DEFFENCES
Nous, tel juge, avons deffendu etenjoinct, detlendons et enjoignons à tel et à sa femme, en peine do tant d'amende à applicquer, etc., que ils ne traictent ne molestent, mesdisent ou mellacent par paroilcs contumélieuses, ne en corps ne en biens, tel, sa femme, enfans, et mesgnie, et ne les poursuyvent ailleurs que par-devant nous de chose dont la congnoissance nous appartienne , etc. Donné, etc.
DÉLIVRANCE d'uNG PRISONNIER A CAUTION.
A tous ceulx qui ces présentes, etc., salut. Sçavoir faisons que par-devant nous vindrent en jugement tel et tel de tel lieu, et recongneurcnt que comme ils eussent esté prins et emprisonnés en tel lieu pour suspition d'avoir esté à tuer et occire tel, comme facteurs ou au moins consors et complices, et il soit ainsi que des choses nous ayons faict ou faict faire information secrette, le mieulx et le plus diligemment que nous avons peu, laquelle information nous avons veuc et faict veoir par gens saiges
et expers, qui nous ont dit et conseillé que ledit prisonnier nous povons délivrer quant à présent à caution, ou luy ouvrir les huis de ladicte prison. Et pour ce, nous, tout ce veu et considéré, nous avons délivré ledit tel prisonnier, à la caution de tels et tels, et a ledit prisonnier promis retourner, en peine d'estre attainct des cas dont il estoit poursuivy. Et lesdits tels l'ont promis ramener à nostre première requeste èsdictes prisons sur peine de cent livres parisis à appliquer à Monsieur, se faulte y avoit, et ledit tel les en a promis garantir, délivrer et deffendre à ses propres cousts et despens.
l'arbre de consanguinité et d'affinité , ENSEMBLE DE LA COGNATION LÉGALLE, ET COGNATION SPIRITUELLE ; NOUVEL- LEMENT RÉDIGÉE EN LANGAIGE VULGAIRE.
Consanguinitas^ seii consanguiiiei dicuntur quasi omnes sanguinem unum habentes^ vel ab uno sanguine procedentes. Vel sic : consanguinitas est vinculum personarum ab eodern stipite descendentium y carnali pwpagatione contractum»
Et est à noter qu'il est deux lignes de consanguinité, l'une si est directe, et l'autre si est collatéralle ; la ligne directe est double, l'une est ascendant, et l'autre descendant.
Ceulx qui sont en ligne ascendant, ce sont ceulx de qui nous avons prins nostre naissance par moyen ou sans moyen : sans moyen, si comme de père (1) et de la mère ; par moyen, si comme de l'aycul ou de l'ayeulle, du besayeul ou besayeulle ; et ainsi des autres. Mais ceulx qui
(1) B, : du përe.
l'arbue de consanguinité et i/affinité, etc. 809
sont do ligue descendant qui ont prins de nous leur naissance par moyen ou sans moyen sont : sans moyen, si comme les fils, les filles : par moyen, si comme les cnfans de nos enfans, et de nos fils et de nos filles, leurs enfans, enfans de nos filles et de nos fils.
Ceulx sont en ligne collatéral qui sont prochains de lignaige, et toutesfois l'ung n'a point prins naissance de l'autre, nec e contra; si comme deux frères, deux seurs, ou deux cousins germains, c'est assavoir les fils de deux frères ou seurs, et sic de aliis.
