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DES ESTAIS DU CHASTELLET DE PARIS

Le prévost de Paris est chief dudit Chastellet et est institué par le roy, et représente sa personne quant au fait de justice (1). Et a ledit prévost congnoissance de tous cas tant criminels que civils (2). Et ses lieutenans représentent sa personne.

Item oudit Chastellet il y a deux auditeurs que l'en dit estre sulFragans dudit prévost de Paris, lesquels sont subjects dudit prévost. Et ont lesdits auditeurs congnoissance des causes et matières limitées, car ils congnoissent des causes personnelles jusques à vingt livres (3) et au dessoubs tant seulement. Et de leurs jugcmens ou appoinctemens quant on se sent grevé on peult demander l'amendement dudit prévost. Et si le jugement par eulx donné est confermé par ledit prévost; celuy qui demande l'amendement doit estre condemné en quarante sols parisis d'amende.

Item il y a le procureur du roy qui conduit et demaine les causes du roy tant par luy que aussi par Fadvocat à ce estably et commis par le roy.

Item oudit Chastellet sont les advocats postulans les-

(1) A.B. Institution ancienne du Chastelet de Paris. Item le prévost de Paris a trois jurisdiclions, une ordinaire et deux déléguées. L'une est la congnoissance du siège du Chastellet, l'autre le privilège de l'université, et la tierce des criées des maisons.

(2) A.B. Et de luy appelle on en la court de Parlement.

(3) A.B. Parisis.

quels sont tous assermentés, conseillent, plaident, et demainent les causes des personnes privées qui ont à faire par devant ledit prévost ; lesquels advocats sont tenus de venir chascun jour à l'ordinaire et faire résidence continuelle durant le siège. Et doibvent avoir audience chascun à son tour, c'est assavoir chascun advocat (1) de quatre causes et non plus, se le juge ne leur donne de grâce : et ex officio (2) .

Item il y a oudit Chastellet seize examinateurs et non plus, lesquels sont ordonnés et establis chascun d'eux pour faire toutes manières de examens, enquestes, informations, inventoires, pariaiges et divisions des héritaiges, quant commis y sont par ledit prévost, ses lieutenans ou auditeurs. Et doibvent le tout rédiger et mettre par escript.

Item il y a oudit Chastellet le seeleur, qui est garde du seel et du contreseel de la prévosté de Paris, par devant lequel sont passées toutes manières de promesses, obligations et quittances des personnes, et a la Visitation des lettres qui devant lui sont mises et apportées. Et est ledit seeleur personne publique et moult notable.

Item il y a encores oudit Chastellet soixante notaires, lesquels et chascun d'eulx(3) peuvent faire et escripre toutes manières de traictés, promesses, convenances, obligations, quictances et toutes aultres lettres et briefs qui sont faicts et signés de leur propre main, pour icelles estre scellés dudit seel. Et peuvent iceulx notaires recep-

(1) A.B, Pour jour.

(2) A.B. Et de ce y a ordonnance faicte en Tan mil quatre cens qualre-vingl, articulo xlvi, titido des advocats et procureurs.

B. Celle ordonnance est abrogée, car chascun advocat a son audience de présent, et n'en a que une, mais le juge iuy en peut donner après l'audience tanl qui Iuy plaisl.

(ô) AH. Acconipaignés deux a deux, lesquels peuvent faire, etc.

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voir tous contracts, et est k ciilx plaine foy ndjoustée, sans ce que les parties soyent tenues d'aier devant le seelcur, et tout ainsi comme se faict avoit esté en jugement.

Item il y a et doit avoir oudit Chastellet quarante procureurs et non plus(l), qui sont chargés du péril des causes : et lesquels sont tenus faire résidence convenable et peuvent plaidier comme advocats, pardevantlesdits auditeurs, pour les personnes desquelles ils sont requis, et aussi es aultres cours suhjectes (2). Mais par devant ledit prévost ou ses dits lieutenans n'ont point la loy des advocats.

