CHAPITRE I
Vous devez sçavoir que justice est gouvernée et administrée par deux manières de gens. L'une est par les ministres de l'église, comme les archevesques, évesques, officiaux et archediacres. Et de tous lesdits ministres la court de Romme est le chief.
L'autre est gouvernée par gens séculiers comme gouverneurs, séneschaulx,baillifs, prévosts, maires et aultres manières de officiers. Et d'iceulx en ce royaulme de France la court de parlement est le chiefi
Le roy nostre sire en sa court de parlement a xv conseillers clercs et xv lais prenans gaiges acoustumés sans les quatre présidons , lesquels présidons ont gaiges séparés des dessusdits conseillers, et sans en ce comprendre aucuns conseilliers ausquels le roy donne gaiges à vie {\).
Item il y a en la chambre des enquestes quarante conseillers : c'est assavoir vingt et quatre clercs et seize lais.
(1) Lesquels présidens^, etc., manque dans B.
Item semblablement es requestes du palais a six aultres conseillers, c'est assavoir trois clercs et trois lais [compris le président] (1).
Ordonnances de la court de parlement . espéciallement touchant les parties qui y ont à plaider^ avecques les sermens des advocats et des procureurs, et plusieurs aultres ordonnances (2).
Cy ensuyvent les ordonnances de parlement touchant tous^ espéciallement les parties qui y ont à plaider.
I. Que tous ceulx qui auront à faire en parlement soyent présentés dès le premier jour ou second, au plus loing, de leur bailliage ou de leur séneschaucée, avant que le siège du parlement soit levé, ou au moins dedans le soleil coucbant ; ou aultrement, sans nulle espérance de grâce et sans demander deffault, puis là en avant ils ne seront plus receus, ainçois seront tenus pour purs deffaillans. Et sera le delîault puis là en avant baillé à leur partie toutesfois qu'il sera requis.
II. Item que tous ceulx qui se présenteront feront spécialle mention du bailliage ou séneschaucée en laquelle ils auront à faire. Et se ils ont à faire en divers bailliages ou séneschaucées, ou en une seulle, que en chascune présentation ilsîacent escripre tous ceux contre qui ils seront présentés.
III. Item que toutes manières de parties selon ce que elles seront présentées seront délivrées par l'ordre des
(1) B. ajoute: Outre le nombre susdit y a xx conseillers créés par le roy noslre sire Françoys premier du nom. En la dicte cour y a de tout temps trois greffiers, c'est assavoir le greffier civil, le greffier des présentations et le greffier criminel, itii notaires et seize huyssiers.
(2) Ajouté par B.
DES KSTATS DE PAHLEMENT, M
présentations, sans nul advantage de donner audience à aultre personne, mais selon l'ordre qu'ils seront présentés. Et bien se gardent les parties qu'elles soient trouvées à l'huis de la chambre, présentées et garnies de leur conseil quant elles seront appellées. Car les parties présentées seront tantost délivrées sans délay. Et se l'une est présente, et l'autre absente, la présente emportera dès lors autel prouffit s'il ne feust point présente. Et se toutes les deux parties sont deffaillans, reviennent à l'autre parlement sans nulle espérance d'estre ouys ou parlement présent, se la court ne veoit qu'ils l'eussent fait en fraulde d'aucune chose qui touchastle roy (1) . Et ainsi se délivrera chascune baillic et séneschaucée avant que l'en commence l'autre.
IIII. Item que la partie qui ne seroit ouye et par la delFaulte de son advocat, il en payeroit dix livres d'amende avant qu'il fut ouy en aultre cause. Et est à entendre des advocats résidens en parlement. Car nulle partie ne seroit excusée pour advocat attendre, estrangc de son pays (2). Et commande le roy que ceste peine soit levée sans nul déport.
