‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 275 sur 294 · ORDONNANCE DE JUGE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE JUGE

Vueillez sçavoir que quant la partie a defï'endu, le juge a à regarder deux choses, l'une où les parties sont povres

(I) B. : soubraidrent.

"2) Ce chapitre manque dans B.

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LE GRAND COUTUMIEK DE FKANCE.

et la cause petite, comme une cause personnelle de vin^-t sols ou de trente sols^ ou ung cas de injures ou de villenies; l'autre où les parties sont riches et puissans qui traietent de héritaige ou d'autre cause. Siprimo^ le juge fait leur procès-verbal, et sommièrement, par l'advis des conseillers de la Court, il dépesclie les parties sur-le-champ. De déclinatoire, de usaige et stille, se icelles parties les proposent, et il faict doubte, il prent d'estre délibéré de faire droict aux parties ou les appointer comme de raison sur le plaidoyé aujourd'huy fait entre elles, et au jour leur fait droit. Et sur leurs faicts principaulx, quant ils sont contraires et receus à prouver par interlocutoire, affm de principal aultrement, il les appointe à prouver première et seconde fois ou à raporter l'enqueste, etc., ut infra. Si secundo^ le juge faict leur procès escript pour deux causes. L'une, pour ce que les parties pevent bien endurer les mises, et le cas aussi le désire. L'autre, pour ce que si le juge faisoit droict à l'une des parties qui par venture ne le prendroit pas bien en gré, elle en appelleroit, et devant le souverain pourroit palier et conforter son appellation, et dire le cas aultrement qu'il n'auroit esté proposé, disans que sans avoir enquis la vérité de ses faits, etc., le juge les pourroit délivrer, et ainsi il auroit eu blasme, etc. Et pour eschever à ce blasme peult le juge tels riches malicieux appointer à bailler par escript, ou pour moindres despens se le cas le désire, il peult faire escriprc en l'apointement les faits des parties affin qu'ils ne les changent depuis. Et en tel cas au commencement de leur plaidoyé, il doit avoir regard à trois choses. L'une , 011 les parties plaident leurs déclinatoires seulement ou dilatoires seulement, ou péremptoires seulement. L'autre, ou elles plaident déclinatoires et dilatoires ensemble par protestation, etc. La ticFce, où elles

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plaident déclinatoiros, dilatoires et péreniptoires tout ensembh\

Si primo vel secundo ^ c'est assavoir si les parties plaident ou s'arresteut sur la fin déclinatoire ou sur aulcunes dilatoires, ou sur tous deux ensemble par retenue et par protestation, etc. et ne entament point leur principal à celle fui, ne proposent usaige, stil ou coustume, ne aultre chose quelconque qui cliée en faict ne qui désire preuve quelconque, et que tout chée en droict, le juge les doibt appoincter ainsi.

De R. contre B. à ouyr droit sur le playdoié des parties, qui dedens huit jours sera baillée par escript devers la Court par manière de mémoires aux lins oii elles tendent, et si au jour de ouyr droit, le droit vient pour le dellendeur qui a proposé ses déclinatoires ou dilatoires, c'est assavoir si le juge a trouvé que le cas soit spirituel, ou que le deffendeur soit clerc, et qu'il ne soit tenu de respondre devant le juge lay, ou que il soit d' aultre jurisdition, et requis, ou qu'il soit follement convenu, ou que le demandeur ne face à ouyr ne à recepvoir, le procès est fini; et aura le delfendeur congé et sera le demandeur condempné en ses despens.

Et se droit vient pour le demandeur et contre le delfendeur et au commencement du plait, et en delfendant, et aussi es escriptures le deffendeur a faict souftisante retenue et protestation d'aultrement deffendre, procéder et aller avant, etc.

Lors sera dict par le juge : Nous disons que la congnoissance du cas nous appartient, et en congnoistrons, et oultre disons que ledict B. est tenu de respondre, et y respondra et procédera et ira avant par-devant nous, et avec ce^ nous disons que ledict R. faict bien à ouyr vA recepvoir, et sera ouy et receu comme personne ha-

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bile et légitime, nonobstant chose proposée ou maintenue par ledict B. au contraire, dont nous le déboutons comme de propos non vallablc. Et procéderont les parties sur le principal, et condemnons ledict B. es despens de cest incident.

Et après icelluy jugement les parties prendront jour à aller avant sur et après l'interlocutoire, etc. Et aujourd'huy procéder sur le principal. Et se sur le principal ils sont contraires, ils seront de rechief appoinctées à bailler et aller avant, nt supra, et puis aller avant sur 1<3S faicts principaulx que les parties ont huy mis devers la Court. Et après ce, prendront les parties assignation à aller avant sur et après les vérités qui dedens tel jour seront dictes, etc. Et se le juge et les parties veuUent plus abréger, ils pevent aussi estre appointées à bailler et jurer, et après ce, à aller avant, sur et après les vérités, etc., et s'il advient que avec leurs fins déclinatoires et dilatoires, et pour iceulx conforter et fortifier, les parties proposent usaiges et stilles qui leur seront niés^ ou aultres faits qui chéent en preuve, le juge les doibt appoincter ainsi :

De R. contre B. à xv' à ouyr droit oii il chet sur les faicts et raisons aujourd'huy playdoiées et niées desdites parties, lesquels icelles parties bailleront à la Court dedens vnf pour mémoires es fins oh elles tendent.

