‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 29 sur 294 · VIII. Item que, combien que leur arrest soit accordé · texte numérisé non relu

VIII. Item que, combien que leur arrest soit accordé

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aydent h juger les aultrcs, et facent leurs arrests en leurs maisons après disner, ou de nuyt, et non pas en la chambre des enquestes, se il n'estoit besoing d'en parler à leurs compaignons.

IX. Item que tous rapportent se ils ne sont excusés par leurs présidens, car tous doibvent estrc rapportans et jugeans.

Cy ensuivent les ordonnances des huyssiers de parlement (1) .

Arucle PREMIER. Premièrement la court commande et enjoinct cstroictcmeiit à tous les huyssiers de parlement que, oultre le huyssier qui appelle les présentations, tous les aultres huyssiers soient chascun jour continuellement audit parlement pour faire leur office, et y demourent continuellement six huyssiers sans nul deifault, c'est assavoir deux pour le premier huis de parlement, deux pour les deux guichets du parc garder, et deux pour garder et oster la noise derrière les bancs et de toute la chambre de parlement, et pour faire et accomplir les commandemens de la court.

ÏI. Item les huyssiers dessusdicts qui doyvent ou devront servir au parlement continuellement par deux moys se viennent nommer et faire escripre au registre pour faire le service des moys de novembre et décembre, et les aultres six pour janvier et febvrier, et ainsi de deux moys en deux moys jusques à h\ fin du parlement. Toutesfois n'est pas l'intention de la court que ceulx qui serviront devant (2) les moys do leurs compaignons soient pour ce excusés de servir en leurs moys quant ils escherront.

[{) Ajouté par R.

2) Durant?

T)ES ESTATS DE PARLEMENT. lO

III. Item la court leur commando et ciijoinct, comme dit est, qu'ils mainont en prison tous cculx qui noyscrnnt en la chambre de parlement, et empescheront raudience du siège. Et ce facent sans nulle doubte, et sans nul espargner, et ne seuH'rent mye que les clercs des advocats, procureurs, ou d'auHres facent leur escripture en la chambre de parlement.

IIII. Item des seigneurs séans au conseil les huyssiers ne seulFrent que aucuns viennent au siège, se du congé et auctorité du président tenant le siège n'est accordé et octroyé.

Y. Item, les huyssiers ne viennent pas au conseil, mais parlent de loing. Et se venir les y convenoit, que ce soit le moins qu^ils pourront, tant pour garder Thonneur , comme pour eschever suspition qu'on pourroit avoir contre culx de révéler le conseil.

YI. Item gardent soy les huyssiers de vendre l'entrée de parlement, et aussi de reffuscr l'entrée à ceulx qui entrer y doibvent, car s'il venoit à la congnoissancc de la court elle les pugniroit très griefvement.

VII. Item partent et divisent égallement entre eulx les courtoysies qu'on leur fera pour cause de l'office, et ce leur enjoinct la court par leurs sermons.

Des causes des requestes dupalays (1).

Cy ensuyvent les ordonnances pieça faictes par le roy sur le faict des maistres tenants les requestes en son palays à Paris. C'est assavoir que bonnes personnes et expertes pour délivrer soient ordonnées ausdictes requestes tant de la langue françoyse comme de Li languedoc^ et

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que ils ayent trois ou quatre notaires, ung de céans, et le surplus des aultres, qui par leurs sermens soient tenus de cstre ausdictes requestos, tant comme lesdits maistres y seront, sans faillir et sans partir de leur présence pour aller en la chambre ne aultre part, et que par leurs sermens ils ne puissent faire aultres lettres, tant qu'ils ayent lettres desdictes requestes à faire, et que les lettres que ils feront ils rapportent escriptes au matin devant lesdits maistres des requestes, lesquels les verront et corrigeront s'ils voycnt qu'elles soient à corriger, et les signeront du signet à ce ordonné par le roy, lequel signet le président desdictes requestes porte et garde par devers luy. Et les eavoyront à la chancellerie toutes corrigées et prestes pour sceller, et s'il y a aucun deifault ceulx en seront reprins qui les auront passées et signées, et ne pourront lesdits maistres des requestes congnoistre, ne prendre congnoissance des causes, espéciallement du principal, ne des causes qui doyvent estre démenées en parlement ou devant les séneschauh,, ou baillifs. Mais se partie s'oppose contre la requeste, affui que lettre de justice ne soit donnée au contraire, ils pourront bien congnoistre et ouyr les parties , è la fin se ils donneront lettres de justice ou non.