V. Item que en nulle cause on ne prendra délay contre quelconque personne que ce soit, per ou baron, qu'elle ne se délivre selon l'ordonnance dessusdictC;, pour grâce que le roy face, se ce n'est à aucun qui soit absent pour le prouftit commun, et lors, de grâce, sa cause seroit mise à l'autre parlement. ( — Il en seroit de même? — ) en cas de droict de domaine des pairies ou des baronnies, lesquelles
(1) Il y a ici quelque chose de passée à en juger par le Stilus antiquiis Varlamenli (édit. 1558, p. 14). « Sed si veniant ad aliud Parlamenlura ambo audienlur. Quod si defecerint, in perpetuum non audientur : nisi curia videret quod hoc l'ecissent in fraudera alicujus rei, quod regera langerel. »
(2) B. Estrange ou de son pays.
le roy mettroit par devant luy à sa venue, et que la chose pourquoy il vouldroit que sa venue fust attendue fust escripte en la lettre, par laquelle il mander oit que ladicte cause feust attendue à sa venue; ou aultrement on la délivreroit sans l'attendre. Et n'est mye l'intention du roy que nulle grâce soit octroyée ne donnée par luy au contraire. Mais la tiendroit et veult estre tenue comme octroyée hors de sa congnoissance, se il ne apparoist clerement qu'elle fust donnée et octroyée de sa certaine science. Et enjoinct la court aux advocats par leurs sermens que contre cestc ordonnance ils ne facent requeste à la court.
VI. Item, que le jour que le roy viendra à Paris pour ouyr les causes qu'il aura réservées pour ouyr par devant luy, le parlement de toutes querelles cessera, et seront publiées les causes lesquelles il aura réservées en plaine court, affm que nul n'y demeure se il n'y a afïaire ce pendant. Et si tost comme les causes réservées au roy seront délivrées, le parlement Cessera quant aulx causes qui estoient réservées au roy. Et totirnei*a l'en à délivrer les aultres causes qui estoyent pour la venue du roy mises en suspens, non obstant requcstes que aucuns grans hommes ayent à faire au roy. Et puis après toutes aultres causes délivrées, le parlement fmera, et publira l'en le nouvel parlement. Et ce veult le roy et ordonne comme dict est jusques à tant que de certaine science ait ordonné du contraire.
VII. Item le roy enjoinct à tous ceulx de parlement, soient de la chambre, soient des enquestes ou soient des requcstes, sur leurs sermens, que de nulle cause qui en parlement soit, ils ne reçoivent aucunes parolles privées, en leurs maisons ne ailleurs, de quelconque personne qui leur eu vueille parler^ par lettres ou par messages, ne en
aiillre manière, tors tant scullcmcnt en parlement, par les parties plaidans, etmonstrans leur droict.
VIII. Item le roy a ordonné que durant le parlement les niaistres du parlement , clercs ne laies, no soyent envoyés en commission pour faire enqueste durant le parlement. Et que continuellement ils soyent à la délivrance des besongnos du parlement tant comme il durera.
IX. Item que à nul notaire l'en ne face commission pour tout l'an.
X. Item que des besongnes extraordinaires on n'cmpesche pas le parlement, mais preigne l'en des maistres à part pour conseillierlesdictes besongnes extraordinaires.
XI. Item le roy n'entend pas, tant comme le parlement sera au matin, de empescher ceulx qui tiendront le parlement, mais se il a affaire d'eulx il les mandera à heure aultre que on ne tiendra pas les plaids dudit parlement.
XII. Item que, quant le roy viendra en parlement, que le parc soit trestout vuide, et aussi soit toute vuide la place qui est devant son siège, si qu'il puisse parler secrètement à ceulx qu'il appellera pour parler à luy.
XIII. Item que nul ne se parte de son siège ne ne viengne seoir delez le lict du roy, les chambellans exceptés, ne ne viengne conseillier à luy, se il ne les appelle.
XIIII. Item que ceulx qui tiendront le parlement ne seuffrent pas eulx vitupérer par oultrageuses parolles des advocats, procureurs, ne des parties. Car l'honneur du roy de qui ils présentent la personne cri tenant ledit parlement ne le doit mye soutîrir.
XV. Item à tous ceulx qui seront présentés aux jours de leurs bailHages, prévostés ou séneschaucées, ou par estât seront continués, ou aultrement à aultre jour dudit parlement, ne se devront présenter au jour de la continuation. Mais suffist la première présentation.
Ordinationes advocatos et consiliarios in parlamento tangentes (1).
Seqiiitiir juramentum advocatorum et consiliarioriim parlamenti.
Primo ponantur in scriptis nomina advocatoruiT), deinde rejectis imperitis eligantur ad officium ydonei et sufficientes.
Advocati istiiis curie jmabunt articules qui sequuntur : videlicet quod diligenter et fideliter istud officium exercebunt.
Quod si ab initio (2) [non] ex post facto [cum] viderint causam esse injustam statim eam dimittant.
