AUTRE RAPPORT ET PAR A LUI RE FOKME
A honorahle homme et :^aige tel haillif ou son lieutenant, tels et tels massons (2), et tels et tels charpentiers jurés sur les édifices des maisons de telle ville et les vostres, honneur, service et révérence avec toute obéyssance.
Cher sire, plaise vous sçavoir que de vostre commandement à nous faict tel jour par tel sergent, etc. Nous nous transportasmes en tel lieu , ouquel nous . à la requeste de tel, veismes et visitasmes telle chose, déclairées(3) bien et diligemment du long et du lé, hault et bas, et disons, et vous rapportons que il est ainsi et ainsi ; et ce vous rapportons par ce présent nostre rapport que nous avons séellé de nos seeaulx. Ce fut faict, etc.
(1) Ici commence B.
• 2) A. ; maçons.
(3) A. : dedarelur.
KAPl'OKI DKS .inilvS.
AULTKE K Al' PO UT.
A tous ceiilx, etc., tels et tels, de tel inestier, demoiirans en tel lieu^ tous jurés pour veoir et visiter tous édifices faicts en tel lieu et ailleurs, etc., salut.
Sçavoir faisons que à la requcste de tel, etc., nous, le jourd'huy, ou tel jour, nous sommes transportés en tel lieu à la rcqueste de tel, etc., laquelle chose et les appartenances de ce nous avons veue et diligemment visitée du long et du lé (1), hault et bas, si disons et rapportons que il est ainsi et ainsi : et les convient faire sans jour et sans terme, etc., et ce rapportons par nostre serment par ce nostre présent rapport, etc.
Au samedy prochainement (2) venant, de R. contre B., à aller avant sur et après le rapport des bachclieis qui dedans jeudy prochain seront menés à la rcqueste dudit R., par tel sergent au lieu dont ledit R. est plainctif, et du raport duquel naguères faict par les jurés, et aujourd'huy leu en jugement, et parmy lequel ces présentes sont annexées, ledit R. a demandé l'amendement d'iceulx bacheliers, donné, etc.
J^ota que si àcejoiîr d'aller avant ces (3) haclicliers n'ont esté menés au lieu, la négligence cherra sui le dellendeur qui ramendement demanda, et sera C!)ndenné es despens pour la retardation du procès, (!t leur sera jour assigné à aller avant comme devant. Et est assavoir que pour destruire ung rapport des jurés, convient dix bacheliers concordans et consonans examinés comme ung coustumier.
(I) A. : et lez.
\2) A. : prochain.
(5; A. : les.
LE GKAND COUTUMlEll DE FhANCE.
Tel cslargi à xv% auquel jour à l'issue de la messe il a promis de retourner en Testât que il est dedans la prison ou il estoit sur peine de x livres, et d'estre attainct des cas dont il est accusé : et de ce faire l'ont pleigé tels et tels à telle peine que devant et pour luy(l) fournir à droict.
A l'élection et nomination de tels et tels, amys de par père, et tels et tels de par mère, nous avons ordonné tels tuteurs et curateurs de tels enfans, et ont lesdits tuteurs juré, etc.. de rendre bon compte, sur l'obligation de tous leurs biens, etc., de leurs corps, etc., et leur est baillé povoir d'exercer le faict de ladicte tuition et curation par la forme et manière qui cy-après s'ensuyt.
TurrioN ou curation.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront , salut.
Sçavoir faisons que tel an et tel jour furent présens en jugement par-devant nous et en tel lieu, tels et tels, amys et affins, si comme ils disoient, de tels et tels, enfans mineurs d'ans de tel et telle sa femme, lesquels nous supplièrent humblement que nous voulsissions pourveoir auxdits mineurs de tuteurs et curateurs ydoines et suffisans pour iceulx mineurs et leurs biens garder et gouverner et deffendre bien et loyaulment, et tellement que d'iceulx biens ils puissent et saichent rendre bon compte et juste, et loyal, toutesfois que mesticr sera, et que re-
(i) A. : la.