Sensuyvent les ordonnances touchant la fin du parlement quant il doit vacquer (1).

1. La court pour certaines causes à ce mouvans a ordonné et ordonne que on ne plaidera plus de ce parlement, et aussi l'eii ne se y présentera plus le jourdhuy passé. Et mardy septième jour de septembre, veille de la

(i) Ajouté jiar B.

DES KSIAIS ni; l'AHLEiMENT. 2\

nativité iioslrc Damo, faudra ledit parlement de tons j)oiii('ls, et seront les derniers arrests prononcés.

II. Item avccqncs ce ordonn(^ la court (|uc des proct's qui ont esté receus durant ce présent parlement, desquels j)arties ont r(H|uis et requerront collation estre.faicte, la collation sera faicte dedans les jours de Yermendois du parlement prochain venant, se aultrement n'en ordonn(î d'aucuns en espécial. Et se dedans lesdicts jours collation n'est faicte desdicts procès par dcllaulte ou négligence des parties, la court jugera iceulx procès sans ce que dès lors en avant les parties soient appellécs ne ouyes. Et au cas que les deux parties n'auront baillé leur procès dedans iceulx jours, elle jugera sur celluy qui aura esté baillé par Tune des parties, sans plus attendre le procès de l'autre partie.

III. Item que des causes esquelles les parties ont esté et seront appoinctées en faicts contraires, commissaires seront donnés et commissions baillées, et en icelles causes jà appoinctées bailleront les parties leurs articles tous accordés par devers la court, dedans la fin de ce présent moys d'aoust ; et des aultres se aucunes en y a appoinctées en faicts contraires avant que ce présent parlement faille, dedans quinzaine après le jour dudit appoinctement ; et s'aucun en est défaillant, la court recevra les articles des parties diligens en la contumace des parties qui dedans lesdicts jours ne les bailleront et accorderont, et dès lors en avant ne seront plus receus, et néantmoins la court lèvera sur chascun procureur négligent ou defïaillant dix livres d'amende, ou aultre telle comme bon luy semblera.

IIIÏ. Item que aujourdhuy quatorzième jour d'aoust commencent à courir les six(]) sepmaines ordonnées h

{\) B. 1555. Cinq.

faire diligence de procéder, esqiielles selon le stillc dudict parlcmcjit enjoinct la court aux parties que sur ce facent bonne diligence, aultrement elle y pourvoira.

Y. Item pour ce que d'aucunes séncschaucées, bailliages, prévostés et pays les causes n'ont peu cstre expédiées ne ouyes en cedit parlement présent, mais sont demeurées plusieurs causes à plaidoyer, et en plusieurs desdictes causes les parties sont en faicts contraires, et en commissaires, et n'ont peu et ne pourront estre ouyes sur renouvellement de leurs commissions et à blasmer et impugner de négligence leurs parties adverses, la court ordonne que les parties puissent procéder en leurs requestes par vertu des commissions vieilles, ou qui seront renouvellées se bon leur semble, sauf et réservé à chascune d'icelles do dire, proposer, et requérir l'une contre l'autre, au parlement advenir, tout ce qu'ils eussent peu dire, proposer, et requérir en ce présent parlement.