Quod in causis quas fovebunt, si viderint tangi jus regium ipsi de hoc curiam advisabunt.
Quod causa placitata et factis negatis, ipsi de recenti infra biduum vel triduum facient et curie tradent articules suos, nisi ex causa de licencia curie ulterius différent.
Quod impertinentes articules scienter non facient.
Quod consuetudines quas veras esse non crediderint non proponent nec sustinebunt.
Quod causas quas suscipient cito expédient pro posse suo.
Quod in eis dilationes et subterfugia maliciose non querent.
Quod pro salarie suo, quantumcumque sit magna causa, ultra decem libras turonenses non récipient, nec etiam aliquid ultra in salarii majoris fraudem, minus tamen rccipere possunt juxta 1. Si qiii^ C. De post. (3).
(1) Ajouté par B. Ces mêmes ordonnances se trouvent en français à la (in du présent livre.
(2) Et?
(3) L. 5, C. De postulando (II, 6).
riES KSTATS riE l'ARLEHIENT.
(jiiod pro incdiocri minus et pro minori causa multo minus récipient secundum, quantitatemet qualitatem causarum, et conditionem personarum.
Quod non paciscentur de quota parte litis juxta Maunis in 1. Si remwierandi^ 11'. Man. (i); hoc idem juramentum prœstabunt illi qui advocatis preponentibus ut consiliarii assistant.
Quod bene mane venieni et bene mane venire facient partes suas.
Quod illura oui fuerit data audientia non impedient.
Quod stando et rétro primum scannum patrocinentur.
Quod primum scannum non occupent.
Quod licet plures sint advocati in una causa unus tantummodo loquatur.
Quod ipsi de curia non recèdent quamdiu magistri in curia erunt.
[Et est sciendum quod nullus advocatus ad patrocinandum recipietur nisi sit juratus, et in rotulo nominum advocatorum scriptus ; et prohibet curia ne ipsi ingérant se ad patrocinandum nisi sint jurati.]
Item quia ex advocatorum discretione et industria [precium] (2) dependet causarum abbreviatio, in honorem et utilitatem partis sue, Curia eisdem injungit, invim sacramenti sui^ ut ea facta seu rationes que vel quas solum ad illum fmem faciunt in quo verisimiliter prevident debere poni in arresto^, proponent, facta et rationes, replicationes, seu duplicationes inutiles et supervacuas obmittendo ; licet iili pro quibus suum impediunt patrocinium sepius eos molestant et velint hoc fieri, quibus obtemperare non debent propter eoium honorem et ut potius curie pareant in hac parte.
(1) L. 6, §7, D. Mandait (XVII, \).
(2) Precipue? ''
Item advocatis, juxta antiquas ordiriationes etper sacrameiitum, injungit curia ut articules causarum quas litigaverunt, infra triduum curie tradent, nisi per ipsam curiam super hoc cum eisdem fuerit dispensatum. Et postea, quam citius fieri poterit, eos concordent.
Cum intentio curie sit amodo super factis et articulis partium in fine cujuslil)et baillivie prepositure Parisiensis, seu senescalie, de commissariis et commissionibus ordinare, et partibus providere, ut sic ipsi, citius quam consueverint, possint cum commissariis suis loqui, et de pecunia et aliis necessariis ad cause sue procurationem maturius et commodius valeant providere, intentionis curie propter hoc non existit quod parlamento sedente contra ordinationes antiquas, de quibus inferius fiet mentio, commissarii de curia habeant procedere in causa. Sed confestim finito parlamento celerius quam poterunt procèdent in eadem.
Quia circa advocationis officium facti experientia et observantia stili multum prodest, advocati qui de novo ad hujusmodi officium per curiam sunt recepti abstinere debent, propter eorum honorem etdampnumquod partibus forsitan propter eorum negligentiam provenire possent, ne ex abrupto et imprudenter advocationis officium exerceant. Sed per tempus sufficiens advocatos antiques et expertes audiant diligenter, ut sic de stillo curie et advocati modo primitus informati suum patrocinium prestare et advocationis officium laudabiliter et utihter possint et valeant exercer e.
Item quia dicti advocati honorem debent déferre majoribus et antiquis advocatis, tam in sedibus quam in aliis, ne sedere présumant in primo scanne in que advocati et procurator rcgius, baillivi, sencscali et alii potentiores et nobiles esse debent et sedere consueverint.
Ordinationes générales prociiratores in parlamento juratos
tangentes (1).