Et pour plus proprement sçavoir compter les degrés du lignaige, lequel semble estre nécessaire à sçavoir tant pour les mariages qui souvent sont célébrés contre droict canon, au moyen de quoy les convient aucunes fois dire nuls, et demeurent les enfans, voyre les pères et les mères, tachés de vilain reproche, et aussi pour faire les plus prochains d'iceulx tuteurs et curateurs aux orphelins de leur hgnaige, et aussi pour saulver et contredire tesmoings, il est à noter, comme dit est dessus, que, selon rinstitute, en la rubrice De gradibiis cognationum^ ung lignaige est compté en montant, et l'autre en dévallant, et l'autre de travers. Le hgnaige en montant est le père, l'ayeul, etc. Celluy qui vient en dévallant sont les fils, les filles et leurs enfans, etc. Celluy qui vient de travers est le frère et la seur , et ceulx qui descendent d'eulx, est l'oncle et la tante que l'en dit en françoys hellante^ tant de par père comme de par mère. Et en droict civil ceulx de par père sont appelles patruus^ amita. Et ceulx de par mère, avunculus^ matertera. Unde versus :
Sunt patrui patris fratres, amitaeque sorores, Frater avunculus est, soror et matertera malris.
Les hgnaiges qui viennent en montant et en avallant
commencent et sont comptés du premier degré, mais au
lignaige qui est de travers n'est point trouvé de premier
degré se le degré n'est trouvé en ligne directe. Et pour
ce l'en commence au second poinct du degré, car le
père et son fils ou fille ne font que ung degré, mais celluy
que l'en compte après, soit en montant, dévallant ou de
travers, est compté pour deuxiesme degré. Et pour avérer
ce que dit est dessus, que le père ou son fils ou fille ne
facent que ung degré, il est monstre en la figure cy-après,
par exemple d'une fenestre laquelle à deux coulonnes
ne font fors une fenestre. Et se une seuUe coulonne y est
adjoustée, elle toute seulle adjoustée au millieu d'eulx
fera que l'en dira deux fenestraiges, et chascune fenes-
traige sera monstrée et dicte esgallement une fenestre.
Aussi le père et son fils et sa fille ne font que ung degré,
et le prochain après n'est compté que pour le second
degré, et ainsi en suyvant. Et pour plus clèrement mons-
trer les degrés, il est assavoir que au premier degré en
montant, ut id est supra^ est le père et la mère. Et en
icelluy premier degré en av allant sont les fils et les filles.
Au (1) second degré en montant sont l'ayeul et l'ayeulle.
Au second en avallant sont les enfans du fils et de la fille
que les loix appellent nepos et neptis. Et au second degré
de travers sont les frères et les seurs. Au tiers degré en
montant sont le besayeul et la besayeulle. En icelluy
degré en avallant sont les enfans des enfans au fils et à
la fille, que les légistes appellent ;)ro/2e;?<^>5, proneptis. Et
en icelluy tiers degré de travers sont les fils de la fille
du frère ou de la seur, que les légistes dient fratris films
et filia, et le frère ou seur du père ou de la mère que les
légistes appellent patruus, amita, avunculus, matertera.
(i) B. : Ou.
l'arbre de consanguinité et d'affinité, etc. 811
Au quart degré en montant sont le troisième ayeul et la troisième ayeulle. En icelluy degré en avallant sont les cnfans aux enfans des enfans du fds et fille. En icelluy quart degré de travers, sont les nepveus et les enfans des enfans du frère et de la seur, scilicet fratris nepos et neptis, et le frère ou la seur de l'ayeul, scilicet patruus magnus et amita magna.
Non gignunl dextras qui sunt in parte sinistre; Laeva dat uxores : dat libi dextra mares.
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l'arrrk ok consanguînité et f/affiniti^:, etc. 813
Item lo grant oncle et la forant tante, c'est assavoir le frère ou seur de Fayeiil, scillcet avunculus magniis^ matertera magna^ et les enfans des frères et seurs de mon père que l'en dit fratres patriieles, soror patruelis^ et aussi de la mère que (>n dit consobrinus et consobrina, lesquels nous appelions cousins et cousines germains , pource qu'ils descendent des frères ou des seurs de nos père ou mère, et que aucuns dient que ceulx sont appelles cousins et consohrins, et les filles sont appellées germaines et sorores patrueles .