VI. Item que toutes les causes ordinaires et extraordinaires, pendant ce présent parlement, esquelles les parties sont deument présentées et n'ont peu, et ne pourront estre expédiés en cedit parlement, sont par la court continués et renvoyés en Testât qu'elles sont à présent, c'est assavoir cbascune aux jours de la séneschaucée, bailliage ou prévosté dudict prochain parlement, aus quels elles se doyvent ordinairement démener, excepté celles qui ont esté, sont et seront mises à autres jours, par arrest, ordonnance, réservations ou appoinctemens de ladictc court.

Vil. Item contre les non présentées es causes pendant en ce parlement seront donnés congés, deffaulxet adjournemcnts, où il cherra, à l'autre parlement advenir, à leurs parties adverses qui le requerront, à veoir adjuger le prouffit d'iceulx congés et delTaulx, selon ce que au cas

DES ESTAIS J)E PAULEMEWl. 23

ap|>arti(;ii(lru et qu'il semblera ù la court devoir eslrc faict, et aussi conipanàts et aultres expluicts.

VIII. Item et se aucun est adjourné à instance de partie en la court de céans à certain jour advenir, les parties ne seront tenus de elles présenter aux jours à elles assignés, mais retiendront et seront tenus d'elles présenter au parlement prochain advenir, c'est assavoir chascune au jour de la séneschaucée, bailliage ou prévosté des deffendeurs, ou aux jours ausquels les causes doyvcnt et devront estre ordinairement démenées selon la nature et estât d'icelle.

IX. Item ordonne la court que tantost après les présentations de Vermandois passées, l'en reccvcra les procès par escript, et ce faict l'en plaidera à tour de roolle des aultres causes dudict bailiif. C'est assavoir des causes d'appel premièrement, et des causes qui toucheront le roy seul principalement, et des causes des pers de France, des seigneurs qui tiennent en perrie, et aussi des bénéfices donnés en régalle, et après d' aultres si avant que l'en en pourra délivrer.

X. Item a esté ordonné comme aultrcfois a esté faict et publié que doresnavant, quant les présentations d'aucuns bailliages, séneschaucées et prévostés seront passées, l'en commencera à plaider des aultres i(i Imiticsiiio jour d'après iesdictes présentations et les jours ensuyvant, selon ce qu'elles escherront, et seront appelles à tour de roolle, et par l'ordre et manière dessus-dictc. Et néantmoins dès lendemain de chascune desdictes présentations, ou deux jours après, l'en recevera les procès par escript des parties qui auront jour à icelle, si comme il est acoustumé de faire es temps et parlemens passés.

XI. Item enjoinct et commande la couit aux clercs desdicts bailliages, séneschaucées et prévostés que les

procès par cscript des parties dont a esté appelle ils portent ou facent apporter clos et scellés à ladicte court de céans ainsi que d'ancienneté est acoustumé de faire, et au regard de leurs sallaires pour ce faire, icelle court les tauxera et fera paier par qui il appartiendra.

XIÎ. Item ordonne encores la court et avecques ce commande et enjoinct aux conseilliers, advocats, et procureurs des pers de France, et des seigneurs qui tiennent en perrie, que durant les plaidoyries des jours duquel ils feront, ils prennent jour pour leurs causes expédier, sans attendre que les plaidoyries d'aultres bailliages et pays surviennent, et soient à leur tour de plaider selon l'ordre dessusdict, aultrement ils n'auront point après d'audience ne de journées pour leur cause délivrer tout le parlement.

Ensuyvent aucuns articles touchant le faict des greffiers de la court de parlement (1).

Les greffiers civil et criminel des présentations seront tenus résider en la court et exercer leurs offices en personne, et ne se pourront absenter hors ladicte court sans le congé d'icclle^ sur peine de suspension pour la première fois, et s'ils y rencliéeut, de privation de leur dicts offices, et seront tenus y venir es heures que lesdicls conseilliers et présidens y viennent, ne en partir que es heures que lesdicts conseilliers et présidens en partent.