Soqiiitur jiiramentum procuratorum goneralium parlamenti.
Primo ponantur in scriptis post nomiiia advocatorum.
Prociiratores predicti jurabunt hsec quse sequuntur :
Quod dilis^enter ot fideliter officium prociiratorii exercebunt.
Quod causarum injustarum onus seu officium procuratorum scienter non récipient.
Quod si ab initio et ex post facto viderint causam esse injustam, statim eam dimittent.
Quod in causis quas fovebunt si viderint tangi régis incommodum, ipsi de hoc curiam advisabunt.
Quod causa pbicitata et factis iiegatis ipsi de recenti infra biduum vel triduum fieri, et curie tradi procural>UQt articules suos, nisi ex causa, de licentia curie, ulterius différent.
Quod impertinentes articulos scienter non facient nec fieri facient, seu permittent.
Quod facta, nec consuctudines quas veras esse non crediderint, non proponent, nec proponi faciant.
Quod causas quas suscipient cito expediri procurabunt pro posse suo. "^
Quod in eis dilationes et subterfugia mab'ciose non querent.
Quod in salario suo, quamtumcumque sit magna causa, ultra decem libras Parisienses pro uno parlamento non récipient, nec otiam in salarii majoris fraudem, minus
(I; Ajouté par H.
tamen récipient secimdum qualitatem cause et conditiones personarum.
Item quod non paciscentur de quota parte litis.
Item quod non facient forum de causa ducenda seu consilio querendo, in fraudem salarli advocatorum. Nec alias.
Item quod non impetrabunt nec impetrari facient literas injustas et iniquas contra rationem et stilum curie.
Item quod non inducent magistros suos ad corruptionem aliquam faciendam, nec etiam ad informandum aliquos dominorum de causis suis ad partem extra judicium.
. Item quod per favorem, preces, pecuniam aut alias indebite non querent advocatos ad modum prosenete vel mediatoris. [Injungatureis prêter juramentum quod bene mane veniant.]
Quod illum cui data fuerit audientia non impedient.
Quod rétro advocatos stent vel sedeant.
Quod primum scannum non occupent.
Quod ipsi de curia non recèdent quamdiu magistri in curia erunt.
Et est sciendum quod nullus procurator curie parlamenti admittetur ad officium procuratoris exercendum nisi sit juratus. Et probibet curia ne ipsi ingèrent se ad postulandum generaliter in parlamento nisi sint jurati.
Item probibet curia in vim juramenti tui ne indiscrète, prout fieri sepius presumpserunt, infra parcum curie intrare présument, ex quo audientia propter eorum inordinatum tumultum et strepitum sepius impcditur.
Sed juxta advocatos partis suaî stent rétro scannum. Et hoc eisdem procuratoribus injungit curia , quod si contra fecerint graviter per eandem curiam punientur.
DKS KSTAIS I)i: PAHLKMKNT. 1<
Les seif/news des cnquest.es sur leurs serments doivent faire et aconiplir les choses qui s'ensuyvent (1).
Ar'I'icle premier. Premièrement qu'ils doivent et'i'accnt obeyssance, révérence et audience telle comme il appartient, à leur président.
II. Item qne nuls ne conseillent, ne noysent quant ils doivent entendre à leur office. C'est assavoir en escoutant le rapporteur et en jugeant ne se lièvent mie si souvent comme on disoit quils le souloient faire.
III. Item enjoinct leur est sur leur serment que, dedans six jours au plus tard après ce que Tarrest aura esté conseillé, ils rapportent l'arrest faict pour corriger en ladicte chambre. Et se ils ne le povoient avoir faict si tost ils prendront congé au président.
IIII. Item qu'ils lisent leur arrest pour corriger en séant, et que tantost que on leur dira la correction ils facent, et escripvent et relisent.
V. Item qu'ils ne baillent leurs arrest devers la court pour prononcer, jusques à tant qu'ils soient scellés du seel de leur président.
YI. Item que tantost et sans délay qu'il sera ainsi corrigé et scellé ils l'apportent au registre pour prononcer.
YIl. Item que pour ce que par leurs sermens eulx et leurs personnes et de leur propre main doivent escripre leurs arrests, ou faire escripre par aucuns de leurs compaignons de la chambre, et non par aultre, soient leurs clercs ou aultres, ils rescripsent leur arrest large et loing à loing, si que on le puisse mieulx lire.