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DES EST ATS DU CHASTELLET DE TARIS

tions de vendenges, et les prometti^ont et jureront garder et observer les gens diidict Chastellet^ chascun pour tant que à luy peuU et pourra toucher (1).

Des auditeurs du Chastellet,

Article premier. Premièrement nous avons ordonné et ordonnons que le prévost ou garde de la prévosté de Paris sera désormais tenu en tout temps de venir et estre audict Chastcllct, pour y besongner et entendre au faict de son office, à sept heures au matin.

II. Item ledict prévost et les aultres officiers et praticiens dudict Chastellct seront tenus d'aller et estre audict Chastellet, pour exercer le faict de leurs offices, ordinairement tous les jours que nos conseilliers de parlement seront en icelluy parlement. Excepté les jours et fcstes de sainct Denis, saincte Katherine, saiiict Nicolas en y ver, sainct Germain l'Auxerrois et les vaccations d'aoust et de vendenges.

III. Item avons enjoinct et enjoignons audict prévost qu'il visite ou face visiter par son lieutenant chascun jour les tableaulx et registres des emprisonnés le jour précédent, et que chascun lundy ledict prévost ou son lieutenant visite les prisonniers dudict Chastellet pour veoir leur estât, ou les face venir devant luy sur les carreaulx, pour sçavoir s'aucuns griefs ou oppressions leur ont esté faictes par les geolliers ou aultres.

un. Item que ledict prévost ou sondict lieutenant facent tenir les prisons nettes.

V. Item dcffendons à icelluy prévost que désormais il ne exige directement ou indirectement des sergens ou

(1) Ajoute dans B.

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aiiltres officiers dudict Chasteliet chappons, or, argent ou aultre chose, à cause de leurs institutions.

VI. Item que doresnavant il ne prengne ou applicque à son prouffit les ceinctures, joyaulx, habits, vestemens ou aultres paremens delFendus aux fillettes et femmes amoureuses, ou dissolues.

VII. Item enjoignons audict prévost, sur peine de privation de son office, qu'il pourvoye à l'office du clerc criminel, de bonne personne ydoine et suffisante, affin que par le faict d'icelluy clerc aucunes faultes ou inconvéniens n'adviennent, car s'il advenoit ledict prévost sera tenu d'en répondre.

VIII. Item ordonnons que ledict prévost, son lieutenant et les auditeurs dudict Chasteliet ne pourront faire aucuns renvoys de cause pardevant aultres justiciers, ne faire redditions de prisonniers, ne taxer sallaires ou despens sur nous sans appeller nostre procureur, et voulons que les tauxations qui seront faictes sur nous soient signées par celluy ou ceulx qui les feront et par le clerc.

Des auditeurs du Chasteliet,

Article premier. Premièrement nous avons ordonné et ordonnons que les auditeurs de nostre Chasteliet de Paris ne congnoistront d'aucune cause qui monte oultre vingt livres parisis, ne de cause de héritage, et ne pourront donner aucun décret, ne commission signée, fors es causes et jusques à la somme tant seullement dont la congnoissancc leur est baillée.

II. ïtom que doresnavant lesdicts auditeurs de nostre Chasteliet seront mis et institués de par nous par bonne élection ou délibération, et auront pour gaiges chascun soixante livn s parisis, et avecques ce seront nos conseil-

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Jiers audict CluistcUet, et auront et prendront chascun la pension acoustumée, et ne seront advocats, procureurs, pensionnaires, ne conseiiliers d'aultres que de nous.

III. Item et seront tenus losdicts auditeurs d'estre et seoir en leurs places et auditoires àhuyt heures du matin en temps d'esté, c*est assavoir depuis Quasimodo jusques aux vaccations de vendenge, et à neuf heures en temps d'yver, c'est assavoir depuis lesdictes vaccations de vendenges jusques à Quasimodo, et s'aucunes causes restent au matin à expédier par devant eulx ils seront tenus de les expédier après disner, autant qu'ils en pourront expédier.

IlII. Item nous defTendons ausdicts auditeurs qu'ils n'ajjpoinctent en escriptures aucunes parties plaidant devant eulx, se ce n'est que leur semhle en leur conscience que la chose ne puisse aultrement prouffitablement estre expédiée, et que ce soit pour cause montant au-dessus de vingt sols parisis, et ne seuffrent lesdicts auditeurs les clercs des procureurs des parties occuper par devant eulx, ne signer par leurs tabellions aucuns appoinctemens prins avec lesdicts clercs.

