BREVET DE PROCURATION
Estienne Bailly, libraire, demourant à Challons en Champaigne, fait et constitue ses procureurs maistrc Anthoine Parceval, Martin le Saige, procureurs ou Chastellet de Paris, et chascun d'eux pour playder, opposer, appeler, etc., substituer, etc. Et par espécial audit tel, etc., de poursuivir, pourchasser, contraindre, demander et re-
(1) Monnoye courant?
BREVET l»E TROCL RATION. 837
cepvoir de Petit Jehan Dolaistre à Paris, chartier, domoiiraiit, etc., es faubourgs de Paris, etc., la somme de dix livres tournois deuos audit constituant pour les causes contenues es lettres obligatoires sur ce faictes et passées soubs le séel de la baillye de Yermandoys à Laon, l'an mil cinq cens, le vingt-deuxiesme jour du moys d'octobre.
AULTRE CLAUSE ESPÉCIALLE.
Spéciallcment et par exprès pour acquiescer en certaine cause et procès pendant en la Court de parlement à Paris, entre ledit constituant, appartenant du baillif de Montferrant ou son lieutenant d'une part, et maistre Pierre des Champs, intimé, d'autre part, ou anticipant s'il a esté anticipé.
AULTRE CLAUSE SPÉCIALLE.
Et par espécial pour poursuyvir, pourchasser, demander, requérir, recepvoir et faire venir ens tout ce qui peut estre deu audict constituant par telz et telz et par toutes aultrcs personnes, de quelque estât et condition qu'elles soient^ du receu bailler quictance une ou plusieurs, telles et si bonnes que mestier sera et au cas appartiendra.
AULTRE CLAUSE ESPÉCIALLE.
Pour requérir, faire, accepter partaige et division avec toutes personnes qu'il appartiendra, de tous les biens et héritaiges qui pevent compéter et appartenir audit constituant, tant par les décès et succession de ses feu père
et mère ou de tels et tels, etc., gecter au lots en la manière àccoustumée, accepter et prendre le lot, part et portion qui adviendra et escherra audit constituant, icelluy ï'ecepvoir et de ce faire, passer et bailler lettres de partaige et quictance, une ou plusieurs, telles que au cas appartiendra. Et générallement, etc., promectant, etc., oblig., etc., renonçant, etc.
PROCURATION GROSSO YÉE.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront : Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur de Beine et de Bleinville, baron d'Ivry et de Saint- Andry en la Marche, conseiller, chambellan du roy nostre sire^ et garde de la prévosté de Paris, salut.
Sçavoir faisons que par-devant Pierre Oraige et Jehan de Calays le jeune, notaires du roy nostre dict seigneur, de par luy estabhz en son Chastellet de Paris, fut présent et comparut vénérable et discrète personne maistre Gilles, etc., licencié en loix, prieur commendataire du prieuré [Saint-Jean-Baptiste] oli diocèse de Poictiers, membre dépendant de l'ordre de Sainct-Benoist ou diocèse de Tours, lequel fist, nomma, ordonna, constitua, establit ses procureurs généraux et messagicrs espéciaulx, maistre Pierre Golet, maistre Guillaume Mesnagier et maistre Nycole Jourdain, licenciés en loix, auxquelz et à chascun d'eulx seul par soy et pour le tout, portant ces lettres, ledict constituant donna et donne plain povoir, puissance, auctorité et mandement espécial de, pour et ou nom de luy, requérir l'exécution de certaine sentence de recréance de nous donnée à son ptouffit à l'encontrc de tel, etc., pour taison dudict prieuré Sainct-Jehan-Baptisle, de-
PROCURATION GROSSOYÉE. 839
mander et recepvoir les fruicts, proffitz, revenu et csmoliiment dudict prieuré, en traicter, chevir et composer ainsi que bon leur semblera, bailler h ferme et amodiation tout le revenu d'icelluy prieuré, tant en général que en particulier, à telles personnes, pour tel pris, et ainsi que bon leur semblera, et en recepvoir le revenu, du receu eux tenir pour contans, y commettre et establir officiers pour exercer la justice dudit prieuré, soit baillif, prévôt, maire, juge, greffier, geollier, sergens que aultres officiers, et sur ce faire passer lettres de bail, d'estat, quictances, une ou plusieurs, telles que mestier sera et au cas appartiendra. Et, se mestier est, plaider pour luy en toutes cours, et par-devant tous juges tant d'église que court lave, sa personne représenter, excuser et exonier, plaider pour luy, plaitz entamer, poursuivir et mener, etc.