Et ceulx qui sont nés l'ung d'ung frère, l'autre de la S(^ur, ils sont proprement nommés amitinos. Les fils de la seur de ton père t'appellent cousin, et tu les appelles amitinos laterins ; et ceulx sont appelles germains qui sont nés de deux seurs. Au quint degré en montant seroyent le quart ayeul et la quarte ayeulle, attavus^ attavia^ qui ne sont pointa ceste figure. En icelluy quint degré en avallant, seroyent les enfans aux enfans du fils ou de la fille, scilicet atnepos^ atneptis^ qui aussi n'y sont point pource que la figure seroittrop longue, et en icelluy quint degré de travers sont les enfans des enfans aux enfans du frère et de la seur et fratris sororïsque pronepos et proneptis^ et le frère et la seur du besayeul ou de la besayeulle et leur fils, scilicet horum filius et horum filia la plus près, car en la figure en a trois. Au sixiesme degré en montant seroyent le quintayeul et la quinte ayeulle, scilicet tritavus^ tritavia, qui ne sont pas [en la figure]. En icelluy sixiesme degré, seroyent les nepveux aux enfans des enfans des enfans aux enfans du fils ou fille : id est trinepos^ trineptis, qui aussi n'y sont pas figurés. Et audit sixiesme degré de travers en ascendant sont les enfans du frère et seur du besayeul ou de la besayeulle, scilicet horum filius^ horum filia^ et plus hault, car la figure en a trois.
Et en icelluy sixiesme degré de travers sont les nepveux des nepveux du frère que l'en peult dire les enfans des enfans aux enfans des enfans du frère et de la seur : scilicet fratris sororisque ahnepos et abneptis^ qui ne sont pas cy figurés, et le frère et la seur au tiers ayeul ou à la tierce ayeulle : scilicet abpatruus^ abamita^ id est abavi frater et soror ; abavunculus, abmatertera id est abavi frater et soror ^ qui aussi ne sont pas en ceste figure ; et ceulx qui sont yssus des enfans à vos cousins germains, c'est assavoir les enfans des enfans aux enfans de frère et de seur de père et de la mère, qui sont dits eorum nepos et neptis^ et aussi les enfans des enfans du frère ou seur de F ayeul ou ayeulle qui sont dicts en la figure horum filius et filia^ le moyen. Car il y en a quatre par ce que dit est. Et par querre en la table, sans autre industrie, povez vous trouver le vf et vif degré, et les autres aussi par ce que dit est. Mais pour ce que vous povez dire contre moy ainsi : vous m'avés trèsbien déclairé par figure et par parolle selon l'industrie des degrés de cognation, par les nombres ou poincts qui sont dessus en chascune des celles et cellules de la figure, c'est assavoir es lignes transversalles ; mais je trouve le contraire ou au moins dilïerence entre les nombres de dessoubs (1) qui sont selon les loix, et les nombres de dessus qui sont selon les droits canons, si ne sçay la cause de la différence ne mettre différence en ce. A quoy je respons : Dominus Goffredus in Summa qui fist le droict canon De consanguinitate et affinitate. Et nota que Goffredus dit que gradus légales sont désignez par les poincts noirs qui sont dessoubs ; et gradus canonici sont désignés par les poincts rouges qui sont dessus, et là commancc une dé-
(1) Ces points rouges ne sont pas indiqués dans les textes iropriroés.
l'arbre de consanguinité et d'affinité, etc. 81 Î)
claratioii de compte sur icculx jpoiiicts qui dit ainsi : Coiisaiii^^uiiiité est dicte en latin consanfjuùtitas, et dic'Uur quasi unam consanguinltatem habentes^ vel duo de uno sanguine procedentes.
