en deffendant de par ledit B., jurer et dire les vérités par devant tel commissaire donné de nous en la cause, de l'accord des parties, et aller avant, etc., et aujourd'hui ledit B. a confessé telle chose, etc.
De R. contre B. à tel jour à bailler par escript devers la court lettres, faicts et raisons plaidoiés et nyés affm de principal, c'est assavoir de par ledit R. en demandant, et par ledit B. en defTendant, à aller avant, etc. Après ceste assignation, l'en prent à bailler d'une partie et d'autre
(1) A. : et qu'elles ont esté receues.
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leurs repli cations, c'est assavoir à aller avant sur ce qui est baillé devers la court, et après ce l'en prent assignation qui s'ensuit.