Lesdicts greffiers seront tenus avoir nombre souffisant de clercs savans et expérimentés, en sorte que les parties ayans atfaires èsdits greifes soient promptemcnt dépeschés, lesquels greffiers et clercs ne prendront aucune chose oultrc ce que leur est tauxé par ordonnance.

(1) Ajouté dans B.

DES ESTAIS J)E PAHLEMENT. 2^^-

Le greffier des présentations sera tenu mettre es cé- (hilles^ que luy seront baillées par les parties ou leurs procureurs pour se présenter, le jour que lesdictes présentalions auront esté faictes, et sera tenu ledict greffier en faire registre dedans ung moys, après lequel seracomnuinioqué ausdictes parties ou à leurs procureurs. Et quant lesdictes parties porteront leurs cédules pour mettre leur cause au roolle, ledict greffier sera tenu mettre lesdictes causes au roolle selon l'ordre de la présentation, ou selon ce qu'ils seront enregistrés audict registre^ et ne prendront lesdicts greffiers ne ses clercs aucune chose pour faire ledict registre, communication et roolle,, et defïend ladicte court aux parties et aux procureurs, sur peine d'amende arbitraire, de ne bailler aucune chose audict greffier ne à ses clercs pour estre enregistrés, communication d'icelles, et mettre en roolle, et bien garder l'ordonnance touchant les defPaulx et l'appel d'iceulx.

Item sera tenu ledict greffier des présentations bailler ausdictes parties ou à leurs procureurs, par extraict, les delFaulx et congés dont ils auront affaire pour eulx ayder à la tauxe des despens, ou pour bailler requeste à la court, sans ce que lesdictes parties, ou procureurs pour eulx, soient tenus lever lesdicts congiés et deilaulx en forme .

Item que ledict greffier ne ses clercs ne transporteront hors dudict greffe les procurations.

Item que les parties ou procureurs qui vouldront lever aucun plaidoyé ne payeront pour icelluy que deux sols parisis pour roolle, et seize deniers parisis pour appoinctement. Et deffend ladicte court ausdicts greffiers et clercs de ne prendre aucune chose ouitre ladicte somme, soit pour l'escripture ou auUrement.

Les registres desdicts greffiers seront faicts de moys en

moys pour le moins, et ordonne ladicte court aux greffiers que Icdict registre soit parfaict à la fin de l'année, ou pour le plus tard un g moys après.

Item a ordonné ladicte court que lesdicts greffiers civil et criminel garderont l'ordonnance faicte touchant le salaire qui leur appartient pour les eslargissemens des prisonniers ou adjournés à comparoir en personne, et n'en pourront prendre aucune chose oultre ce qui leur est tauxé par l'ordonnance sur peine de privation d'office.

Item que celluy des clercs desdicts grelFes qui escripra aucune lettre, fera collationner ladicte lettre par ung de ses compaignons, et sera ce mot : collation est faicte^ escript de la main de celluy qui a collationné ladicte lettre et non de celluy qui l'a escripte. A ce que, si aucune faulte y est trouvée, [on puisse?] procéder par amendes arbitraires contre lesdicts clercs, pugnition corporelle ou aultre que la court verra estre à faire.

Item que ledict greffier civil sera tenu faire ung registre, oultre le registre du dépost, auquel seront escripts les procès, informations, et productions apportées en ladicte court, et sera mis audict registre par qui lesdicts procès, informations et productions ont esté apportées, et le jour qu'elles ont esté apportées et mises audict greffe ; lequel registre sera monstre et communiqué aux parties et procureurs, sans ce que pour icelluy monstrer ledict greffier ou ses clercs en peussent aucune chose prendre en quelque façon que ce soit, pour sçavoir, parlesdictes parties ou les procureurs, se lesdicts procès, productions et informations ont esté apportées ou non. Et commettra ledict greffier ung de ses clercs pour faire ledict registre et communication, le(]uel seul aura la charge de respondre les requestes que bailleront les messagiers ([ui auront

apportés lesdicts procès et productions pour tauxcr les sailaircs.