Item deux frères, ou ung frère et une seur s'attieinient eu ligne transversal : ceulx qui s'attiennent au premier, second, tiers ou quart degré ne se pavent conj oindre par mariage. La fenestre qui est au millieu de la ligne directe est prinse ou nommée tronc ou souche. Et au regai'd d'icelluy tous les autres de l'arbre prennent leur nom : excepté seullement ceulx qui sont génitifs cas, si comme il apert en la figure, vel sic, tronc ou souche est dicte l'original ou principalle personne de laquelle les autres sont descendus et d'icelles ont prins leur naissance. Si comme x\.dam fut souche de Caïn et Abel et des enfans qui de luy procédèrent.
Item le tronc ne peult contraher mariage avec aucun qui soit en la figure, mais ceulx qui sont de l'une partie pevent contraher avec ceulx qui sont de l'autre part. Excepté ceulx qui sont mis es quatre lignes d'en bas, scz/zce^ le frère avec sa succession, et en icelle le fils avec sa succession. Et en icelle la seur aussi avec sa succession. Mais ceulx de l'une partie ne pevent nullement contraher entre eulx de l'ung à l'autre, et se celle exception est bonne dont le fils avec sa succession soit d' icelle mesme partie avec ceulx qui descendent par la ligne de consanguinité de la partie oblique du frère, au regard de ses souverains. Et se ce n'est au quart degré, c'est doncques faulx qui dit que abnepos tronc peult contraher avec ceulx qui sont escripts au-dessus, et avec les souverains de iroïic y pronepos avec ceux qui sont escripts au-dessus, c'est assavoir les souverains de pate?^ comme ils sont au quint, et aussi des autres jusques ad truncum^ excepté abnepte
trunci et frater avec leur postérité, comme ils leur soyent au quint degré ou plus loing.
Item qu'il n'est mis en l'arbre toute la consanguinité trunci, car truncus a quatre ayols, l'ayeul et l'ayeulle de par père, et l'ayeul et l'ayeulle de par mère, huyt besayols, vingt tresbesayols, et ainsi tousjours doublent en montant. Et jà soit ce que si ne soyent discutés seullement sans quatre degrés, toutesfois consanguinité s'estend bien plus avant iceulx quatre degrés, qiiia civilis ratio non potest naturalia jura tollere^ ff. De cap. mi. l. cas. et Instit., De légitima agnat. tut.., in fine.
Mais la raison pourquoy les droits canons ne parlent plus avant, c'est pource que mariage ne s'estend que jusques à iceulx quatre degrés de consanguinité et non plus, mais les droits civils qui traictent de succession parlent plus avant, pource que succession s'estend et plus avant et plus arrière, car succession se prent dès le premier, deux, trois, quart et quint degrés, ce qui n'est pas de mariage ; ainsi se estend succession usque ad decimum gradum legalem., et dit legalem à la différence du chapitre Extra de cognatione spirituali : id est secundum canonem. Et puisque jusques à ce degré l'en succède, se peult dire cognation.
La ligne directe est celle du millieu, en laquelle vous avez quatre celles descendans de protheo (1) et quatre ascendans . Des lignes transversales sont deux qui naissent de protheo jYwTiQ à dextre, et l'autre à sénestre, et de cliascune par-dessus deuXjl'ung de par père, et l'autre de par mère, et de celle au-dessoubs, l'une ligne transversalle, et n'est, car toutes descendent de recta lignea a protheo. Prenez doucques tout joingnant de cousté àe protheo de cbascun
(1) Protheus. Voyez l'explication de ce mot, inf., p. 824.
ou VEONS Al' COMPTE DKS DEGRÉS. 817
cousté qui est par-dessus ; nous les dirons frères et seurs, et rapportons aux noms qui sont illcc nommés et relatifs ad protheum^ et d'ilec en dévallant de cbascun nous désignons les lils, les nepveux, etc., jusques à quatre degrés, au regard àcprot/ie et aussi en enclouant la consanguinité du prothei iusques à quatre degrés, et note que la moytié de la vie (1) suffist bien pour monstrer la doctrine, mais l'autre moytié fut mise tant pour beaulté de la figure comme pour sçavoir les noms de consanguinité entre le sexe masculin et le sexe féminin.