T[ riiON ou ruuATio.x. 7Dli
quis en seront ; et nous, ouyc la supplication d(3S dessusdicts nommés qui nous semble estn; juste et raisonnable pour eschever le dommaigc desdits mineurs, et secourir aux dclVaultes qui leur pourroient sourdre {\) et advenir, prins d'abondant le serment des dessus nommés qui nous alFerment (2) solemnellement, par leursdits sermens, que tels et tels estoyent personnes suffisantes (3), ydoines et convenables pour lesdits mineurs et leurs biens garder et gouverner, et leurs libertés et franchises, donnâmes et octroyasmes comme justice à iceulx mineurs, tuteurs et curateurs, c'est assavoir lesdits tels et tels, cliascun pour le tout en la manière que dit est dessus ; lesquels, premièrement receus en eulx le faict et charge de ladicte tuition et curation, jurèrent en jugement par-devant nous, solemnellement sur les sainctes Évangilles de Dieu, que bien et loyaulmentàleur povoir ils garderont et gouverneront lesdits mineurs et leurs biens, avec leurs libertés et franchises, et le dommaige d'iceulx eschèveront à leur povoir, et que de toutes les choses et biens desdits mineurs, eulx et chascun d'eulx^ par soy et pour le tout, à nous comme à justice, ou là où il appartiendra, feront et rendront bon, juste et loyal compte toutesfois que requis en seront, ou les ungs d'eulx, soubs l'obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présens et advenir, lesquels quant à ce et pour ce ils soubmisrent (4) du tout à celle jurisdiction, etc., en tesmoing de ce, etc.
: soudre.
: affermèrent.
: souffisautes.
; soubmidreiil
LE GKANJJ CUUTUMIEK DE FKANCE.
AULTRE TUITION El CUKATION PAR AUTRE FORME.
A tous ceulx, etc., tel juge, etc., salut. Sçavoir faisons que l'an de grâce, etc., tel jour, etc., furent présens en jugement par-devant nous au Chastellet de Paris tels et tels, oncles de par père, et tels, oncles et cousins de par mère, de tel enfant, si comme ils disoyent; lesquels nous .supplièrent et requirent que comme audit mineur feust mestier et nécessaire d'avoir tuteurs et curateurs pour luy et ses biens, droicts, causes, querelles, négoces et besongnes garder, gouverner, traicter et deffendre, et administrer, et aussi pour requerre, veoir, faire et accepter, si sa pateï'y vel mater vivans, envers et contre sondit père, ou mère si elle vit, le père mort, inventoire, partaige et division de tous les biens qui communs estoyent entre ledit tel père et telle sa femme, mère dudit mineur, au jour qu'elle alla de vie à trespas, nous à icelluy mineur voulsissions sur ce pourveoir, si comme à nous par raison de nostre oflice appartenoit et appartient; et nous, ouye la supplication ou requeste desdicts amys et affms dessus nommés, qui nous sembla estre juste et raisonnable, non voulans icelluy miuicur par deffauit de tuteur et curateur, avoir , souffrir, encourir ne soustenir aucune lésion ou dommaige ; lesdits tels qui des autres amys et affins dessus nommés nous furent tesmoings, leurs sermens faicts soiemneîlement aulx Evangilles de Dieu, estre souflisans et ydoines personnes et plus prouffitables à estre tuteurs et curateurs dudit mineur que aucuns autres qui fussent de son lignage. Et pour ceste cause, nous, moyennant les solennités en tel cas requises et accoustumées , les don^ nasmes et establismes, et par ces présentes les ordonnons et establissons tuteurs et curateurs audit mineur pour requérir, veoir, faire recepvoir envers et contre ledit tel
()ri»o.\nam;e de .iu<iE.
père pour ledit mineur ses biens, droits, causes, querelles, négoces et besongnes garder et gouverner, curater, defi'ondre, administrer, et pour faire ce ([ue bons et loyaulx curateurs. Et après qu'ils ont prins et retenu sur eulx les faicts et les charges de ladicte tuition, nous les fcismes jurer i)ar leurs sermons solennellement es sainctes Evangilles de Dieu que toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, et tout ce qu'ils sgauront et cuyderont estre prouffi table pour ledit mineur, ses bi«ns et besongnes, ils feront, et les improuffitables choses pour luy ils eschèveront à leur povoir; et de l'administration et gouvernement qu'ils auront en, et de tout ce dont ils se seront entremis pour icelluy mineur, ses biens et ses besongnes, feront et rendront bon, juste et vray, et loyal compte audit mineur, à ses amis, ou autre stipulant pour luy, toutesfois que mestier sera, sur l'obligation de tous leurs biens et de leurs hoirs, meubles et immeubles présens et advenir; lesquels ils soubsmisrent(l) pour ce du tout à la jurisdiction, correction et contraincte de tel juge et de tous autres, etc., soubs la jurisdiction duquel ils seront et pourront estre trouvés. Et ainsi feismes jurer ledit tel père, que à faire lesdits inventoires, partaige, division, il npmmera, dira et enseignera tous les biens; et aucuns n'en recellera sur la peine en tel cas introduicte. En tesmoing de ce, etc.