Item il y a encore oudit Chastellet ung clerc que l'en dit (3) de la prévosté de Paris, lequel a plusieurs aultres soubs luy, qui sont tabellions qui peuvent faire commissions, rapports et aultres choses dépendons de sa chambre. Et lequel clerc de la ditte prévosté a la garde de tous les procès raportés du conseil pour juger, et rédiger par cscript tous les jugemens, ordonnances et appoinctemens faicts judiciairement en cas civil.

Item il y a encores ung aultre clerc que l'en dit aussi îe clerc de la dicte prévosté de Paris, lequel faict tous les actes, escriptures et appoinctemens des cas des prisonniers civils et criminels.

Item avec ce y a ung aultre clerc que l'en dit le greffier qui se siet en hault, de costé de l'auditoire d'en hault ; et est commis à recepvoir les rapports des adjournemens qu'on faict à trois briefs jours, pour faict de corps et en peine de bannissemens. Et aussi des adjournemens faicts en cas de injures et de villennies, et tous iceulx enre-

(1) A.B, Item il y a tant de procureurs comme le prévost veull, qui sont chargés, etc.

(2) A.B. Et aussi es cours subjectes.

(3) A.B. Que l'en dit greffier.

gistrer, et faire crier en detîault les personnes adjournées, par ung sergent à ce ordonné, haultement et en plaine auditoire ; et aussi peult rabatre les présens ; et se aucuns se comparent qui soyent adjournés a trois briefs jours, comme dit est, il les peult et doibt faire mettre en prison oiiltrc le guichet, et faire enregistrer le cas pour lequel il est appelle, à ce que le juge^, c'est assavoir le prévost ou son lieutenant, en congnoisse et fasce raison et justice. Et est tenu de bailler, s'il en est requis, comparuit aux personnes qui doublent qu'elles n'aient estéappellées au grelfe depuis qu'il a faict son audience ; et tant comme les auditeurs sient (i) il ne s'en doibt partir plustost que eulx. Et est assavoir que ceulx qui se laissent meetre en deffault au greffe es cas dessus dits (2) se mettent en dangier, et pour non comparoir sont en amende de xvn sois six deniers. Et le greffier (3) les peult et doit faire exécuter. Et se aucunes parties sont en procès en la court de Chastellet, et ils sont en publications des causes, il loist à icelles parties faire adjourner leurs tesmoings par trois ou quatre fois, et à quatre journées, et, les ajournemens rapportés au greffe, est tenu le greffier de les enregistrer et en bailler les deffaulx de chacune journée en cas de tesmoignage ; et est celle diligence bonne pour la partie qui ce faict, et en ce cas il n'y a amende au roy ne prof fit à la partie aultre que dit est (4).

(1) A. Soient.

(2) A B. Et de premier adjourneraent.

(5) A.B. Et les greffiers, fermiers, les peuvent et doibvent, etc.

l-'O^^-t^- llem y a ung aullre clerc que Ion appelle le greffier des mémoriaux, qui est celuy qui signe tous appoinctemeus ordinaires et deffaulx.

llc-m il y a unze vingts sergens a cheval et unze vingts a verge coraprins ceulx de la douzaine.

Item qiialro sergens (ieffés qui au temps passé ne souloyent estre que deux, et les apelloil ou foraine, cl sont sergens à cheval et exécnlent le seele du

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Itciu fiuilt nottu" qu'il y a dillerciico entre la prévosté, la vicomte et banlieue de Paris, car l'en appelle la vicomte de Paris certaines chastcllenies desquelles, quant elles sont tenues en la main du roy de France, le prévost de Paris do son droict en est bailli. Et sont lesdictes cliastel^ lenies : Montléry, Gonnesse, Corbeil et Poissy, et est assavoir que es dictes cbastellenies l'en plaide devant les prévosts des lieux, et des assises du bailli l'en appelle directement en parlement.

L'en appelle banlieue de Paris là où Paris est, et la circuitude contenant environ une lieue , si comme la Cbapelle Sainct Denis est de la banlieue, et une partie de la Villette, Sainct Ladre, Panthin, Baigneux, Cliaillau, CliGbi(l). Et en la dicte banlieue les sergens à verge du dict Chastellet font les ajournemens de bouche et saas commission; et si ung sergent à cheval le faisait et il estoit débatu, le dict ajournement seroit mis au néant (2).