Au jour, se les parties sont receues à prouver leurs faicts aux fins plaidoiés , le juge prononcera ainsi. Veu, etc., après les parties prendront à aller avant sur et après l'interlocutoire, et après à aller avant sur et après les vérités, première production, seconde production publier, à dire à aller avant sur coiltredicts, ouyr droict sur contredicts et salvations, à aller avant sur les faicts des contredicts et salvations, etc., première production et seconde sur contredicts. A publier tous les tes-

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moings qui sur les t'nicts do contredicts et, salvalious receus à prouver par interlocutoire , (|ni appareslront avoir juré, et lesquels seront examinés par tel eonnnissaire huy etaultrelFois donné de nous (^n la cause de l'accord des parties, lesquelles parties seront présentes ou appellées pour veoir jurer iceulx tcsmoings par-devant ledict commissaire, auquel icelles parties diront de bouche leurs contredicts ou reproches, se aulcuns en ont, pour mettre et joindre audict procès pour valoir à icelles parties ce que valoir leur pourra et debvra de raison et aller avant, etc. Et après à ouyr droit en diffinitive aux fins proposées, etc. Et si le droit est pour le demandeur, il sera dict que les parties procéderont sur le principal et oultre comme dessus est dict.

Or est assavoir que aucunes fois il advient que les parties playdent déclinatoires, dilatoires et péremptoires tout à une fois et sont contraires, et lors ils seront appoinctées ainsi.

De R. contre B. à vin*" à bailler d'une partie et d'autre leurs faicts et raisons aujourd'huy playdoiés et nyés aux Uns où icelles parties tendent, vel sic aux fins plaidoyéos à aller avant, etc., et au jour venu seront appoinctoes ainsi. De R. contre B. à vni^ à ouyr droit à bailler d'une partie et d'aultre leurs faicts et réplications et aller avant, etc., et après seront appoinctées ainsi.

De R. contre B. à viif à ouyr droit où il chiet, sur ce que aujourd'huy et aultrefoysa esté baillé d'une partie et d'autre par escript devers la Court, et protestent lesdictes parties que en ce qui luy a esté baillé a aulcun faict nouvel, propose qu'il ne soit en respondant ou réplicant qu'il dédiée et soit rejectée, et se fait y a rccepvable les parties le nyent, et fera collation et baillera pour droit qui vouldra dedens jeudy prochain venant, ou aultrement elle

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sera tenue pour faicte et ne sera plus rcceu leur bailler pour droit. Et à ce jour se droit vient pour le deffendeur, c'est-à-dire qu'il soit dit qu'il est tenu de procéder ou que le demandeur ne face à recepvoir, le procès est fini comme dessus, et en la fin sera dict : Et recevons les parties à prouver leurs faitz seullement afin de principal. Et après ce, les parties prendront jour à aller avant sur et après l'interlocutoire, etc., et après à aller avant suret après les vérités qui après seront dictes, etc., lit supra. Et se les parties ne plaident tout principal, si peuvent-ils estre apoinctées à bailler par escript et aller en avant, etc., et après à bailler les réplications, et après à aller en avant sur et après les vérités que cependant, etc.

Toutesfoys se la uiatière est grande, subtille et entreversée. Mais si la matière estoit clère et commune, le juge les pourroit apointer ainsi :

De R. contre B. à bailler d'une partie et d'aultre par escript devers la Court leurs faicts et raisons aujourd^huy playdoiés et nyés desdictes parties, afin de principal en demandant de par ledict R. et en defTendant de par ledit B., jurer et dire les vérités par-devant tel commissaire donné de nous en la cause, de l'accord desdictes parties, et aller avant, et à ce jour prendront à aller avant sur et après les vérités, et après prendront les aultres assignations entresuyvans. Or, il advient aucunefoys que les parties qui plaident en cas principal et péremptoire, le défendeur ne propose ne n'a aulcuns faicts, fors litiscontestation seulement, et lors le juge les peult appoincter ainsi :

De R. contre B. à xv' à bailler par escript devers la Court, c'est assavoir de par ledict R. ses faicts et raisons aujourd'huy plaidoyés, et de par ledict B. sa litiscontestation au contraire, jurer et dire les vérités par-devant

AULTRE s'fNSUYVANT. 80j

tel commissaire seul donné en la cause de l'accord desdictes parties, le jom* de bailler ou lendemain et aller avant, etc.

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