V. Item avons ordonné et ordonnons que, quant aucune partie demandera l'amendement au prévost du jugement d'iceulx auditeurs, elle sera tenue de relever dedans XV jours, sur peine de xx sols parisis d'amende, et de perte de cause s'elle ne renonce dedans huyt jours, auquel cas elle payera cinq sols seullement, et sera tenu de signifier à sa partie, ou à son procureur, ladicte renonciation, dedans trois jours après ce qu'elle l'aura faicte.

VI. Item, se celluy qui aura demandé l'amendement en déchet, nous voulons qu'il paye quarante sols parisis d'amende, ou plus, à la tauxation de nostre dict prévost, selon la qualité de la cause et condition de la personne.

lequel prévost congnoistra sommairement et de plain de la cause de tel amendement d'amende, et luy enjoignons que ainsi le face.

DwprocureuT du roy en court d église.

I. Item et affin que les officiers de la court ecclésiastique n'entreprennent sur la jurisdiction temporelle, Nous enjoignons à nostre procureur en court d'église qu'il aille par chascune sepmaine, es jours de mécredy et samedy et aultres plaidoyables, es auditoires des évesques, archediacre et chapitre de Paris, et face diligence de ouyr durant les plaidoyers les matières dont l'en y traictera.

II. Item nous avons ordonné et ordonnons que les procès de nostre dict Chastellet soient si secrettement baillés de par nostre dict prévost à visiter aux conseilliers d'illec, que les parties ne puissent sçavoir à qui le procès sera baillé à visiter, et si le conseillier, ou conseilUers à qui le procès soi'a baillé à visiter y trouvent aucun deffault, ils le rapporteront secrettement audict prévost ou au clerc de la prévosté, et non point à la partie. Et ne recevront lesdicts conseilliers, actes, lettres ne aultres choses de la partie pour joindre au procès, mais seullement sera joinct au procès ce qu'il y fauldra par la main dudict prévost ou de ses clercs de prévosté.

III. Item et avons ordonné que iceulx conseilliers seront tenus d'eulx assembler avec ledict prévost, ou son lieutenant, par chascune sepmaine le jour du vendred} , pour entendre à l'expédition desdicts procès et au faict de l'exercice de leurs offices.

Illl. Item et leur dcifendons que désormais ils ne jugent aucun procès au rapport de Tung de nosdicts cou-

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seilliers, mais soient iceiilx procès vous et visités au moins pur deux ou trois d'iceulx nos conseillicrs, lesquels soient concords en leurs opinions. Et, au cas qu'ils ne seront concords, ledict procès sera rapporte par l'ung dcsdicts conseilliers on la présence des aultres qui l'auront veu et visité, et aussi des aultres se mestier est.

Des examinateurs du Chastellet.

Article premier. Premièrement nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant aucun examinateur ne se serra au rang du siège de nostrc dict prévost, et ne sera advocat, notaire, pensionnaire, ne procureur, et ne tiendra aultre office fors l'office d'examinateur.

II. Item que les faicts et articles des parties seront baillés ànosdicts examinateurs de p-arnostre dict prévost, et ne sera aucun examinateur octroie à partie qui le requière. Et si tost que les articles seront baillés à l'examinateur, et que les parties auront leurs tesmoings prests, l'examinateur examinera iceulx tesmoings continuellement, et s'il advient que les tesmoings séjournent à Paris ou ailleurs, par la faulte et coulpe des examinateurs, ce sera aux propres cousts et despens d'iceulx examinateurs.

III. Item, se aucun defFault est trouvé en leur examination ou procès, que, [si] celluy procès ne se puisse juger, ils examineront de rechef les tesmoings, et répareront leur faulte à leur propre coust, et ceulx qui seroient trouvés coustumiers de faire telles faut tes seront ostés de leurs offices.

IIII. Item que toutes les examinations qui se feront par escript et sur articles seront faictes par lesdicts examinateurs, et tout ce qui chiet en leurs offices, et non par aul-

très, et seront nommés et donnés par le juge, et non pas esleus des parties ou de leurs procureurs, et seront les coppies des articles et aultres escriptures faictes et signées par la main de Jadicte court, aultrement n'en sera rien tauxé; et ne mettront lesdicts examinateurs aucunes responces en coppies des articles, s'ils ne voyent que icelles coppies soient yssues et baillées de la court.

Y. Item nous avons ordonné et ordonnons que nostredict prévost ou son lieutenant, pour la povreté des parties ou aultre juste cause, et non aultrement, pourra donner commissaires au pays aux parties, se elles le requièrent.

VI. Item avons ordonné et ordonnons que doresnavant les parties ou leurs procureurs seront tenus en leurs personnes d'affermer leurs articles et de respondre à ceulx de leur partie adverse pardevant lesdicts commissaires, lesquels ne receveront aucunes responces impertinentes par escript.