Len appelle prévosté de Paris, là où le prévost de Paris est juge souverain et présumptif de droict commun, et tous les lieux sont de la prévosté de Paris, desquels par appoinctement déjuge ordinaire (3), de droict ou de gref, l'envient ou doit venir de droict commun audict

prévost de Paris, sans commission en et au dedans de la ville, banlieue, prévosté et vicomte de Paris, et faict chascun diceulx sergens adjournemens et exécutions comme dict est, et font leurs rapports oudit Chastellet.

Item il y a ung chevalier, ses lieutenans, deux clercs et soixante sergens du guet. La guette et deux portiers.

(1) A.B. Sainct Esblant, Clichi, Gentilly, Montrouge, Arcueil, Yvry, Icy, Claraart, Venves, le Bourg la Royne jusques au ponceau, Gonflans, Carrières, le pont de Charenton, Courcelles, Caillouel, Cachant, Charroiigne. Baignolet. la Ville l'Evesque, le Pré Sainct Gervais, la Villcltc, Sainct Denys, Monsterenl deçà le ru, Montmartre, Villiers, la Garenne, Autuel, Aubervilliers et Sainct Denys en France jusques au Gril.

(2) A.B. Excepté les adjournemens faicts par lesdits sergens fieffés.

(3) A.B. Et deute.

Chastellet de Paris : si comme du bailli de Meaulx pour la jurisdiction temporelle de l'évesque de Meaulx, et aussi du chapitre de Meaulx pour la jurisdiction temporelle qui est de la prévosté de Paris, du ressort et de plusieurs aultres lieux (1).

Ce sont les ordonnances royaulx du Chastellet de Paris qui ont esté faictes par grande et meure délibération de conseil en Fan mil quatre cens quatre-vingts et cinq. Lesquelles doibvent estres leues chascun an le lendemain de Quasimodo^ et le premier jour plaidoyable d'après vacca-

(1) A.B. liera faut noter que par Vusaige et stille gardés et observés esdites chastelleuies et prévostés royalles ressortissans par appel oudit Chastellet de Paris, et esquelles ledit prévost ou son lieutenant a accoustumc tenir les assises comme baillif desdiles chastellenies et prévostés, quant aucun se porte pour appelant devant luy de l'ung des juges desdites chastellenies et prévostés, que l'appelant est tenu relever son appel par devant ledit prévost ou sondit lieutenant dedans le premier jour de l'assise qui se tiendra en la dicte chaslcUenie, se l'appelant ne renonce a son appel dedans la huytaine d'iceluy appel. Et qu'il signifie ladicte renonciation à partie. Et où il ne relefve ou renonce par la manière que dit est, telle appellation demoure déserte.

Item par lesdits usaige et stille, quant aulcun se porte pour appellant d'aucun seigneur ou officier desdites chastellenies et prévostés royalles ressortissant oudit Chastellet, et esquelles cliastellenies et prévostés royalles ledit prévost de Paris a accoustumé tenir les assises, comme dit est, ou d'aucun juge ou officier subalterne desdites chastellenies et prévostés ressortissans par appel esdites chastellenies, et pardevant les juges desdils lieux, l'appelant est tenu de relever son appel dedans quinzaine par devant le juge de la chastellenie soubs lequel tel juge et officier dont a esté appelé est subject et ressortissant, sinon que l'appelant eust renoncé et signifié la dicte renonciation à la partie dedans la huitaine dudit appel.

Aucuns sont d'opinion que à relever son appel a quarante jours, comme a esté dit et ordonné par monseigneur le lieutenant conservateur.

A. ajoute : Si de Testât de la justice dudit Chastellet vouliez veoir plus au long, fault veoir les ordonnances royaulx sur le faict de la dicte justice, lesquelles furent faictes en l'an mil cccc quatre-vingts, par grande et meure délibération de conseil.

B. publie ces ordonnances royaulx qu'il date de l'an 1485.

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