Itcin qu(^ les f;rcfficrs dos bailliages et scncschaucces seront tenus envoyer les procès et choses qui sont à envoyer clos et cvangélisés en la manière acoustumée en ladicte court, le plus diligemment que faire se pourra, par ung seul nu^ssagicr se faire se peult, lequel baillera certilication signée de luy audict messagier qu'il envoyera pour apporter lesdicts sacs et procès, et le nombre et quantité des procès qu'il a baillés ausdicts messagiers, aultrement ne sera tauxé aucune chose à iceulx messagiers, et sera ladicte ordonnance publiée es bailliages et scneschaucées du ressort de la court de céans.

Item ordonne ladicte court ausdicts greffiers civil et criminel : que après que les présidons des enquestes auront distribué les procès, que le lendemain, ou deux ou trois jours après, lesdicts greffiers ou les clercs seront tenus d'apporter tous iceulx procès , enquestes , sentences es chambres des enquestes, et bailler tous iceulx procès avec leurs sentences, mis en ladicte distribution, sans en laisser aucuns, à iceulx à qui ils auront esté distribués.

Item que lesdicts greffiers civil et criminel seront tenus bailler les productions nouvelles dedans le lendemain qu'ils auront esté mises vers ladicte court à celuy qui a le procès. Et oultre quant aucuns sacs leur auront esté baillés pour faire collation des pièces, lesdicts greffiers seront tenus les bailler le lendemain à ung des quatre notaires de ladicte court ou huissiers d'icelle, qui sera tenu faire ladicte collation dedans trois jours, et en bailler certification de ladicte collation signée de luy, l'atacher sonbsle sac, et, lesdicts trois jours passés^ ledit notaire ou huyssier sera tenu remettre lesdicts sacs au greffe, et les-

dicts greliiers ou leurs clercs, iceulx receus, seront tenus les bailler le lendemain à celluy à qui ils sont ordonnés, et ce sans préjudice des droicts desdicts notaires et jusqucs à ce que par la court aultremcnt en soit ordonne.

Item l'ordonnance de adjouster les productions nouvelles aux inventaires principaulx, alias lesdictes productions rejectées, sera gardée.

Item qu'il sera faicte une liace où l'en mettra les tauxations des despens pour les moys qui auront esté tauxés, et seront icelles liaces liées en une année pour l'année qu'ils auront esté tauxés, à ce que plus facillement on les puisse trouver.

Item ordonne ladicte court que ledict greffier civil aura pour le moins trois ou quatre clercs, et le greffier criminel deux, et le greffier des présentations ung, sçavans et expérimentés, pour minuter arrests, décrets et aultres choses qu'il fault minuter èsdicts greffes, aussi pour apporter les plaidoyés^ tant en la grant chambre que tournelle, et aultres clercs pour grossoyer et faire lesdicts registres.

Item que lesdicts greffiers civil, criminel, des présentations, seront tenus sailarier leurs dicts clercs, et leur bailler bon et compétant salaire, en manière qu'ils ne prennent ne exigent aucune chose des parties, sinon ce qui leur est permis par l'ordonnance. Et où lesdicts greffiers ne vouldroient sailarier lesdicts clercs, ladicte court les sallariera sur l'esmolument desdicts greffiers.

Item deftend la court au greffier civil et à ses clercs, de prendre aucune chose des escriptures baillées par les procureurs ausdicts greffes qu'ils auront grossoyés pour mettre le concordat.

Item ne prendront aucune chose des grosses des faicts qui seront extraicts des procès. Et pareillement des faicts

nouvcaulx que les parties bailleront en ensuyvant l'orilonnance de la court , sinon j^our le vin des clercs coiiHue ils ont des juges, qui est quatre sols parisis pour peau.

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