VIL Item nous avons enjoinct et enjoignons ausdicts commissaires que désormais ils facent le rapport des arrests des biens par eulx seellés, et des sergens mis en garnison es hostels des malfaicteurs ou crimineulx, et d'aultres trespassés sans hoirs, le lendemain après ce que ils les auront faicts, et qu'ils les facent enregistrer audict Chastellet en leur présence, ainsi qu'il appartient, sur peine de dix livres d'amende et de rendre dommaiges et intérests aux parties.

VIII. Item ordonnons que doresenavant les examinateurs qui auront amené ou faict amener aucuns prisonniers audict Chastellet seront tenus de faire leur registre audict Chastellet le jour de l'emprisonnement, vsnr peine de dix livres d'amende, et de restituer l'intérest à partie, se ce n'estoit pour aucun cas qu'il convenist tenir secret pour le bien de justice, et, sur la peine dessusdicte seront

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teuus (le rapporter le lendeiuaiii l'iiiiorination qu'ils auront faictsur ce, etavecques ce seront tenus de déclarer au registre dessusdict (de?) l'emprisonnement à la complaincle et requestes de quelles gens ils ont ou auront, admené lesdicts prisonniers.

IX. Item ordonnons que, quant lesdicts commissaires auront faict adjourner aucunes personnes à trois briefs jours au greffe criminel dudict Cliastellet, ils seront tenus sur peine de dix livres parisis d'amende de rapporter audict greffe audict registre leurs exploicts, le jour qu'ils seront faicts ou le lendemain, tellement que, aux jours des adjournemens, nostre procureur puisse requerre et prendre le prouffit desdicts exploicts tel que de raison.

X. Item et avons enjoinct et enjoignons ausdicts commissaires que, tantost après l'an du trespas des testateurs, ils contraignent les exécuteurs d'iceulx testateurs à rendre leurs comptes desdictes exécutions, s'il n'y a empescliement ou cause raisonnable pourquoy faire ne le puisse. Et en oultre, se ils y appercoivent aucun droict pour nous, qu'ils le dénoncent à nostredict procureur, sur peine de le recouvrer sur eulx et d'en estre pugnys.

XI. Item nous avons deffendu et deffendons ausdits commissaires, sur les peines dessusdictes, qu'ils n'emportent aucuns biens hors des hostels où ils les auront arrestés jusques à ce que inventoire en soit faicte.

XII. Item avons deffendu et deffendons ausdicts commissaires qu'ils ne copient doresenavant aucunes actes ou appoinctemens, ou aultres lettres produictes, pour mettre icelles copies en forme de preuve, se ce n'est que la partie produysant le requière, et que la partie adverse soit présente ou appellée à collationner icelles copies aux originaulx.

Xllï. Item et ne prendront lesdicts examinateurs au-

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curies taiixations de despens à faire, se ce n'est par les clercs ou clerc de rauctorité,et que premièrement ils ayent leur commission toute signée, et la tauxation faicte, bailleront et rendront à la court et non pas aux parties ou à leurs procureurs.

XIIII. Item lesdicts examinateurs mettront es dictes tauxations, à cbascun article, ce que tauxé auront du contenu enicelluVj et sera ce mis en la marge d'icelles tauxations en droict, ou à la fin d'ung chascun article.

XY. Item ordonnons que les déclarations des despens soient faictes le plus justement que l'en pourra, et affermées par serment, et aussi les diminutions,, en deschargéant la court le mieulx et le plus que pourra estre faict. Et que, s' aucun salaire est demandé par advocats ou procureurs, rien n'en soit tauxé jusques à ce que le commissaire aura parlé à l'advocat ou procureur, ou qu'il luy apperra deuement de ce qu'il en aura receu.

X\I. Item avons enjoinct ausdicts commissaires que désormais ils tauxent escriptiires à compter trente lignes pour cliascune fueille, et septante lettres pour ligne, excepté que pour chascun espace d'entre deux articles sera descompté une ligne et non mye, selon le nombre de fueillets.

XYII. Item et quant au salaire desdicts examinateurs nous avons ordonné et ordonnons que, pour ouyr les responces des causes communes et les mettre en escript au procès principal et es copies de partie adverse, ung examinateur aura huyt sols parisis de cliascune partie. Et s'ils sont deux examinateurs ensemble ils auront chascun huyt sols. Et se la cause estoit si grosse et si pesante que en ung jour les examinateurs ne peussent ouyr les responces, et y convenist vacquer pai* plusieurs jours , les examinateurs auront plus grant salaires, c'est assavoir

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