^ recdnvenir, advouer, désavouer, etc., adjoindre en toutes causes et procès, en prendre l'adveu, faicts et charge de garantie et en requérir le renvoy, faire faire tous exploits de justice, requérir l'exécution de toutes manières de lettres obtenues et à obtenir, former toutes complainctes en cas de simple saisine, de nouvelleté et aultremcnt, les faire ramener à effect et toutes aultres demandes, etc., jurer en l'âme de luy et faire tous sermens que ordre de droit veult et permet, réplicquer, etc., eslire domicilie, bailler caution, décliner Court et juge, accepter Court et jurisdictîoii, conclure en cause, faire et veoir jurer tesmoings, produyre toutes manières de lettrés, bailler faits dé reproches, contredits, etc., opposer en tous cas, appeler de tous griefs et y renoncer se mestier est, bailler par escript et proposer de bouche faicts et raisons par o^edit vel non crédit^ faire veues et ostentions de lieux, et faire au surplus tout ce que a fait, etc. Et oultre donne povoir et puissance audict tel, etc., de substituer aultres procureurs,
ung- OU plusieurs, qui ait ou ayent le povoir dessusdict ou partie d'icelluy, et les révocquer, se bon luy semble, ces présentes demourans en leur vertu. Et générallement de faire et besongner es choses dessusdictes et es despcndances tout pareillement comme ledict constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit, jà soit ce que le cas rcquist mandement plus espécial. Promectant icelluy constituant en bonne foy, etc., de tous ses biens, revenu temporel, présens et advenir, avoir agréable, tenir ferme et estable à toujours, tout ce que par sesdicts procureurs leurs substit[uts] et chacun d'eulx sera faict et besongné ès-choses dessusdictes et es dépendances. Et payer le juge se meslier est.
COMMISSION POUR BESONGNER PAR PROVISION DE JUSTICE SUR AULCUN HÉRITAI GE.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques d'Estouteville, etc.,sçavoir faisons que cejourd'huy, date de ces présentes, à la requeste de vénérable et discrète personne maistre Symon, etc., disant que certain vray tiltre à déclairer en temps et en lieu luy compète et appartient, et est puis naguères devenu détenteur d'une maison, etc. Esquelz lieux convient et est nécessité faire plusieurs réparations, édiffices et aultres, etc., sans lesquelles estre faictes iceulx lieux seroient inutiles et de nul prouffit et valeur audict tel, etc., qui icelles réparations ne ose faire faire, ne prester les deniers pour ce faire, pour doubte de les perdre au moyen de Téviction qui faite luy en pourroit estre par retraict, ypothèque ou aultrement, requérant sur ce nostre provision. Nous, ce considéré, avons ordonné et ordonnons par provision de
r.OMMISSION POUR HKSONGNKR, ETC. 84 j
justice que Icdict maistre Symon, etc., que à ce faire commertons comme personne estrange, pourra faire faire lesdictes réparations, édiffices et aultres méliorations nécessaires à faire esdits lieux, iceulx lieux premièrement veus et visités par jurés maçons, charpentiers et gens en ce congnoissans. Et prcster les deniers qu'il conviendra pour ce faire, sauf à iceulx recouvrer sur iceulx lieux, et partout ailleurs où il appartiendra par raison. En tesmoing de ce, etc.
ET sic EST FINIS.
Cy finist le grant Coustumier de France, instruction de practique et manière de procéder et practiquer es souveraines Cours de parlement, prévosté et viconté de Paris et aultres jurisdictions du royaulme de France. Nouvellement reveu, corrigé, adapté le droit, la coustume, et ordonnances royaulx et plusieurs arrestz de la Court de parlement selon les matières et cas occurrents, avecques l'extraict du stille de la Court et manière de faire les assignations et appoinctemens. Avec les ordonnances des eaues et forestz, contenansLxxv articles, avecques l'arbre de consanguinité et affinité, et plusieurs aultres additions, nouvellement adjoutées.
Laus Deo, pax vivis, et requies deffunctis.